L’avis consultatif de la CIJ sur les obligations climatiques des États : portée et limites

Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu, à La Haye, son avis consultatif le plus attendu de la décennie : 91 exposés écrits avaient été déposés (par des États et des organisations internationales) et 62 observations écrites sur ces exposés — un double record absolu dans l’histoire de la Cour. Lors des audiences orales de décembre 2024, 96 États et 11 organisations internationales se sont exprimés devant les juges. Saisie par l’Assemblée générale des Nations Unies via la résolution 77/276 du 29 mars 2023, portée par Vanuatu et coparrainée par 132 États, la CIJ devait clarifier les obligations juridiques des États en matière de protection du système climatique et les conséquences juridiques d’éventuels manquements. L’avis, adopté à l’unanimité des quinze juges — seulement la cinquième fois en quatre-vingts ans d’existence de la Cour qu’un avis consultatif fait consensus —, reconfigure le paysage du contentieux climatique international.

Le contexte de la saisine

L’initiative trouve son origine dans une campagne lancée en 2019 par des étudiants en droit du Pacifique, relayée par Vanuatu, État insulaire particulièrement exposé à la montée des eaux. Adoptée par consensus, la résolution 77/276 de l’Assemblée générale des Nations Unies a invité la CIJ à se prononcer, sur le fondement de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut de la Cour, sur les obligations climatiques pesant sur les États au regard du droit international.

Cette procédure consultative s’inscrit dans une dynamique plus large : le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) avait été saisi en parallèle par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (COSIS), et a rendu son propre avis le 21 mai 2024. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a pour sa part rendu son avis consultatif OC-32/25 le 29 mai 2025, devançant la CIJ de deux mois. Pour mieux comprendre le rôle de la juridiction onusienne, voir notre fiche sur le fonctionnement de la Cour internationale de Justice.

Les deux questions posées à la Cour

La résolution 77/276 soumettait deux questions distinctes à la Cour. La première portait sur les obligations des États, en vertu du droit international, d’assurer la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, pour les États et pour les générations présentes et futures. La seconde concernait les conséquences juridiques découlant de ces obligations pour les États qui, par leurs actions ou omissions, auraient causé un préjudice significatif au système climatique, en particulier à l’égard des petits États insulaires en développement et des peuples et individus affectés.

La formulation, soigneusement négociée, ouvrait la voie à un examen large du droit international public applicable, sans se limiter à l’Accord de Paris ou à la CCNUCC.

Les obligations identifiées par la CIJ

Un corpus normatif pluriel

La Cour a refusé l’argument, défendu notamment par certains grands émetteurs, selon lequel le régime climatique onusien (CCNUCC de 1992, Protocole de Kyoto, Accord de Paris de 2015) constituerait une lex specialis exclusive. Elle a au contraire affirmé que les obligations des États procèdent d’un faisceau de sources : le régime conventionnel climatique, le droit international coutumier de l’environnement, le droit de la mer, le droit international des droits de l’homme et les principes généraux.

L’obligation de diligence due

La Cour a confirmé que l’obligation coutumière de prévenir les dommages transfrontières significatifs, consacrée depuis l’affaire du Détroit de Corfou (1949) et l’affaire des Usines de pâte à papier (2010), s’applique pleinement aux émissions de gaz à effet de serre. Cette obligation est de nature comportementale (due diligence) et non de résultat, mais son standard est rehaussé par la gravité des risques climatiques.

Les obligations conventionnelles

S’agissant de l’Accord de Paris, la Cour a souligné le caractère contraignant de l’objectif de limitation du réchauffement, en particulier l’effort poursuivi de 1,5 °C, et la nature obligatoire des contributions déterminées au niveau national (CDN), même si leur contenu reste déterminé par chaque État. L’obligation de progression et de plus haute ambition possible (article 4.3) a été présentée comme un véritable engagement juridique, et non comme une simple aspiration politique.

Conséquences en matière de responsabilité internationale

Sur la seconde question, la Cour a appliqué le droit général de la responsabilité internationale tel que codifié par les articles de la CDI de 2001. Elle a reconnu que le manquement d’un État à ses obligations climatiques peut constituer un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité, ouvrant droit à cessation, garanties de non-répétition et réparation intégrale (restitution, indemnisation, satisfaction).

La Cour a toutefois pris soin de préciser que l’établissement d’un lien de causalité entre les émissions d’un État donné et un préjudice climatique spécifique reste un exercice juridique complexe, devant être apprécié au cas par cas. Elle n’a pas écarté la possibilité d’une responsabilité partagée entre plusieurs États contributeurs, ouvrant ainsi un champ inédit pour de futures réclamations. Sur le terrain pénal, la question d’un éventuel crime d’écocide reste distincte et relève de débats parallèles évoqués dans notre dossier CPI et crimes environnementaux.

Articulation avec les autres juridictions internationales

L’avis de la CIJ doit être lu en complément de celui rendu par le Tribunal international du droit de la mer le 21 mai 2024. Saisi par la COSIS, le TIDM avait jugé, à l’unanimité, que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre constituent une « pollution du milieu marin » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 4, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Il en avait déduit, sur le fondement de l’article 194 de la Convention, une obligation spécifique des États parties de prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

Là où le TIDM s’est prononcé sur le terrain spécifique de la Convention de Montego Bay, la CIJ a embrassé l’ensemble du droit international applicable. Les deux avis se renforcent mutuellement : le standard de diligence due exigeant identifié par le TIDM trouve un écho direct dans le raisonnement coutumier de la CIJ. Ensemble, ils forment un socle jurisprudentiel cohérent sur lequel les juges nationaux pourront s’appuyer.

Sur le terrain régional européen, l’arrêt de Grande Chambre Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (9 avril 2024) a marqué un jalon décisif : la Cour européenne des droits de l’homme y a jugé, pour la première fois, que l’insuffisance des politiques climatiques d’un État viole l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). Cette décision, antérieure de quinze mois à l’avis de la CIJ, s’inscrit dans la même dynamique de judiciarisation du contentieux climatique et offre aux requérants individuels un levier que les avis consultatifs, par nature non contraignants, ne fournissent pas.

Portée juridique et limites

Une autorité morale plus que contraignante

Comme tout avis consultatif, celui du 23 juillet 2025 n’est pas juridiquement contraignant, ni pour les États ni pour l’Assemblée générale qui l’a sollicité. Sa force réside dans l’autorité de la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, et dans la qualité de son raisonnement. Il influencera nécessairement la jurisprudence nationale, à l’image de ce qu’a produit l’affaire Urgenda contre Pays-Bas (Hoge Raad, 20 décembre 2019), première décision interne à imposer à un État un objectif chiffré de réduction d’émissions sur le fondement notamment de la CEDH.

Les zones d’ombre

Plusieurs questions restent ouvertes : la Cour n’a pas tranché définitivement la question des réparations dues aux États particulièrement vulnérables, ni celle de la rétroactivité des obligations pour des émissions historiques antérieures à la prise de conscience scientifique. Elle a également laissé aux juridictions internes et aux mécanismes de règlement des différends le soin d’opérationnaliser ses conclusions.

Pour consulter les textes officiels, voir le site de la Cour internationale de Justice, celui des Nations Unies pour la résolution 77/276, ainsi que celui de la CCNUCC pour le régime conventionnel climatique.

Perspectives : les prochains contentieux climatiques

L’avis du 23 juillet 2025 ouvre plus de questions qu’il n’en ferme. Plusieurs contentieux en cours détermineront sa portée concrète. Devant la CIJ elle-même, l’affaire Vanuatu c. Australie, introduite en 2023 sur le fondement du dommage climatique, pourrait aboutir au premier arrêt contentieux — et donc contraignant — sur la responsabilité climatique étatique. En Europe, les suites de l’arrêt KlimaSeniorinnen produiront leurs premiers effets sur les politiques nationales. Aux États-Unis, les procès intentés par des comtés et des États contre des compagnies pétrolières invoquent désormais les conclusions de l’avis CIJ comme argument d’autorité. La COP30, prévue à Belém en novembre 2025, devra intégrer dans les négociations un paysage juridique radicalement transformé : les obligations climatiques des États ne relèvent plus de la seule politique, mais du droit positif tel qu’interprété par la plus haute juridiction mondiale.