L’apatridie, définie comme la situation d’une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, touche aujourd’hui plus de 10 millions de personnes à travers le monde selon les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ce phénomène, souvent invisible mais aux conséquences dévastatrices, prive les individus concernés de l’accès aux droits les plus fondamentaux : éducation, santé, emploi, propriété, liberté de circulation. Comme l’avait prophétiquement formulé Hannah Arendt dans Les Origines du totalitarisme (1951), la perte de la nationalité équivaut à la perte du « droit d’avoir des droits ». Le cadre juridique international, principalement constitué de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, offre des instruments de protection et de prévention. Mais leur mise en œuvre reste largement insuffisante face à l’ampleur du phénomène, alimenté par les discriminations ethniques, les successions d’États et les lacunes législatives.
Sommaire
- Définition et causes de l’apatridie
- La Convention de 1954 : un statut protecteur
- La Convention de 1961 : prévenir l’apatridie
- Le droit à la nationalité en droit international
- Les populations apatrides dans le monde
- La campagne #IBelong et les progrès récents
- Questions fréquentes
Définition et causes de l’apatridie
L’article 1er de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides définit l’apatride comme « une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Cette définition, dite « apatridie de jure », se distingue de l’apatridie de facto, qui vise les personnes possédant formellement une nationalité mais ne pouvant s’en prévaloir effectivement. La Commission du droit international (CDI) a précisé dans ses travaux sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États (1999) que la distinction entre ces deux catégories est juridiquement pertinente, seule l’apatridie de jure étant couverte par les conventions spécifiques.
Les causes de l’apatridie sont multiples et souvent cumulatives. La succession d’États constitue la source historique la plus importante : la dissolution de l’URSS, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie a généré des centaines de milliers de cas d’apatridie, certaines personnes se retrouvant sans nationalité dans les nouveaux États. Les discriminations fondées sur l’ethnicité, la religion ou le genre représentent une cause majeure : les lois sur la nationalité de 25 pays ne permettent pas aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants dans les mêmes conditions que les hommes, créant un risque d’apatridie lorsque le père est apatride, inconnu ou incapable de transmettre sa nationalité.
Les conflits entre le droit du sol (jus soli) et le droit du sang (jus sanguinis) créent des lacunes : un enfant né dans un pays appliquant le jus sanguinis de parents ressortissants d’un pays appliquant le jus soli peut se retrouver sans nationalité. La non-déclaration des naissances, qui concerne un quart des enfants de moins de cinq ans dans le monde, aggrave considérablement ce risque en rendant impossible la preuve du lien de filiation ou du lieu de naissance. Les déchéances de nationalité, qu’elles soient individuelles (pour des motifs de sécurité nationale) ou collectives (comme la déchéance de la nationalité birmane des Rohingyas en 1982), constituent une cause directe d’apatridie lorsqu’elles ne sont pas compensées par l’acquisition d’une autre nationalité.
La Convention de 1954 : un statut protecteur
La Convention relative au statut des apatrides, adoptée à New York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur le 6 juin 1960, établit un cadre de protection pour les personnes reconnues apatrides. Issue des travaux de la Commission du droit international initiés en 1949, elle a été conçue en parallèle avec la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, dont elle s’inspire largement dans sa structure et son contenu. À ce jour, 97 États y sont parties, un chiffre encore insuffisant mais en progression constante.
La Convention garantit aux apatrides un ensemble de droits fondamentaux, organisés selon une gradation liée au degré de rattachement avec l’État d’accueil. Le socle minimal, applicable à tout apatride se trouvant sur le territoire d’un État partie, comprend l’accès aux tribunaux (article 16), la liberté de religion (article 4), le droit à l’éducation primaire (article 22) et la délivrance de documents d’identité (article 27) et de titres de voyage (article 28). Les apatrides résidant régulièrement bénéficient de droits supplémentaires : droit au travail salarié (article 17), à l’exercice d’une profession libérale (article 19), au logement (article 21) et à l’assistance publique (article 23).
L’article 32 impose aux États contractants de faciliter « dans toute la mesure du possible l’assimilation et la naturalisation des apatrides », reconnaissant que l’acquisition de la nationalité de l’État d’accueil constitue la solution durable par excellence. L’article 31 interdit l’expulsion d’un apatride se trouvant régulièrement sur le territoire, sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, et uniquement en vertu d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.
La procédure de détermination du statut d’apatride n’est pas réglée par la Convention, qui laisse aux États le soin d’organiser l’identification des personnes relevant de sa protection. Le HCR a publié en 2014 un Manuel sur la protection des apatrides proposant des lignes directrices pour l’établissement de procédures de détermination, mais seule une minorité d’États dispose de mécanismes formels. La France a confié cette compétence à l’OFPRA (article L. 812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), offrant l’un des systèmes les plus structurés au monde.
La Convention de 1961 : prévenir l’apatridie
La Convention sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée le 30 août 1961 et entrée en vigueur le 13 décembre 1975, complète la Convention de 1954 en s’attaquant aux causes de l’apatridie plutôt qu’à ses conséquences. Avec 78 États parties, elle reste insuffisamment ratifiée. Son objectif central est de garantir que chaque individu acquière une nationalité à la naissance ou ultérieurement, en imposant aux États des obligations précises.
L’article 1er pose le principe fondamental : un État contractant doit accorder sa nationalité à toute personne née sur son territoire qui serait autrement apatride. Cette attribution peut être de plein droit à la naissance ou sur demande, dans ce dernier cas sous réserve de conditions que la Convention encadre strictement (âge, durée de résidence, absence de condamnation). L’article 4 étend cette obligation aux personnes nées à l’étranger de parents possédant la nationalité de l’État contractant, lorsqu’elles seraient autrement apatrides.
La Convention limite strictement les possibilités de déchéance et de retrait de nationalité susceptibles de créer l’apatridie. L’article 8 dispose qu’un État contractant ne peut priver une personne de sa nationalité si cette privation doit la rendre apatride, sauf dans des cas limitativement énumérés (naturalisation frauduleuse, prestation de serment d’allégeance à un autre État, conduite gravement préjudiciable aux intérêts vitaux de l’État — cette dernière exception étant subordonnée à une déclaration lors de la ratification). L’article 9 interdit spécifiquement la privation de nationalité pour des motifs raciaux, ethniques, religieux ou politiques.
L’article 11 prévoit la création d’un organisme auprès duquel toute personne se prévalant de la Convention peut présenter sa demande. L’Assemblée générale a confié cette fonction au HCR en 1996, renforçant le mandat de l’agence en matière d’apatridie. Le HCR peut intervenir auprès des États pour faciliter l’application de la Convention et assister les individus dans leurs démarches.
Le droit à la nationalité en droit international
Le droit à la nationalité est reconnu par l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui proclame que « tout individu a droit à une nationalité » et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Bien que la DUDH ne soit pas un traité contraignant, cette disposition reflète un consensus international qui a été traduit dans plusieurs instruments conventionnels.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) reconnaît à son article 24(3) le droit de tout enfant à acquérir une nationalité. La Convention relative aux droits de l’enfant (1989), ratifiée par 196 États (ratification quasi-universelle), va plus loin en imposant aux États l’obligation d’enregistrer l’enfant immédiatement après la naissance (article 7(1)) et de lui garantir le droit d’acquérir une nationalité, en veillant en particulier à ce que l’enfant ne devienne pas apatride (article 7(2)).
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1979) impose l’égalité entre hommes et femmes en matière de nationalité : l’article 9(1) garantit aux femmes des droits égaux aux hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, et l’article 9(2) impose l’égalité quant à la nationalité des enfants. Malgré ces obligations, 25 pays maintiennent des législations discriminatoires qui empêchent les femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants dans les mêmes conditions que les hommes.
Au niveau régional, la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969) reconnaît à son article 20 le droit à la nationalité de l’État sur le territoire duquel la personne est née si elle n’a pas droit à une autre nationalité. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu plusieurs arrêts fondamentaux, notamment dans l’affaire Yean et Bosico c. République dominicaine (2005), condamnant le refus discriminatoire d’enregistrement des enfants d’origine haïtienne nés en République dominicaine.
Les populations apatrides dans le monde
Les Rohingyas de Birmanie constituent la population apatride la plus nombreuse et la plus médiatisée. Depuis la loi sur la citoyenneté birmane de 1982, qui a exclu les Rohingyas de la liste des 135 « races nationales » reconnues, cette minorité musulmane d’environ 1,1 million de personnes au Myanmar (et plus d’un million en exil, principalement au Bangladesh) est privée de nationalité. Les persécutions systématiques — qualifiées de génocide par la Mission d’enquête indépendante des Nations Unies (2018) — et l’exode massif de 2017 ont attiré l’attention internationale, sans que la question de la nationalité soit résolue.
Les Bidoons du Koweït et des Émirats arabes unis — terme dérivé de « bidoun jinsiyya » (sans nationalité) — représentent environ 100 000 personnes au Koweït. Descendants de tribus bédouines qui n’avaient pas sollicité la nationalité lors de l’indépendance en 1961, ils sont traités comme des résidents illégaux malgré leur présence ancestrale sur le territoire. Leur situation illustre les conséquences durables des choix opérés lors de la création des États modernes au Moyen-Orient.
En Europe, la dissolution de l’URSS a créé d’importants groupes d’apatrides, notamment en Lettonie et en Estonie. Les « non-citoyens » lettons et les « personnes à nationalité indéterminée » estoniennes — principalement d’origine russe — représentaient plusieurs centaines de milliers de personnes dans les années 1990. Des progrès significatifs ont été réalisés grâce à des procédures de naturalisation facilitées, mais des dizaines de milliers de personnes restent sans nationalité. Les Roms d’Europe constituent également une population particulièrement vulnérable à l’apatridie, en raison de la non-déclaration des naissances, de la perte de documents lors de déplacements et des discriminations administratives.
La succession d’États continue de générer des cas d’apatridie. La partition du Soudan en 2011 a créé des incertitudes pour des centaines de milliers de personnes aux liens multiples avec les deux États. Les articles 3 et 4 de la Convention de 1961 ne couvrent pas explicitement les situations de succession d’États, lacune que les Articles de la CDI sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États (2001) tentent de combler en posant le principe du droit à la nationalité d’au moins un des États concernés.
La campagne #IBelong et les progrès récents
Le HCR a lancé en novembre 2014 la campagne mondiale #IBelong (#Jappartiens), fixant l’objectif ambitieux d’éradiquer l’apatridie d’ici 2024. Un Plan d’action global articulé autour de dix actions prioritaires a été adopté : résoudre les situations d’apatridie existantes, prévenir les nouveaux cas, mieux identifier et protéger les apatrides. Bien que l’objectif de 2024 n’ait pas été atteint, la campagne a catalysé des progrès significatifs.
Entre 2014 et 2024, plus de 30 pays ont adhéré aux conventions sur l’apatridie ou réformé leur législation sur la nationalité. Le Kirghizistan a résolu la quasi-totalité de ses cas d’apatridie (environ 13 600 personnes naturalisées). Le Kenya a accordé la nationalité à la communauté Makonde (environ 7 000 personnes), apatride depuis l’indépendance. La Côte d’Ivoire a adopté en 2013 des lois permettant aux enfants trouvés et aux femmes d’acquérir ou de transmettre la nationalité dans des conditions plus favorables. Madagascar a levé les discriminations de genre dans sa loi sur la nationalité en 2017.
Le Segment de haut niveau sur l’apatridie, tenu en octobre 2019, a recueilli plus de 360 engagements de la part de 78 États et de nombreuses organisations. Ces engagements portent sur l’adhésion aux conventions, la réforme des lois sur la nationalité, l’établissement de procédures de détermination du statut d’apatride et la collecte de données. Le Alliance mondiale pour mettre fin à l’apatridie, lancée en 2024, prend le relais de la campagne #IBelong avec un horizon 2030 plus réaliste.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un apatride et un réfugié ?
Un apatride est une personne qu’aucun État ne reconnaît comme son ressortissant ; un réfugié est une personne qui a fui son pays en raison de persécutions. Les deux statuts sont juridiquement distincts et régis par des conventions différentes (1954 pour les apatrides, 1951 pour les réfugiés). Toutefois, une personne peut cumuler les deux statuts : un Rohingya réfugié au Bangladesh est à la fois apatride (privé de la nationalité birmane) et réfugié (ayant fui des persécutions). Le HCR a un mandat pour les deux catégories de personnes.
Comment devient-on apatride ?
L’apatridie peut résulter de multiples causes : conflit de lois sur la nationalité (un enfant né dans un pays de jus sanguinis de parents originaires d’un pays de jus soli), succession d’États (dissolution de l’URSS, partition du Soudan), déchéance de nationalité (Rohingyas en Birmanie), discrimination de genre (lois empêchant les femmes de transmettre leur nationalité), non-enregistrement des naissances ou lacunes administratives. Dans de nombreux cas, l’apatridie résulte d’une combinaison de facteurs juridiques, administratifs et discriminatoires.
Un enfant né apatride peut-il acquérir une nationalité ?
Oui, la Convention de 1961 impose aux États parties d’accorder leur nationalité aux enfants nés sur leur territoire qui seraient autrement apatrides (article 1). La Convention relative aux droits de l’enfant (article 7) garantit à tout enfant le droit d’acquérir une nationalité. En pratique, l’effectivité de ces droits dépend de l’existence de procédures d’identification des enfants apatrides et de la volonté politique des États. L’enregistrement systématique des naissances est un prérequis essentiel : sans acte de naissance, il est extrêmement difficile de prouver le lieu de naissance ou la filiation nécessaires à l’attribution d’une nationalité.
Combien de pays permettent aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants ?
Sur les 193 États membres de l’ONU, 168 garantissent aux femmes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants dans les mêmes conditions que les hommes. Cependant, 25 pays maintiennent des législations discriminatoires, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Parmi eux, certains n’autorisent la transmission maternelle de la nationalité que dans des cas limités (père inconnu ou apatride), tandis que d’autres l’excluent totalement. La campagne mondiale « Equality in Nationality Rights » milite pour l’élimination de ces discriminations, qui constituent l’une des causes principales d’apatridie infantile.
L’apatridie peut-elle être éliminée ?
L’éradication de l’apatridie est techniquement réalisable : il suffirait que tous les États réforment leurs lois sur la nationalité pour éliminer les lacunes et les discriminations, enregistrent systématiquement les naissances, adhèrent aux conventions de 1954 et 1961, et établissent des procédures de détermination et de naturalisation. Des progrès significatifs ont été réalisés : le Kirghizistan et le Turkménistan ont résolu la quasi-totalité de leurs cas d’apatridie. Toutefois, les obstacles politiques restent considérables lorsque l’apatridie est le résultat d’une politique délibérée d’exclusion (comme pour les Rohingyas), ce qui rend l’objectif d’éradication totale difficile à atteindre sans changements politiques fondamentaux dans certains pays.