Systèmes d’armes létales autonomes : vers un traité international contraignant ?

Le 2 décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait, à une écrasante majorité de 166 voix pour, 3 contre et 15 abstentions, la résolution 79/62 (projet A/C.1/79/L.77) consacrée aux systèmes d’armes létales autonomes (SALA). Pour la première fois, un calendrier politique se dessine en vue d’un instrument juridiquement contraignant. Alors que des munitions rôdeuses dotées de capacités de ciblage automatisé sont déjà déployées sur plusieurs théâtres d’opérations, le droit international humanitaire (DIH) se trouve confronté à un défi inédit : peut-on confier à une machine la décision de donner la mort ?

Qu’est-ce qu’un SALA ? Une notion juridique en construction

Aucune définition consensuelle des systèmes d’armes létales autonomes n’a, à ce jour, été adoptée en droit international positif. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans sa position publiée en mai 2021 et réaffirmée en 2024, propose de définir les SALA comme « tout système d’arme qui sélectionne et applique la force à des cibles sans intervention humaine ». Le déclenchement de la force résulte alors d’un appariement entre les données captées par les capteurs et un « profil de cible » préprogrammé.

Cette définition fonctionnelle, reprise pour partie par le Groupe d’experts gouvernementaux (GGE) constitué dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) de 1980, permet de distinguer les SALA des systèmes simplement automatisés (mines, défense antimissiles type Phalanx) ou téléopérés (drones MQ-9 Reaper). Le critère décisif réside dans l’absence de contrôle humain significatif (« meaningful human control ») au moment critique de la sélection et de l’engagement de la cible.

Une typologie graduée

Les travaux du GGE, qui se réunit à Genève depuis 2017, distinguent généralement trois cercles : les systèmes interdits par nature (incapables structurellement de respecter le DIH), ceux soumis à réglementation stricte (encadrement du contrôle humain, du contexte opérationnel et de la prévisibilité) et ceux relevant des règles existantes. Cette approche dite « à deux niveaux » (two-tier approach) constitue aujourd’hui le socle de compromis entre États.

Les SALA à l’épreuve des principes cardinaux du DIH

Le droit international public, et singulièrement le DIH, impose à toute nouvelle arme un examen de licéité. L’article 36 du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève fait obligation aux États parties, lors de l’étude, la mise au point ou l’acquisition d’une arme nouvelle, de déterminer si son emploi serait conforme au droit international. Cet examen prend une acuité particulière s’agissant des SALA.

Le principe de distinction

Codifié à l’article 48 du Protocole I, il impose aux belligérants de distinguer en tout temps combattants et civils, biens militaires et biens civils. Or, la reconnaissance algorithmique d’un combattant — a fortiori dans un conflit asymétrique où l’adversaire ne porte pas d’uniforme — soulève des difficultés techniques majeures. Un système entraîné sur des données biaisées pourrait systématiquement méconnaître la qualité de civil, en particulier celle des personnes hors de combat (article 41 du Protocole I).

La proportionnalité et les précautions

L’article 51 § 5 b) du Protocole I prohibe les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes civiles excessives par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Cette mise en balance suppose un jugement contextuel, qualitatif, profondément humain. Le CICR souligne, dans sa position de 2024, qu’aucun système actuel ne peut effectuer une telle évaluation en temps réel dans un environnement dynamique. De même, les obligations de précaution prévues à l’article 57 — vérifier la nature de l’objectif, choisir les moyens appropriés, suspendre ou annuler une attaque — présupposent une délibération morale dont les machines sont, par construction, dépourvues.

La question vertigineuse de la responsabilité

En cas de violation grave du DIH commise par un SALA, qui peut être tenu pour pénalement responsable ? Le statut de Rome de la Cour pénale internationale exige un élément intentionnel (article 30) : l’auteur doit avoir agi avec intention et connaissance. Une machine, dépourvue de mens rea, ne peut être poursuivie. Reste la responsabilité du commandement, prévue à l’article 28 du statut de Rome, qui engage le supérieur hiérarchique sachant ou ayant des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre un crime.

Mais cette construction se heurte à un obstacle redoutable : l’imprévisibilité inhérente aux systèmes apprenants. Comment exiger d’un commandant qu’il « sache » ce qu’un algorithme opaque, susceptible d’évoluer après son déploiement, va décider ? Le risque est celui d’un « vide de responsabilité » (accountability gap) déjà identifié par le rapporteur spécial Christof Heyns dès 2013. Ce vide menace directement l’effectivité du droit pénal international et, plus largement, la promesse de justice faite aux victimes.

État des négociations onusiennes 2024-2026

Le processus de la CCAC, qui réunit le GGE sur les SALA depuis 2017, a produit en 2019 onze « principes directeurs » non contraignants. Mais la règle du consensus, conjuguée à l’opposition persistante de quelques États fortement militarisés (Russie, États-Unis, Inde, Israël), bloque depuis plusieurs années toute avancée normative substantielle au sein de cette enceinte.

Face à cette impasse, les États favorables à un instrument contraignant ont déplacé le centre de gravité vers l’Assemblée générale. Le Secrétaire général António Guterres et la présidente du CICR Mirjana Spoljaric ont publié, le 5 octobre 2023, un appel commun et inédit, demandant aux États de conclure d’ici 2026 un instrument juridiquement contraignant qui interdise certains SALA et en réglemente d’autres. Une première résolution 78/241 a été adoptée fin 2023, mandatant un rapport du Secrétaire général.

Le rapport A/79/88 et la résolution 79/62

Publié en juillet 2024, le rapport A/79/88 du Secrétaire général synthétise les vues de 73 États et de 33 organisations. Il met en évidence un large consensus sur la nécessité de préserver le contrôle humain et l’urgence d’agir. Dans son sillage, la résolution 79/62 du 2 décembre 2024 décide la tenue de consultations informelles à New York en 2025, ouvertes à tous les États membres ainsi qu’à la société civile et au CICR, afin de préparer la voie à un cadre normatif. Elle inscrit ainsi durablement le sujet à l’agenda onusien, en parallèle — et non en remplacement — des travaux du GGE de Genève.

Perspectives : vers un traité contraignant en 2026 ?

La dynamique actuelle évoque, par certains égards, celle qui avait conduit aux traités d’Ottawa (1997) sur les mines antipersonnel et d’Oslo (2008) sur les armes à sous-munitions : impasse dans les enceintes consensuelles, mobilisation de la société civile (campagne Stop Killer Robots), leadership d’États « champions » (Autriche, qui a accueilli en avril 2024 la conférence « Humanity at the Crossroads »). Une voie alternative, hors CCAC, n’est plus un tabou.

Plusieurs incertitudes demeurent toutefois. Le périmètre d’une éventuelle interdiction (SALA antipersonnel uniquement ? Tous SALA imprévisibles ?), l’articulation avec les mécanismes de mise en œuvre onusiens et l’attitude des grandes puissances technologiques conditionneront la portée réelle d’un futur instrument. L’année 2026, qui pourrait voir s’ouvrir une conférence de négociation, sera décisive. Le droit international se trouve, une fois encore, devant l’épreuve classique de sa capacité à civiliser la guerre avant que la technique n’impose ses propres faits accomplis.

Pour aller plus loin, voir le rapport officiel du Secrétaire général A/79/88 sur les SALA, la position du CICR de 2021 réaffirmée en 2024, ainsi que les travaux du GGE de la CCAC.

Conclusion

L’évolution récente de cette question juridique appelle une vigilance accrue de la part des États, des juridictions internationales et de la doctrine. Les développements à venir détermineront la portée concrète des principes ici examinés.