Câbles sous-marins et droit international : la zone grise de la mer Baltique

Plus de 1,4 million de kilomètres de câbles sous-marins quadrillent les océans et acheminent près de 99 % du trafic internet intercontinental ainsi que l’essentiel des transactions financières mondiales. Cette infrastructure stratégique, longtemps considérée comme un objet technique discret, s’est brutalement imposée dans l’actualité juridique internationale à la suite d’une série d’incidents survenus en mer Baltique entre 2023 et 2025. Rupture du gazoduc Balticconnector et du câble de données estonien-finlandais en octobre 2023, endommagement du câble électrique Estlink 2 et de plusieurs câbles de télécommunications le 25 décembre 2024 : ces événements ont mis en lumière les angles morts d’un régime juridique éclaté entre une convention de 1884 toujours en vigueur, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et la pratique défensive des États riverains.

Un cadre juridique fragmenté et ancien

Le régime international de protection des câbles sous-marins repose d’abord sur un texte remarquablement ancien : la Convention internationale pour la protection des câbles sous-marins, signée à Paris le 14 mars 1884 et entrée en vigueur en 1888. Adoptée à l’époque du télégraphe transatlantique, elle demeure formellement en vigueur et lie une quarantaine d’États. Son article 2 érige en infraction la rupture ou la détérioration d’un câble sous-marin commise volontairement ou par négligence coupable, en dehors des cas où l’auteur agit dans le but légitime de protéger sa propre vie ou la sécurité de son navire.

Le texte de 1884 organise également une coopération entre États, prévoit la compétence pénale des pavillons et impose aux navires de se tenir à distance des navires câbliers signalés. Cette architecture, conçue pour un monde de marine marchande à voile et à vapeur, présente toutefois deux limites structurelles : elle ne s’applique qu’en haute mer et ne couvre pas les câbles militaires. Pour mieux comprendre l’articulation entre ce texte et le droit contemporain, voir notre dossier sur la définition du droit international public.

La CNUDM : liberté de pose, faiblesse de la sanction

La Convention de Montego Bay de 1982 a partiellement repris et modernisé le régime de 1884. Son article 58 garantit, dans la zone économique exclusive, la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins, prolongeant ainsi les libertés de la haute mer. L’article 79 transpose cette liberté au plateau continental : tout État peut y poser des câbles, sous réserve du droit de l’État côtier de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration de son plateau et la prévention de la pollution.

L’article 113, central pour notre sujet, oblige chaque État partie à adopter les lois et règlements nécessaires pour que la rupture ou la détérioration d’un câble sous-marin en haute mer, commise volontairement ou par négligence coupable par un navire battant son pavillon ou par une personne relevant de sa juridiction, constitue une infraction punissable. Le dispositif est complété par les articles 114 et 115, relatifs aux dommages causés par les propriétaires d’autres câbles et à l’indemnisation des navires sacrifiant une ancre pour éviter d’endommager un câble.

La faiblesse du dispositif tient à son caractère essentiellement pavillonnaire : l’État côtier ne dispose pas, en zone économique exclusive ou sur le plateau continental, d’une compétence de police générale lui permettant d’intercepter, d’inspecter et de poursuivre un navire étranger soupçonné d’avoir endommagé un câble. Les développements consacrés à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer détaillent cette répartition des compétences. Pour le texte officiel, voir le portail de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer.

Les incidents baltes 2023-2025

La mer Baltique a connu en moins de quinze mois une concentration inhabituelle d’avaries d’infrastructures sous-marines. En octobre 2023, le gazoduc Balticconnector reliant la Finlande et l’Estonie ainsi qu’un câble de télécommunications voisin sont gravement endommagés. L’enquête finlandaise a rapidement orienté les soupçons vers le porte-conteneurs Newnew Polar Bear, battant pavillon de Hong Kong, dont une ancre a été retrouvée à proximité de la zone d’incident.

Décembre 2024 : l’affaire Eagle S et Estlink 2

Le 25 décembre 2024, le câble électrique Estlink 2, reliant la Finlande à l’Estonie, est mis hors service, en même temps que plusieurs câbles de télécommunications de la même zone. Les autorités finlandaises ordonnent l’arraisonnement du pétrolier Eagle S, battant pavillon des îles Cook et soupçonné d’appartenir à la « flotte fantôme » utilisée pour contourner les sanctions visant le pétrole russe. Le navire est dérouté vers les eaux territoriales finlandaises, où une enquête pénale est ouverte pour sabotage aggravé. Cet épisode constitue l’une des premières applications concrètes, par un État côtier, d’une compétence d’enquête pénale exercée à la suite d’un incident de câble, et soulève la question de l’articulation avec les sanctions internationales et les régimes autonomes européens.

Janvier 2025 : un câble Lettonie-Suède

En janvier 2025, un nouvel incident affecte un câble de télécommunications entre la Lettonie et la Suède, conduisant les autorités suédoises à ouvrir une enquête et à immobiliser un navire suspect. La répétition des évènements, dans une zone maritime relativement étroite et fortement instrumentée, alimente l’hypothèse d’actes intentionnels.

Qualification juridique : sabotage, négligence ou zone grise ?

La qualification juridique de ces incidents représente l’enjeu central. Trois lectures coexistent. La première, minimaliste, retient l’infraction de droit commun prévue par l’article 113 de la CNUDM et les législations nationales d’application : rupture par négligence coupable d’un câble sous-marin, le navire ayant traîné son ancre sur plusieurs kilomètres. La deuxième, plus sévère, retient la qualification de sabotage, infraction de droit interne mobilisée notamment par la Finlande dans l’affaire Eagle S, qui suppose la démonstration d’une intention.

La troisième lecture, internationaliste, s’interroge sur l’attribution éventuelle de ces actes à un État, au sens des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Une telle attribution ouvrirait la voie, en théorie, à l’application du droit de la responsabilité, voire, dans les hypothèses les plus extrêmes, à un débat sur la notion d’agression hybride. Aucun des incidents documentés à ce jour n’a toutefois donné lieu à une attribution formelle par une juridiction internationale.

C’est précisément cette indétermination qui justifie l’expression de « zone grise » : les faits relèvent simultanément du droit pénal interne, du droit de la mer, du droit de la responsabilité internationale et, potentiellement, du droit de la sécurité collective, sans qu’aucun de ces régimes ne fournisse à lui seul une réponse complète.

La réponse otanienne : Baltic Sentry

Face à la répétition des incidents, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord a annoncé le 14 janvier 2025, lors d’un sommet à Helsinki réunissant les États riverains de la Baltique, le lancement de l’opération Baltic Sentry. Cette mission de vigilance renforcée mobilise frégates, avions de patrouille maritime et drones sous-marins afin d’assurer une présence dissuasive autour des infrastructures sous-marines critiques. Le détail de l’annonce officielle figure sur le site de l’OTAN.

Du point de vue juridique, Baltic Sentry s’inscrit dans le cadre des libertés de navigation reconnues par la CNUDM et ne crée pas de compétences nouvelles. Elle pose cependant la question des modalités d’intervention en cas d’incident en cours : l’arraisonnement d’un navire étranger en zone économique exclusive demeure encadré par les articles 56 et 58 de la Convention, qui réservent en principe à l’État côtier des compétences fonctionnelles limitées. La pratique finlandaise et suédoise de décembre 2024 et janvier 2025 pourrait, si elle se confirme et n’est pas contestée, contribuer à l’émergence d’une coutume permissive en matière de protection des câbles.

Perspectives d’évolution normative

Plusieurs pistes d’évolution sont aujourd’hui débattues. La première consiste à actualiser le régime de la CNUDM par voie d’accord d’application, sur le modèle de l’accord BBNJ de 2023, afin de clarifier les compétences de l’État côtier en matière d’enquête et de mesures conservatoires. La deuxième, plus modeste, passe par une harmonisation des législations pénales nationales, afin de garantir l’effectivité de l’article 113. La troisième, enfin, repose sur le renforcement des mécanismes de coopération régionale, à l’image de ce qui s’esquisse dans le cadre baltique.

Quelle que soit la voie retenue, les incidents de 2023-2025 auront eu pour effet de replacer la protection des câbles sous-marins au cœur de l’agenda juridique international, après plus d’un siècle de relative discrétion.

Questions fréquentes

La Convention de 1884 est-elle toujours applicable ?

Oui. La Convention internationale pour la protection des câbles sous-marins du 14 mars 1884 n’a jamais été abrogée et lie toujours ses États parties. Elle coexiste avec la CNUDM, qui reprend ses principes essentiels aux articles 113 à 115.

Un État côtier peut-il arraisonner un navire étranger en zone économique exclusive après un incident de câble ?

Le principe est celui de la compétence pavillonnaire. La pratique récente des États baltes en 2024 et 2025 témoigne néanmoins d’une lecture plus souple, fondée sur la nécessité d’enquêter sur des faits susceptibles de qualification pénale en droit interne, sans que cette pratique ait encore valeur de coutume établie.

Les sabotages présumés en Baltique relèvent-ils du droit de la guerre ?

En l’état des informations publiques, aucun de ces incidents n’a été formellement attribué à un État ni qualifié d’acte d’agression. Ils relèvent principalement du droit pénal interne et du droit international de la mer, la qualification d’acte hybride restant un concept politique sans portée juridique autonome.

Que prévoit l’article 113 de la CNUDM ?

Il impose à chaque État partie d’incriminer dans son droit interne la rupture ou la détérioration, volontaire ou par négligence coupable, d’un câble sous-marin en haute mer, lorsqu’elle est le fait d’un navire de son pavillon ou d’une personne relevant de sa juridiction.

Qu’est-ce que l’opération Baltic Sentry ?

Il s’agit d’une mission de vigilance maritime renforcée annoncée par l’OTAN le 14 janvier 2025, visant à protéger les infrastructures sous-marines critiques de la mer Baltique par une présence accrue de moyens navals et aériens des États alliés riverains.