Depuis plus d’un siècle, la région de l’Essequibo, vaste étendue de près de 160 000 km² située à l’ouest du fleuve éponyme, cristallise un différend territorial entre la République coopérative du Guyana et la République bolivarienne du Venezuela. Porté devant la Cour internationale de Justice (CIJ) en 2018, ce contentieux met en lumière la solidité des titres territoriaux hérités de la période coloniale, la portée du principe uti possidetis juris et, plus récemment, les limites posées par la Charte des Nations Unies à toute menace de recours à la force. Les ordonnances en indication de mesures conservatoires rendues les 1er décembre 2023 et 1er mai 2024 illustrent la vigilance du juge de La Haye face à une crise dont les enjeux dépassent largement la stricte délimitation frontalière.
- Aux origines du différend : de la sentence de Paris à l’Accord de Genève
- La procédure pendante devant la CIJ
- Le principe uti possidetis juris au cœur du litige
- Les ordonnances en mesures conservatoires de 2023 et 2024
- Référendum vénézuélien et interdiction du recours à la force
- Questions fréquentes
Aux origines du différend : de la sentence de Paris à l’Accord de Genève
Le contentieux trouve sa source dans la délimitation, à la fin du XIXe siècle, de la frontière entre la Guyane britannique et le Venezuela. Par un traité d’arbitrage signé à Washington le 2 février 1897, les deux puissances acceptèrent de soumettre leur différend à un tribunal arbitral siégeant à Paris. La sentence arbitrale du 3 octobre 1899 attribua la quasi-totalité du territoire contesté, dont l’Essequibo, à la Guyane britannique. Pendant plus d’un demi-siècle, cette sentence fut considérée comme définitive et obligatoire par les parties.
Le contexte change radicalement en 1962, lorsque le Venezuela conteste publiquement la validité de la sentence devant l’Assemblée générale des Nations Unies, invoquant un mémorandum posthume attribué à l’avocat américain Severo Mallet-Prevost et alléguant une collusion entre arbitres. Pour résoudre cette nouvelle controverse, le Royaume-Uni, la Guyane britannique – à la veille de son indépendance – et le Venezuela concluent l’Accord de Genève du 17 février 1966. Ce traité reconnaît l’existence d’un différend et prévoit un mécanisme de règlement pacifique, confiant in fine au Secrétaire général de l’ONU, en vertu de son article IV, paragraphe 2, le pouvoir de choisir l’un des moyens de règlement énumérés à l’article 33 de la Charte.
La procédure pendante devant la CIJ
Après plusieurs décennies de bons offices infructueux, le Secrétaire général Antonio Guterres a, le 30 janvier 2018, désigné la CIJ comme moyen de règlement du différend. Le Guyana a saisi la Cour le 29 mars 2018, lui demandant de confirmer la validité juridique de la sentence de 1899 et le caractère obligatoire de la frontière qu’elle établit. Le Venezuela ayant contesté la compétence de la juridiction, la Cour s’est déclarée compétente par un arrêt du 18 décembre 2020, puis a rejeté les exceptions préliminaires vénézuéliennes par un arrêt du 6 avril 2023.
Le fond de l’affaire est désormais pendant. Pour mémoire, la CIJ tranche les différends interétatiques sur la base du droit international, conformément à l’article 38 de son Statut ; pour une présentation générale, voir notre dossier sur le fonctionnement de la Cour internationale de Justice. Les écritures du Guyana ont été déposées dans les délais fixés par la Cour, le Venezuela ayant été invité à présenter son contre-mémoire au plus tard le 8 avril 2024.
Le principe uti possidetis juris au cœur du litige
Au-delà de la validité formelle de la sentence de 1899, la position du Guyana repose largement sur le principe uti possidetis juris, selon lequel les États nouvellement indépendants héritent des frontières administratives établies par les puissances coloniales. Initialement forgé en Amérique latine au XIXe siècle, ce principe a été consacré par la chambre de la CIJ dans l’affaire du Différend frontalier Burkina Faso/Mali (arrêt du 22 décembre 1986) comme un principe à vocation générale, visant à prévenir les guerres fratricides au lendemain de l’accession à la souveraineté.
Appliqué à l’Essequibo, ce principe conduit à reconnaître au Guyana, indépendant depuis le 26 mai 1966, les frontières issues de la période coloniale britannique telles que fixées par la sentence de 1899. Pour le Venezuela, en revanche, la nullité alléguée de cette sentence prive le titre colonial de toute valeur juridique. Le débat illustre une tension classique du droit international public : la stabilité des frontières héritées contre la contestation des titres jugés iniques.
Une stabilité érigée en principe cardinal
La Cour, dans sa jurisprudence constante, insiste sur la fonction stabilisatrice de l’uti possidetis. Ce principe ne fige pas l’histoire ; il fournit un point d’ancrage objectif qui évite que la décolonisation ne dégénère en conflits territoriaux ouverts. Sa pertinence dans le contentieux Guyana / Venezuela tiendra notamment à la qualification que la Cour donnera de la sentence de 1899.
Les ordonnances en mesures conservatoires de 2023 et 2024
L’organisation par Caracas, le 3 décembre 2023, d’un référendum consultatif sur l’Essequibo a conduit le Guyana à solliciter l’indication de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 41 du Statut de la Cour. Par ordonnance du 1er décembre 2023, la CIJ a enjoint au Venezuela de s’abstenir de toute action qui modifierait la situation prévalant actuellement dans le territoire en litige, en particulier l’exercice par le Guyana d’un contrôle administratif sur la zone située à l’ouest du fleuve Essequibo. Le texte intégral est consultable sur le site officiel de la Cour (icj-cij.org).
Face à la persistance de mesures internes vénézuéliennes – adoption d’une loi organique pour la défense de la « Guayana Esequiba », création d’un État fédéral et nomination d’autorités locales – le Guyana a déposé une nouvelle demande. Par ordonnance du 1er mai 2024, la Cour a réaffirmé ses précédentes injonctions et rappelé qu’elles demeurent en vigueur jusqu’à l’arrêt définitif au fond. Elle a souligné que les deux Parties devaient s’abstenir de toute action susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.
Caractère obligatoire des mesures conservatoires
Depuis l’arrêt LaGrand du 27 juin 2001, les mesures conservatoires indiquées par la CIJ revêtent un caractère juridiquement contraignant. Leur méconnaissance engage la responsabilité internationale de l’État destinataire, indépendamment de toute décision au fond.
Référendum vénézuélien et interdiction du recours à la force
Le référendum du 3 décembre 2023 comportait notamment une question relative à la création d’un nouvel État vénézuélien sur le territoire de l’Essequibo et à l’octroi de la nationalité vénézuélienne à ses habitants. De telles initiatives, si elles étaient suivies d’effet, se heurteraient frontalement à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, qui prohibe non seulement l’emploi de la force, mais aussi la simple menace contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État.
La résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale du 24 octobre 1970, dite Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales, précise par ailleurs qu’aucune acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne saurait être reconnue comme licite. La Charte est consultable sur un.org. Sur les conséquences institutionnelles d’éventuelles violations, voir notre étude sur les sanctions internationales onusiennes.
L’accord conclu à Argyle (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) le 14 décembre 2023 entre les présidents Irfaan Ali et Nicolás Maduro, par lequel les deux États se sont engagés à ne pas recourir à la force et à ne pas aggraver la situation, témoigne de la pression diplomatique régionale. Sa portée juridique demeure néanmoins limitée par rapport à l’autorité des ordonnances de la Cour.
Questions fréquentes
Quelle est la base de compétence de la CIJ dans l’affaire Guyana c. Venezuela ?
La Cour fonde sa compétence sur l’article IV, paragraphe 2, de l’Accord de Genève de 1966, qui habilite le Secrétaire général de l’ONU à choisir parmi les modes de règlement de l’article 33 de la Charte. Cette base a été confirmée par l’arrêt du 18 décembre 2020.
Les mesures conservatoires de la CIJ sont-elles obligatoires ?
Oui. Depuis l’arrêt LaGrand (2001), la Cour a établi sans ambiguïté que les mesures conservatoires indiquées au titre de l’article 41 de son Statut produisent des effets juridiquement contraignants à l’égard des États destinataires.
Le Venezuela participe-t-il à la procédure ?
Caracas a longtemps contesté la compétence de la Cour et refusé de prendre part au volet préliminaire. Le Venezuela a néanmoins, par la suite, déposé des écritures et participé aux audiences relatives aux exceptions préliminaires et aux mesures conservatoires.
Que signifie le principe uti possidetis juris ?
Issu de la pratique latino-américaine du XIXe siècle, ce principe veut que les États accédant à l’indépendance héritent des frontières administratives coloniales. Il vise à prévenir les conflits territoriaux post-coloniaux et a été consacré comme principe général par la CIJ dans l’affaire Burkina Faso/Mali (1986).
Quand la CIJ rendra-t-elle son arrêt au fond ?
Aucune date n’a été officiellement communiquée. Le calendrier dépendra du dépôt des pièces écrites par les Parties et de la tenue des audiences orales, qui s’étalent généralement sur plusieurs années dans ce type de contentieux territorial.