Le jus cogens, ou « normes impératives du droit international général », désigne le petit nombre de règles auxquelles aucun État ne peut déroger, même par traité. La catégorie est codifiée à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le 27 juillet 2022, la Commission du droit international (CDI) a adopté en seconde lecture un Projet de conclusions (A/77/10) qui systématise l’identification et les conséquences juridiques de ces normes. Une annexe recense huit normes que la CDI a précédemment désignées comme impératives. Cette liste est expressément non exhaustive (conclusion 23). Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice a, pour la première fois de manière explicite, qualifié elle-même le droit à l’autodétermination de norme impérative (avis sur les politiques et pratiques d’Israël en territoire palestinien occupé, §233).
Définition et base textuelle
L’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980, sert de référence à la doctrine majeure :
« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »
L’article 64 complète le dispositif par la règle du jus cogens superveniens : si une nouvelle norme impérative apparaît, tout traité existant qui entrerait en conflit avec elle devient nul et prend fin. La règle joue à la fois ab initio (article 53) et ex nunc (article 64).
L’article 66 a) attribue à la Cour internationale de Justice, par requête unilatérale, la compétence de trancher tout différend portant sur l’application des articles 53 ou 64 entre États parties à la Convention. Cette compétence obligatoire automatique a notamment motivé l’opposition française en 1969, en votant seule contre la Convention le 22 mai 1969 ; ce vote explique sa non-ratification jusqu’à ce jour (voir notre analyse de la CVDT 1969).
La définition donnée à l’article 53 est fonctionnelle et non matérielle. Elle ne dit pas ce qu’est une norme impérative (génocide, agression, torture, etc.) mais ce qu’elle fait (interdire toute dérogation) et comment elle se forme (acceptation et reconnaissance par la communauté des États). Cette neutralité substantielle est préservée par la CDI en 2022 : la conclusion 3 du Projet reprend substantiellement la définition de l’article 53.
Le Projet CDI 2022 : structure et apport
Le sujet « jus cogens » est inscrit au programme de travail de la CDI en 2015, avec Dire Tladi pour rapporteur spécial. Il prend en 2017 le titre définitif de « Normes impératives du droit international général ». Cinq rapports successifs ont conduit à l’adoption du Projet en seconde lecture le 27 juillet 2022.
Le texte adopté comporte 23 conclusions regroupées en quatre parties :
- Partie 1 — Introduction (conclusions 1 à 3) : champ d’application, nature, définition.
- Partie 2 — Identification (conclusions 4 à 9) : critères, bases (coutume, traité, principes), exigence d’acceptation par la communauté des États dans son ensemble.
- Partie 3 — Conséquences juridiques (conclusions 10 à 19) : effets sur les traités, la coutume, les actes unilatéraux, les résolutions des organisations internationales, le régime de la responsabilité des États.
- Partie 4 — Dispositions générales (conclusions 20 à 23) : clauses « sans préjudice » et liste non exhaustive en annexe.
L’apport central du Projet est de consolider dans un instrument unique des conséquences jusque-là dispersées entre les Articles sur la responsabilité de l’État (ARSIWA 2001, art. 26, 40 et 41), le projet sur la responsabilité des organisations internationales et la jurisprudence internationale. La conclusion 14 §3 exclut le jeu de la règle de l’objecteur persistant pour les normes impératives : un État ne peut pas, par une opposition prolongée à la formation d’une coutume, se soustraire à l’application d’une norme de jus cogens.
L’Assemblée générale des Nations Unies s’est limitée, dans sa résolution A/RES/78/109 de décembre 2023, à « prendre note » du Projet, sans l’annexer ni en recommander la diffusion plus large. Cette retenue procédurale, notable, traduit les divisions sensibles entre États sur certaines conséquences, notamment la conclusion 16 (effets à l’égard des actes des organisations internationales, y compris potentiellement du Conseil de sécurité).
Les huit normes recensées par la CDI
L’annexe au Projet recense huit normes que la CDI a, dans ses travaux antérieurs, qualifiées de jus cogens. La présentation est sans ordre hiérarchique (§16 du commentaire). Les normes sont ainsi formulées :
| Norme | Base textuelle principale | Niveau de confirmation jurisprudentielle |
|---|---|---|
| Interdiction de l’agression | Charte ONU art. 2 §4 ; définition Rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 | Solide (Nicaragua c. États-Unis, CIJ 27 juin 1986) |
| Interdiction du génocide | Convention de 1948 | Très solide (Avis Réserves 1951 ; Bosnie c. Serbie 2007 §§147, 161 ; Croatie c. Serbie 2015 §87) |
| Interdiction des crimes contre l’humanité | Statut de Rome, art. 7 ; projet d’articles CDI 2019 (préambule) | Doctrinalement établi ; ARSIWA, commentaires de l’art. 40 (§5) |
| Règles fondamentales du droit international humanitaire | Conventions de Genève 1949 (article 3 commun) ; Protocoles I et II | Avis Armes nucléaires CIJ 8 juillet 1996 (§79) — formule « principes intransgressibles » (qualification jus cogens retenue par la CDI mais discutée par certains États dont la France) |
| Interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid | Convention CERD 1965 ; Convention sur l’apartheid 1973 | Solide (Barcelona Traction, CIJ 5 février 1970, §34) |
| Interdiction de l’esclavage | Conventions de 1926 et 1956 ; PIDCP art. 8 | Solide (Barcelona Traction 1970, §34) |
| Interdiction de la torture | Convention de 1984 ; PIDCP art. 7 | Très solide : Furundžija TPIY 10 décembre 1998 §§153-157 ; Belgique c. Sénégal, CIJ 20 juillet 2012, §99 (qualification explicite par la CIJ) |
| Droit à l’autodétermination | Charte ONU art. 1 §2 ; Pactes 1966 art. 1 commun ; Rés. 1514 (XV) | Avis Mur 2004 ; Avis Chagos 2019 §180 ; Avis TPO 19 juillet 2024 §233 — qualification explicite par la CIJ |
La liste de la CDI est-elle exhaustive ?
Non, et la CDI le précise expressément. La conclusion 23 du Projet, intitulée « Non-exhaustive list », énonce que l’annexe recense les normes que la CDI a précédemment qualifiées de jus cogens, sans préjudice de l’existence ou de l’émergence d’autres normes impératives. Cette précision n’est pas un détail rédactionnel : elle conditionne la lecture de toute la liste.
Plusieurs normes candidates sont régulièrement discutées en doctrine sans avoir, à ce jour, reçu une consécration aussi nette :
- L’interdiction de la piraterie (cinquième rapport Tladi §62, citant des analyses doctrinales convergentes) ;
- Le droit fondamental à un procès équitable (Andrea Bianchi, EJIL 2008) ;
- L’obligation aut dedere aut judicare pour les crimes graves (débats doctrinaux en cours).
Aucune de ces normes ne figure dans l’annexe CDI 2022. Leur absence ne signifie pas qu’elles ne pourront jamais être qualifiées d’impératives : elle signifie que leur consensus n’est pas, à ce jour, suffisamment établi au sens des critères de la conclusion 4.
Effets juridiques des normes impératives
| Effet | Fondement |
|---|---|
| Nullité du traité contraire (ab initio) | CVDT art. 53 ; Conclusion CDI 10 §1 |
| Nullité ex nunc du traité existant en cas de norme nouvelle | CVDT art. 64 ; Conclusion CDI 10 §2 |
| Pas d’objecteur persistant opposable | Conclusion CDI 14 §3 |
| Pas de réserves contraires aux normes impératives | Conclusion CDI 13 |
| Inopposabilité aux actes unilatéraux contraires | Conclusion CDI 15 |
| Inopposabilité aux résolutions des organisations internationales | Conclusion CDI 16 ; cf. Al-Jedda c. Royaume-Uni, CEDH GC 7 juillet 2011 |
| Effets erga omnes : tout État peut invoquer la responsabilité de l’État auteur | Conclusion CDI 17 ; ARSIWA art. 48 |
| Pas de circonstances excluant l’illicéité | Conclusion CDI 18 ; ARSIWA art. 26 |
| Devoirs en cas de violation grave : coopération, non-reconnaissance, non-assistance | Conclusion CDI 19 ; ARSIWA art. 40-41 |
Première tension : l’articulation avec les immunités juridictionnelles. est la première. Dans l’arrêt Allemagne c. Italie (Grèce intervenant) du 3 février 2012, la CIJ a jugé qu’il n’existe pas de conflit normatif entre les règles d’immunité juridictionnelle des États et les normes de jus cogens. Le raisonnement repose sur la distinction entre règles substantielles (le jus cogens) et règles procédurales (l’immunité). Concrètement, les victimes italiennes des massacres de 1943-45 ont vu leur demande d’indemnisation devant les juridictions italiennes invalidée au profit de l’immunité allemande.
L’articulation avec les résolutions du Conseil de sécurité est la seconde. La conclusion 16 dispose qu’une résolution d’une organisation internationale contraire à une norme impérative « ne crée pas d’obligations en droit international ». Plusieurs États (États-Unis, Royaume-Uni, France) ont fait part de réserves sur cette lecture appliquée aux actes du Conseil de sécurité.
Jurisprudence d’application : six décisions pivots
Depuis l’avis Réserves de 1951, six décisions ont structuré la matière, échelonnées sur près de trois quarts de siècle.
Avis Réserves à la Convention sur le génocide (CIJ, 28 mai 1951). La Cour ne parle pas encore de « jus cogens », mais elle pose le raisonnement axiologique : la Convention de 1948 protège des « valeurs fondamentales » qui « choquent la conscience de l’humanité » (Recueil 1951, p. 23).
Barcelona Traction (CIJ, 5 février 1970). L’obiter dictum au paragraphe 34 distingue les obligations bilatérales et les obligations erga omnes, et donne quatre exemples : interdiction de l’agression, du génocide, de l’esclavage, de la discrimination raciale.
Avis sur la licéité des armes nucléaires (CIJ, 8 juillet 1996). Au paragraphe 79, la Cour qualifie les règles fondamentales du DIH de « principes intransgressibles du droit international coutumier », sans utiliser explicitement le terme « jus cogens ».
Furundžija (TPIY, 10 décembre 1998). Le jugement contient le premier passage développé et structuré par une juridiction internationale qualifiant la torture de jus cogens. Aux paragraphes 153-157, la Chambre développe la triple conséquence : hiérarchie supérieure, dimension erga omnes, fondement de la compétence universelle pénale. À noter : le jugement Delalić et al. (TPIY, 16 novembre 1998) avait évoqué la même qualification quelques semaines plus tôt.
Belgique c. Sénégal (CIJ, 20 juillet 2012). Au paragraphe 99, la Cour internationale de Justice qualifie elle-même expressément la torture de norme impérative : « In the Court’s opinion, the prohibition of torture is part of customary international law and it has become a peremptory norm (jus cogens) ». C’est la première qualification explicite par la CIJ d’une norme spécifique appartenant au jus cogens.
Allemagne c. Italie (CIJ, 3 février 2012). Quelques mois plus tôt, la Cour a jugé qu’il n’existait aucun conflit normatif entre la règle d’immunité juridictionnelle des États et les normes de jus cogens. La décision pose un cadre méthodologique : la hiérarchie matérielle du jus cogens ne se traduit pas mécaniquement en supériorité procédurale.
Le tournant 2024 : l’avis CIJ sur le TPO
L’avis consultatif du 19 juillet 2024 sur les politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé constitue le développement le plus significatif depuis l’adoption du Projet CDI. Au paragraphe 233, la CIJ qualifie pour la première fois, de manière aussi explicite, le droit à l’autodétermination de norme impérative dans des cas d’occupation étrangère comme celui de l’espèce. Au paragraphe 285, elle en tire les conséquences pratiques : obligation pour tous les États de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de l’occupation et de ne pas prêter aide ou assistance à son maintien.
L’importance jurisprudentielle dépasse le seul contexte palestinien. Avant cet avis, la CIJ n’avait évoqué l’autodétermination que comme obligation erga omnes (Timor oriental 1995, Chagos 2019 §180) ou comme « droit fondamental » (Mur 2004), sans utiliser frontalement le qualificatif de norme impérative. Le raisonnement de la Cour reste toutefois bref et contextuel : reste à voir s’il sera extrapolé à des situations autres que l’occupation étrangère, ou s’il demeurera circonstancié.
Au 29 juin 2026, deux normes sur huit ont ainsi été qualifiées explicitement par la CIJ comme appartenant au jus cogens : la torture (Belgique c. Sénégal, 2012) et l’autodétermination (TPO, 2024). Six restent en attente d’une consécration prétorienne directe.
Compétence universelle : un point de prudence
L’idée que « le jus cogens entraîne la compétence universelle » est répandue mais juridiquement imprécise. Plusieurs normes impératives (torture, génocide, crimes contre l’humanité) sont assorties d’un régime de compétence universelle, mais ce régime trouve son fondement dans les conventions spécifiques et la pratique étatique, non dans le caractère impératif comme tel. Voir, sur ce point, notre analyse dédiée à la compétence universelle.
Comment invoquer le jus cogens en pratique
La doctrine spécialisée distingue traditionnellement trois théâtres d’invocation.
Devant les juridictions internationales, l’invocation directe du jus cogens reste rare. La CIJ l’a explicitement retenu deux fois (torture 2012, autodétermination 2024). L’usage est généralement secondaire : le caractère impératif renforce un argument tiré de la coutume ou d’un traité, plus qu’il ne fonde une demande autonome. Les tribunaux pénaux internationaux (TPIY, TPIR, CPI) mobilisent davantage la catégorie pour qualifier la gravité des actes ou ancrer leur compétence ratione materiae.
Devant les juridictions internes, l’invocation s’opère surtout sur trois terrains : (1) l’inopposabilité d’un traité contraire à une norme impérative ; (2) la contestation de la légalité d’un acte unilatéral étatique ; (3) la mise en cause de la responsabilité internationale de l’État pour violation grave. L’arrêt Allemagne c. Italie (CIJ 2012) a toutefois limité l’effet pratique en préservant les immunités juridictionnelles des États.
Devant les juridictions régionales des droits humains, l’invocation est plus dynamique. La CEDH s’est référée au jus cogens dans Al-Adsani c. Royaume-Uni (Grande Chambre, 21 novembre 2001), sans le faire prévaloir sur l’immunité. La Cour interaméricaine, dans Cantos c. Argentine et plusieurs avis consultatifs, mobilise la catégorie pour renforcer ses lectures pro homine.
Pour un praticien, la règle pratique est la suivante : invoquer le jus cogens est utile pour renforcer un raisonnement, rarement pour fonder seul une demande. La charge probatoire (démontrer l’acceptation et la reconnaissance par la communauté des États dans son ensemble) reste lourde, même pour les normes les mieux établies.
Critiques doctrinales et limites
La catégorie du jus cogens a toujours été contestée. La critique la plus ancienne, formulée par Georg Schwarzenberger en 1965 (« International Jus Cogens? », Texas Law Review, vol. 43), niait l’existence d’un véritable jus cogens en droit international à défaut de constituant et d’organe d’identification autoritaire. Alfred Verdross, dont l’article fondateur de 1937 (« Forbidden Treaties in International Law », AJIL, vol. 31) avait fondé la doctrine moderne, défendait au contraire son existence comme expression d’un ordre public international.
Les critiques contemporaines se cristallisent autour de trois axes.
La critique procédurale est la plus structurelle. La définition de l’article 53 est tautologique : une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise est une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. L’identification d’une telle norme suppose un consensus très large parmi les États ; la conclusion 7 §2 du Projet CDI précise qu’« une très grande majorité représentative » suffit, sans exiger l’unanimité. Reste qu’aucune juridiction n’a, à ce jour, la compétence universelle pour qualifier une norme. L’article 66 a) CVDT donne cette compétence à la CIJ entre États parties à la CVDT, ce qui exclut la France et plusieurs autres États.
La critique de l’inflation a été développée par Andrea Bianchi dans un article célèbre (« Human Rights and the Magic of Jus Cogens », EJIL, vol. 19, 2008, p. 491). Bianchi met en garde contre l’usage rhétorique du qualificatif comme un sortilège qui résoudrait les conflits normatifs sans en passer par les techniques classiques d’interprétation.
La critique française historique mérite d’être rappelée. À la Conférence de Vienne, le 22 mai 1969, la France a voté seule contre l’adoption de la CVDT (79 voix pour, 1 contre, 19 abstentions). Le motif principal, exposé par la délégation française à la séance plénière, ne tenait pas au rejet de l’idée même de normes supérieures, mais à deux objections : l’imprécision de la définition de l’article 53, et le mécanisme de règlement obligatoire prévu à l’article 66 a) confiant à la CIJ une compétence automatique pour trancher les contestations fondées sur le jus cogens (sources : Documents officiels de la Conférence de Vienne, A/CONF.39/SR.36 ; Assemblée nationale, question écrite n° 44655).
Pourquoi la liste reste discutée
La France a maintenu sa position critique dans ses observations soumises à la CDI (sixième commission AGNU, 2022-2023). Elle conteste notamment :
- L’utilité même de l’annexe : pourquoi recenser des normes alors que la liste n’est ni exhaustive ni contraignante ?
- L’imprécision de la formulation « règles fondamentales du droit international humanitaire » : quelle frontière exacte avec les règles ordinaires ?
- La portée de la conclusion 16 sur les actes des organisations internationales, jugée susceptible d’affaiblir l’effectivité du Conseil de sécurité.
D’autres États ont relayé ces critiques, parfois avec des positions plus radicales (États-Unis, Royaume-Uni). C’est ce qui explique la retenue procédurale de l’AGNU dans la résolution 78/109 de décembre 2023, qui se limite à « prendre note » du Projet sans en valider la portée normative.
Erreurs fréquentes à éviter
- Confondre jus cogens et obligations erga omnes. Toutes les normes impératives engendrent des obligations erga omnes, mais l’inverse n’est pas vrai.
- Croire que la liste des huit normes est figée ou exhaustive. La conclusion 23 rappelle expressément le caractère non exhaustif.
- Penser que toute violation entraîne nullité du traité. Seuls les traités en conflit avec la norme impérative sont nuls. Un manquement à une norme impérative dans l’exécution d’un traité par ailleurs licite engage la responsabilité de l’État sans entraîner la nullité du traité.
- Lire l’avis CIJ Armes nucléaires (1996) comme une consécration explicite du DIH comme jus cogens. La Cour utilise la formule « principes intransgressibles » sans le qualificatif. La consécration s’est faite ultérieurement par la doctrine et la CDI.
- Opposer mécaniquement jus cogens et immunités. La CIJ, dans Allemagne c. Italie (2012), a écarté tout conflit normatif. Le jus cogens n’écarte pas, en l’état, les immunités juridictionnelles.
- Croire qu’un État peut se déclarer « objecteur persistant ». La conclusion 14 §3 exclut explicitement cette possibilité.
- Affirmer que le jus cogens entraîne automatiquement la compétence universelle. Voir la section dédiée ci-dessus.
FAQ
Combien existe-t-il de normes de jus cogens ?
La CDI en recense huit en 2022. La liste est expressément non exhaustive (conclusion 23). D’autres normes peuvent être reconnues comme impératives si elles remplissent les critères du jus cogens. La CIJ a, à ce jour, qualifié explicitement deux normes de l’annexe : la torture (2012) et l’autodétermination (2024).
La liste de la CDI est-elle juridiquement contraignante ?
Non. La CDI n’est pas un législateur international. Son Projet de conclusions est une œuvre doctrinale d’autorité, qui systématise l’état du droit applicable, mais qui ne lie ni les États ni les juridictions. L’AGNU s’est limitée à « prendre note » dans la résolution 78/109 de décembre 2023.
Qui décide qu’une norme est jus cogens ?
La conclusion 4 du Projet CDI exige deux éléments : la norme doit appartenir au droit international général (coutume, traité, principes) et être acceptée et reconnue par la communauté des États dans son ensemble comme norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. La conclusion 7 §2 précise qu’une « très grande majorité représentative » d’États suffit. Aucune juridiction n’a la compétence universelle d’opérer cette qualification ; les décisions de la CIJ et des tribunaux internationaux servent de moyen subsidiaire d’identification (conclusion 9).
Quelle est la différence entre jus cogens et erga omnes ?
Le jus cogens est substantiellement hiérarchique : aucune dérogation n’est permise. Les obligations erga omnes sont structurellement universelles : tout État a un intérêt juridique à leur respect. Toutes les normes impératives engendrent des obligations erga omnes (conclusion 17), mais l’inverse n’est pas vrai.
Une norme de jus cogens crée-t-elle automatiquement la compétence universelle ?
Non. Le jus cogens ne crée pas, à lui seul, la compétence universelle des juridictions nationales. Cette compétence doit être établie par des règles spécifiques : conventionnelles (Convention contre la torture, Conventions de Genève), coutumières ou nationales. La conclusion 22 du Projet CDI est une clause « sans préjudice », pas une consécration de compétence.
Un traité contraire au jus cogens est-il nul ?
Oui. Selon l’article 53 CVDT, un traité est nul s’il est en conflit, au moment de sa conclusion, avec une norme impérative du droit international général. L’article 64 ajoute la règle du jus cogens superveniens : si une nouvelle norme impérative apparaît, tout traité existant contraire devient nul et prend fin.
Le Conseil de sécurité est-il lié par le jus cogens ?
La question est discutée. La conclusion 16 du Projet CDI considère qu’une résolution d’une organisation internationale contraire à une norme impérative ne crée pas d’obligation en droit international. La CEDH, dans Al-Jedda c. Royaume-Uni (7 juillet 2011), a posé une présomption d’interprétation selon laquelle les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas réputées imposer aux États des obligations contraires aux droits fondamentaux. Plusieurs États membres permanents ont fait part de réserves sur la conclusion 16.
Quelle différence entre jus cogens et coutume internationale ?
Une règle coutumière « ordinaire » peut être écartée par traité entre deux États (principe lex specialis). Une norme de jus cogens est, par définition, indérogeable : aucun traité, aucune coutume locale, aucune pratique unilatérale ne peut y déroger. Le jus cogens est ainsi une sous-catégorie hiérarchique au sein du droit coutumier général.
Le jus cogens est-il invoqué devant le juge français ?
Très rarement avec succès. La Cour de cassation et le Conseil d’État reconnaissent l’existence des normes impératives mais en encadrent strictement les effets : la jurisprudence française, en cohérence avec Allemagne c. Italie (CIJ, 2012), maintient les immunités juridictionnelles des États étrangers même en cas d’allégation de violation d’une norme impérative.
Pourquoi la France n’a-t-elle pas ratifié la CVDT ?
La France a voté contre l’adoption de la CVDT le 22 mai 1969, principalement en raison de l’imprécision de la définition de l’article 53 et du refus de la juridiction obligatoire de la CIJ pour trancher les contestations fondées sur le jus cogens (article 66 a). Elle applique néanmoins les dispositions de la CVDT au titre du droit international coutumier, à l’exception notable de la juridiction obligatoire. Voir notre analyse complète de la CVDT 1969.
Pour aller plus loin
- CDI, Projet de conclusions sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), A/77/10, adopté le 27 juillet 2022.
- CDI, Projet de conclusions, version française.
- CDI, Analytical Guide du sujet (historique, rapports, débats).
- Rapports du rapporteur spécial Dire Tladi : A/CN.4/693 (2016), A/CN.4/706 (2017), A/CN.4/714 (2018), A/CN.4/727 (2019), A/CN.4/747 (2022).
- AGNU, résolution A/RES/78/109 de décembre 2023.
- Observations de la France sur le Projet CDI.
- Texte officiel : CVDT 1969 (PDF officiel ONU, français).
- CDI, Articles sur la responsabilité de l’État (ARSIWA, 2001), articles 26, 40, 41.
- Andrea Bianchi, « Human Rights and the Magic of Jus Cogens », European Journal of International Law, vol. 19, 2008, p. 491.
- Dire Tladi, The International Law Commission’s Draft Conclusions on Peremptory Norms of General International Law, Oxford University Press, 2025.
- Cour internationale de Justice, jurisprudence citée : Belgique c. Sénégal (2012), Allemagne c. Italie (2012), Avis Chagos (2019), Avis TPO (2024), Bosnie c. Serbie (2007), Avis Armes nucléaires (1996), Nicaragua c. États-Unis (1986), Barcelona Traction (1970).
- Voir aussi nos analyses connexes : Convention de Vienne 1969 (pilier), sources du droit international public, définition juridique du génocide, compétence universelle en droit pénal international.
Dernière mise à jour : 29 juin 2026 — reformulation prudente sur la compétence universelle (conclusion 22 = clause sans préjudice, pas consécration), clarification du caractère non exhaustif de la liste CDI, ajout d’une section sur l’invocation pratique du jus cogens, sourçage renforcé des arrêts CIJ cités.