Piraterie en mer Rouge et golfe d’Aden : compétence universelle et lutte contre les Houthis

Depuis l’automne 2023, la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb sont devenus le théâtre d’une crise maritime d’une intensité inédite depuis la grande vague de piraterie somalienne du début des années 2010. Les attaques revendiquées par le mouvement Ansar Allah (Houthis) contre des navires marchands, conduites au moyen de drones, de missiles antinavires et d’opérations d’arraisonnement, ont contraint armateurs et États pavillons à dérouter une part substantielle du trafic par le cap de Bonne-Espérance. Au-delà des conséquences économiques, ces évènements posent au droit international une question redoutable : ces actes relèvent-ils du régime classique de la piraterie codifié par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), ou doivent-ils être appréhendés sous l’angle du terrorisme maritime tel qu’organisé par la Convention SUA de 1988 ? La réponse n’est pas neutre : elle conditionne la base juridique de l’intervention militaire, le titre de compétence des juridictions nationales et la portée des coopérations interétatiques.

La qualification juridique des attaques Houthies

La piraterie est définie de manière restrictive par l’article 101 de la CNUDM. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : un acte illicite de violence, de détention ou de déprédation ; commis à des fins privées ; par l’équipage ou les passagers d’un navire privé contre un autre navire, en haute mer ou dans un espace ne relevant de la juridiction d’aucun État. Cette définition, héritée de la Convention de Genève de 1958, a été pensée pour des actes crapuleux et non pour des opérations conduites par des acteurs étatiques ou para-étatiques poursuivant des objectifs politiques.

Le critère controversé des « fins privées »

L’application du régime de la piraterie aux attaques Houthies se heurte d’abord à la condition des « fins privées » (animus furandi élargi). Les Houthis revendiquent ouvertement une motivation politique liée au conflit de Gaza, ciblant prétendument les navires en lien avec Israël, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Une lecture stricte conduirait à exclure ces actes du champ de l’article 101. Toutefois, une partie de la doctrine, à la suite des travaux de l’In re Castle John (Belgique, 1986) et du Sea Shepherd v. Cetacean (9th Circuit, 2013), retient que l’absence de mandat étatique régulier suffit à caractériser le caractère privé. Les Houthis n’étant pas reconnus comme gouvernement légitime du Yémen, leurs opérations pourraient ainsi tomber sous le coup de la définition CNUDM.

Le recours subsidiaire à la Convention SUA

La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome en 1988 à la suite de l’affaire de l’Achille Lauro, offre une base juridique nettement plus solide. Son article 3 incrimine la prise de contrôle d’un navire par violence, les actes de violence contre des personnes à bord, la destruction d’un navire ou de sa cargaison, ainsi que le placement de dispositifs susceptibles de le détruire. Le Protocole de Londres de 2005 a élargi le champ matériel en y intégrant l’usage du navire comme arme et le transport de matières liées au terrorisme. Surtout, la Convention SUA s’applique indépendamment du lieu et du mobile : elle vise aussi bien les eaux territoriales que la haute mer, et n’exige aucune finalité « privée ». À ce titre, elle constitue le cadre conventionnel le mieux adapté aux attaques Houthies, qu’elles soient menées en mer Rouge ou dans le golfe d’Aden.

Compétence universelle et poursuites nationales

L’un des intérêts majeurs du régime de la piraterie tient à l’universalité de la compétence répressive. L’article 105 de la CNUDM autorise tout État à saisir un navire pirate en haute mer, à arrêter les personnes et à faire juger les responsables par ses propres tribunaux. Il s’agit de l’un des rares cas incontestés de compétence universelle en droit international général, consacré dès le XVIIIe siècle par la doctrine du hostis humani generis.

Les bases de compétence offertes par SUA

La Convention SUA, sans instaurer une compétence proprement universelle, organise un dense réseau de titres de compétence (article 6) : pavillon, territorialité, nationalité de l’auteur ou de la victime, et surtout obligation aut dedere aut judicare imposée à l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé. Ce mécanisme conventionnel, ratifié par plus de cent soixante États, comble l’éventuelle insuffisance de la qualification de piraterie et permet aux juridictions internes de connaître d’actes commis loin de leurs côtes.

Vers les premières poursuites internes

Plusieurs États ont, depuis 2024, ouvert des enquêtes ou engagé des procédures sur le fondement combiné de la CNUDM et de leurs lois pénales transposant la Convention SUA. Les marines opérant dans la zone procèdent à des interceptions et, lorsque les conditions de remise sont réunies, à des transferts d’individus capturés vers des juridictions disposant d’un cadre procédural adapté. Les difficultés probatoires demeurent considérables : identification des auteurs, chaîne de conservation des preuves recueillies en mer, garanties de procès équitable, principe de non-refoulement vers des États appliquant la peine capitale. Ces obstacles, déjà éprouvés au temps de la piraterie somalienne, expliquent la prudence des États dans l’engagement de poursuites pénales effectives.

L’opération européenne ASPIDES et le cadre onusien

Face à l’urgence sécuritaire, le Conseil de sécurité a adopté le 10 janvier 2024 la résolution 2722 (2024), qui condamne en termes fermes les attaques des Houthis contre la navigation commerciale, exige leur cessation immédiate, prend acte du droit des États membres de défendre leurs navires conformément au droit international et rappelle la nécessité de respecter la liberté de navigation telle que garantie par la CNUDM. Ce texte ne constitue pas formellement une autorisation de recours à la force au titre du chapitre VII analogue aux résolutions sur la piraterie somalienne, mais il fournit une assise politique aux opérations navales déployées dans la zone. La résolution 2739 (2024), adoptée ultérieurement, s’inscrit dans le prolongement du dispositif de sanctions concernant le Yémen et intéresse plus largement le régime de surveillance instauré par le Conseil.

EUNAVFOR ASPIDES : une opération défensive

Le Conseil de l’Union européenne a établi, par décision PESC du 19 février 2024, l’opération EUNAVFOR ASPIDES, dont le mandat est strictement défensif. Sa mission consiste à assurer l’escorte des navires marchands et à intercepter les menaces contre eux dans une zone d’opération couvrant la mer Rouge, le golfe d’Aden, la mer d’Arabie et le golfe Persique. À la différence de l’opération ATALANTA, déployée depuis 2008 contre la piraterie somalienne, ASPIDES n’inclut pas de mandat de frappes terrestres et se distingue de la coalition Prosperity Guardian conduite sous égide américaine. Cette architecture parallèle reflète les divergences stratégiques entre alliés sur l’opportunité de cibler les sites de tir au Yémen.

Articulation avec les sanctions internationales

Les opérations militaires se combinent à un volet sanctions : gels d’avoirs, interdictions de voyager et embargos visant les responsables de violations du droit international humanitaire et les filières d’approvisionnement en armements. Le Comité des sanctions du Conseil de sécurité sur le Yémen et le Groupe d’experts qui l’assiste documentent depuis plusieurs années les flux d’armes à destination des Houthis, fournissant aux juridictions nationales un matériau précieux pour caractériser les éléments matériels des infractions reprochées.

Perspectives et limites

La crise actuelle illustre la plasticité, mais aussi les angles morts, du droit international de la mer face à des acteurs hybrides. La superposition des qualifications, piraterie au sens strict, terrorisme maritime SUA, attaque armée pouvant déclencher la légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte, témoigne d’un régime fragmenté que les juges internes auront pour tâche d’unifier. À court terme, c’est probablement la voie SUA, plus souple et largement ratifiée, qui s’imposera dans les premières condamnations. À plus long terme, la question d’une révision ou d’une interprétation actualisée de l’article 101 CNUDM pourrait revenir sur la table, comme elle l’avait fait dans le sillage de la piraterie somalienne.

Questions fréquentes

Les attaques Houthies sont-elles juridiquement de la piraterie ?

La qualification reste discutée. La condition des « fins privées » de l’article 101 CNUDM représente le principal obstacle, mais une lecture extensive, fondée sur l’absence de mandat étatique reconnu, permet à certains auteurs de retenir cette qualification. La voie SUA demeure néanmoins plus sûre.

Que prévoit la résolution 2722 (2024) du Conseil de sécurité ?

Adoptée le 10 janvier 2024, elle condamne les attaques contre la navigation en mer Rouge, exige leur cessation, rappelle la liberté de navigation garantie par la CNUDM et prend note du droit des États de défendre leurs navires conformément au droit international.

Quelle différence entre ASPIDES et ATALANTA ?

ATALANTA, lancée en 2008, lutte contre la piraterie somalienne avec un mandat incluant des actions à terre. ASPIDES, établie en février 2024, est strictement défensive et limitée à la protection des navires marchands contre les menaces dirigées contre eux.

Un État européen peut-il juger un Houthi capturé en haute mer ?

Oui, sous réserve des bases de compétence prévues par sa loi nationale et par les conventions applicables (CNUDM article 105 pour la piraterie, Convention SUA pour le terrorisme maritime), et dans le respect des garanties procédurales et des règles de remise.