Le jus cogens, ou « normes impératives du droit international général », désigne le petit nombre de règles auxquelles aucun État ne peut déroger, même par traité. La catégorie est codifiée à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Elle a été précisée par la Commission du droit international (CDI) dans son Projet de conclusions adopté le 27 juillet 2022 (A/77/10) : 23 conclusions et une annexe listant huit normes (interdiction de l’agression, du génocide, des crimes contre l’humanité, règles fondamentales du droit international humanitaire, interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid, de l’esclavage, de la torture, droit à l’autodétermination). Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice a, pour la première fois, qualifié elle-même expressément l’autodétermination de norme impérative dans son avis sur les politiques et pratiques d’Israël en territoire palestinien occupé (§233).
Définition et base textuelle
L’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980, contient la définition à laquelle toutes les analyses contemporaines renvoient :
« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »
L’article 64 complète le dispositif par la règle du jus cogens superveniens : si une nouvelle norme impérative apparaît, tout traité existant qui entrerait en conflit avec elle devient nul et prend fin. La règle joue donc à la fois ab initio (article 53, nullité originaire) et ex nunc (article 64, nullité postérieure).
L’article 66 a) attribue à la Cour internationale de Justice, par requête unilatérale, la compétence de trancher tout différend portant sur l’application des articles 53 ou 64 entre États parties à la Convention. C’est précisément cette compétence obligatoire que la France a refusée en 1969, en votant seule contre la Convention le 22 mai 1969. Ce vote explique sa non-ratification jusqu’à ce jour.
La définition donnée à l’article 53 est fonctionnelle et non matérielle. Elle ne dit pas ce qu’est une norme impérative (génocide, agression, torture, etc.) mais ce qu’elle fait (interdire toute dérogation) et comment elle se forme (acceptation et reconnaissance par la communauté des États). Cette neutralité substantielle a été préservée par la CDI en 2022 : la conclusion 3 du Projet reprend la formule de l’article 53 mot pour mot.
Le projet CDI de 2022 : structure et apport
Le sujet « jus cogens » est inscrit au programme de travail de la CDI en 2015 (67e session), avec Dire Tladi pour rapporteur spécial. Il prend en 2017 le titre définitif de « Normes impératives du droit international général ». Cinq rapports successifs (A/CN.4/693 en 2016 ; A/CN.4/706 en 2017 ; A/CN.4/714 en 2018 ; A/CN.4/727 en 2019 ; A/CN.4/747 en 2022) ont conduit à l’adoption finale du Projet en seconde lecture le 27 juillet 2022, lors de la 3601e séance de la 73e session.
Le texte adopté comporte 23 conclusions regroupées en quatre parties :
- Partie 1 — Introduction (conclusions 1 à 3) : champ d’application, nature, définition.
- Partie 2 — Identification (conclusions 4 à 9) : critères, bases (coutume, traité, principes), exigence d’acceptation par la communauté des États dans son ensemble, moyens subsidiaires de détermination.
- Partie 3 — Conséquences juridiques (conclusions 10 à 19) : effets sur les traités, la coutume, les actes unilatéraux, les résolutions des organisations internationales, le régime de la responsabilité des États.
- Partie 4 — Dispositions générales (conclusions 20 à 23) : articulation avec les autres branches du droit international (notamment la compétence universelle pénale, conclusion 22) et liste non exhaustive en annexe.
Le Projet n’a pas de préambule formel. Le rapport l’accompagne d’un commentaire général qui en tient lieu d’introduction. La conclusion 2 marque la nature axiologique de la catégorie : « Les normes impératives du droit international général (jus cogens) reflètent et protègent les valeurs fondamentales de la communauté internationale, sont universellement applicables et sont hiérarchiquement supérieures aux autres règles du droit international. »
L’apport central du Projet est de systématiser, pour la première fois, l’ensemble des conséquences juridiques attachées à la catégorie. Les conclusions 14 (coutume), 15 (actes unilatéraux), 16 (résolutions d’organisations internationales), 17 (effets erga omnes) et 19 (conséquences des violations graves) tirent les implications du caractère impératif au-delà du seul droit des traités. La conclusion 14 §3 énonce ainsi qu’il « n’y a pas d’objecteur persistant » contre une norme de jus cogens : un État ne peut pas, par une opposition prolongée, se soustraire à son application.
L’Assemblée générale des Nations Unies s’est limitée, dans sa résolution A/RES/78/109 de décembre 2023, à « prendre note » du Projet, sans l’annexer ni le diffuser plus largement. Cette retenue procédurale, sans précédent pour un projet de conclusions de la CDI, traduit les divisions sensibles entre États sur certaines conséquences, notamment la conclusion 16 (effets à l’égard des actes des organisations internationales, y compris potentiellement le Conseil de sécurité).
Les huit normes recensées en annexe
L’annexe au Projet recense huit normes que la CDI a, dans ses travaux antérieurs, qualifiées de jus cogens. La liste est expressément non exhaustive (conclusion 23) et présentée sans ordre hiérarchique (§16 du commentaire). Les normes sont ainsi formulées :
| Norme | Base textuelle principale | Jurisprudence de référence |
|---|---|---|
| Interdiction de l’agression | Charte ONU, art. 2 §4 ; définition Rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 | Activités militaires et paramilitaires (Nicaragua c. États-Unis), CIJ 27 juin 1986 |
| Interdiction du génocide | Convention de 1948 | Avis Réserves, CIJ 28 mai 1951 ; Bosnie c. Serbie, 26 février 2007 (§§147, 161) ; Croatie c. Serbie, 3 février 2015 (§87) |
| Interdiction des crimes contre l’humanité | Statut de Rome, art. 7 ; projet d’articles CDI 2019 (préambule) | ARSIWA, art. 26 (mention explicite) |
| Règles fondamentales du droit international humanitaire | Conventions de Genève de 1949 (article 3 commun) ; Protocoles I et II | Avis Armes nucléaires, CIJ 8 juillet 1996 (§79, « principes intransgressibles ») |
| Interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid (norme unique) | Convention CERD 1965 ; Convention sur l’apartheid 1973 | Barcelona Traction, CIJ 5 février 1970 (§34) |
| Interdiction de l’esclavage | Conventions de 1926 et 1956 ; PIDCP art. 8 | Barcelona Traction, 1970 (§34) |
| Interdiction de la torture | Convention de 1984 ; PIDCP art. 7 | Furundžija, TPIY 10 décembre 1998 (§§153-157) ; Belgique c. Sénégal, CIJ 20 juillet 2012 (§99) ; Al-Adsani c. Royaume-Uni, CEDH GC 21 novembre 2001 |
| Droit à l’autodétermination | Charte ONU art. 1 §2 ; Pactes 1966 art. 1 commun ; Rés. 1514 (XV) | Avis Mur, CIJ 9 juillet 2004 ; Avis Chagos, CIJ 25 février 2019 (§182) ; Avis TPO, CIJ 19 juillet 2024 (§233) |
Trois observations s’imposent sur cette liste.
D’abord, le caractère non exhaustif est essentiel. La conclusion 23 le précise : la liste recense les normes que la CDI a précédemment qualifiées de jus cogens, sans préjuger de l’existence ou de l’émergence d’autres normes. Plusieurs candidats sont régulièrement discutés en doctrine sans avoir reçu une consécration aussi nette : interdiction de la piraterie, droit fondamental d’accès à la justice, principes du procès équitable.
Ensuite, certaines formulations sont à manier avec précision. L’avis CIJ de 1996 sur les armes nucléaires parle de « principes intransgressibles du droit international coutumier » (§79) à propos du DIH, sans utiliser le terme « jus cogens ». La CDI a néanmoins inscrit les règles fondamentales du DIH dans l’annexe, lecture défendue par la doctrine majoritaire (voir notamment les commentaires de l’ARSIWA, article 40).
Enfin, le statut « jus cogens » de la torture est aujourd’hui la plus solidement établie. Le jugement Furundžija du TPIY du 10 décembre 1998 (§§153-157) en a posé les bases ; l’arrêt Belgique c. Sénégal du 20 juillet 2012 (§99) y a apporté la consécration explicite par la CIJ elle-même : « In the Court’s opinion, the prohibition of torture is part of customary international law and it has become a peremptory norm (jus cogens). »
Effets juridiques des normes impératives
Les conséquences attachées au caractère impératif d’une norme se déploient sur plusieurs plans, organisés systématiquement par la troisième partie du Projet CDI.
| Effet | Fondement |
|---|---|
| Nullité du traité contraire (ab initio) | CVDT, art. 53 ; Conclusion CDI 10 §1 |
| Nullité ex nunc du traité existant en cas de norme nouvelle | CVDT, art. 64 ; Conclusion CDI 10 §2 |
| Pas d’objecteur persistant opposable | Conclusion CDI 14 §3 |
| Pas de réserves contraires aux normes impératives | Conclusion CDI 13 |
| Inopposabilité aux actes unilatéraux contraires | Conclusion CDI 15 |
| Inopposabilité aux résolutions des organisations internationales (y compris, potentiellement, du Conseil de sécurité) | Conclusion CDI 16 ; cf. Al-Jedda c. Royaume-Uni, CEDH GC 7 juillet 2011 |
| Effets erga omnes : tout État peut invoquer la responsabilité de l’État auteur | Conclusion CDI 17 ; ARSIWA art. 48 |
| Pas de circonstances excluant l’illicéité en cas de violation | Conclusion CDI 18 ; ARSIWA art. 26 |
| Devoirs en cas de violation grave : coopération pour y mettre fin, non-reconnaissance de la situation, non-assistance | Conclusion CDI 19 ; ARSIWA art. 40-41 |
| Compétence universelle pénale reconnue pour les crimes correspondants | Conclusion CDI 22 ; Furundžija, TPIY 1998 (§156) ; voir notre analyse dédiée |
Deux tensions doctrinales méritent une mention particulière.
L’articulation avec les immunités juridictionnelles est la première. Dans l’arrêt Allemagne c. Italie (Grèce intervenant) du 3 février 2012, la CIJ a jugé qu’il n’existe pas de conflit normatif entre les règles d’immunité juridictionnelle des États et les normes de jus cogens. Le raisonnement repose sur la distinction entre règles substantielles (le jus cogens) et règles procédurales (l’immunité) : la violation d’une norme impérative engage la responsabilité de l’État, mais ne fait pas tomber les immunités devant les juridictions étrangères. Cette construction, qui préserve la stabilité diplomatique au prix d’une réduction de l’effet pratique du jus cogens, a été abondamment critiquée mais reste la jurisprudence de référence.
L’articulation avec les résolutions du Conseil de sécurité est la seconde. La conclusion 16 du Projet CDI 2022 dispose qu’une résolution, une décision ou un autre acte d’une organisation internationale qui aurait par ailleurs un effet obligatoire « ne crée pas d’obligations en droit international si et dans la mesure où elles sont contraires à une norme impérative du droit international général ». Plusieurs États (États-Unis, Royaume-Uni, France) ont fait part de réserves sur cette lecture lorsqu’elle vise les actes du Conseil de sécurité. La Cour européenne des droits de l’homme avait, dans Al-Jedda du 7 juillet 2011, posé une « présomption » d’interprétation : les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas réputées imposer aux États des obligations contraires aux droits fondamentaux, sauf langage explicite contraire.
Jurisprudence d’application : six décisions pivots
L’édifice jurisprudentiel se construit par couches successives sur près de huit décennies. Six décisions sont structurantes.
Avis Réserves à la Convention sur le génocide (CIJ, 28 mai 1951). La Cour ne parle pas encore de « jus cogens », mais elle pose le raisonnement axiologique qui en sera l’embryon : la Convention de 1948 protège des « valeurs fondamentales » qui « choquent la conscience de l’humanité » (Recueil 1951, p. 23). C’est le terreau dont la doctrine et la CDI tireront ensuite la catégorie.
Barcelona Traction (CIJ, 5 février 1970). L’obiter dictum au paragraphe 34 distingue les obligations bilatérales et les obligations erga omnes, et donne quatre exemples : interdiction de l’agression, du génocide, de l’esclavage, de la discrimination raciale. Les catégories jus cogens et erga omnes ne se recoupent pas exactement, mais la décision installe l’idée que certaines normes intéressent la communauté internationale dans son ensemble.
Avis sur la licéité des armes nucléaires (CIJ, 8 juillet 1996). Au paragraphe 79, la Cour qualifie les règles fondamentales du DIH de « principes intransgressibles du droit international coutumier ». Sans utiliser explicitement le terme « jus cogens », elle pose les bases textuelles que la CDI mobilisera pour inclure le DIH dans l’annexe au Projet 2022.
Furundžija (TPIY, 10 décembre 1998). Le jugement Furundžija marque le premier passage explicite par une juridiction internationale au qualificatif « jus cogens » appliqué à la torture. Aux paragraphes 153-157, la Chambre développe la triple conséquence du caractère impératif : hiérarchie supérieure aux normes conventionnelles ordinaires, dimension erga omnes, fondement de la compétence universelle pénale. La décision est devenue la matrice argumentative de l’application contemporaine du jus cogens.
Belgique c. Sénégal (CIJ, 20 juillet 2012). Au paragraphe 99, la Cour internationale de Justice qualifie elle-même expressément la torture de norme impérative : « In the Court’s opinion, the prohibition of torture is part of customary international law and it has become a peremptory norm (jus cogens). » C’est la première qualification explicite par la CIJ d’une norme spécifique comme appartenant au jus cogens.
Allemagne c. Italie (CIJ, 3 février 2012). Quelques mois plus tôt, la Cour a jugé qu’il n’existait aucun conflit normatif entre la règle d’immunité juridictionnelle des États et les normes de jus cogens. La décision pose un cadre méthodologique : la hiérarchie matérielle du jus cogens ne se traduit pas mécaniquement en supériorité procédurale. Cette construction limite l’effet pratique du jus cogens devant les juridictions nationales.
Le tournant 2024 : l’avis CIJ sur le TPO
L’avis consultatif du 19 juillet 2024 sur les politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé constitue le développement le plus significatif depuis l’adoption du Projet CDI. Au paragraphe 233, la Cour internationale de Justice qualifie pour la première fois elle-même expressément le droit à l’autodétermination de norme impérative en contexte d’occupation étrangère. Au paragraphe 285, elle en tire les conséquences pratiques : obligation pour tous les États de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de l’occupation et de ne pas prêter aide ou assistance à son maintien.
L’importance jurisprudentielle de cette qualification dépasse le seul contexte palestinien. Pour la première fois, la Cour ne se contente pas de mentionner l’autodétermination comme une obligation erga omnes (comme dans Timor oriental 1995, Chagos 2019) ou comme un « droit fondamental » (Mur 2004). Elle utilise expressément le qualificatif de norme impérative, en faisant ainsi entrer la deuxième norme de l’annexe CDI 2022 dans une qualification explicite par la juridiction principale des Nations Unies, à côté de la torture (Belgique c. Sénégal 2012).
Cette convergence entre l’œuvre normative de la CDI et la qualification jurisprudentielle de la CIJ illustre une dynamique de consolidation : la liste de l’annexe, présentée par la CDI comme un recensement de ses propres travaux antérieurs, gagne progressivement une autorité jurisprudentielle propre.
Critiques doctrinales et limites
La catégorie du jus cogens a toujours été contestée. La critique la plus ancienne, formulée par Georg Schwarzenberger en 1965 (« International Jus Cogens? », Texas Law Review, vol. 43), niait l’existence d’un véritable jus cogens en droit international à défaut de constituant et d’organe d’identification autoritaire. Alfred Verdross, dont l’article fondateur de 1937 (« Forbidden Treaties in International Law », AJIL, vol. 31) avait fondé la doctrine moderne, défendait au contraire son existence comme expression d’un ordre public international.
Trois critiques contemporaines méritent d’être présentées avec précision.
La critique procédurale est la plus structurelle. La définition de l’article 53 est tautologique : une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise est une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. L’identification d’une telle norme suppose un consensus très large parmi les États (« acceptation et reconnaissance par la communauté internationale des États dans son ensemble ») et la conclusion 7 §2 du Projet CDI précise qu’« une très grande majorité représentative » suffit, sans exiger l’unanimité. Reste qu’aucune juridiction n’a, à ce jour, la compétence universelle pour qualifier une norme. L’article 66 a) CVDT donne cette compétence à la CIJ entre États parties à la CVDT, ce qui exclut la France et plusieurs autres États.
La critique de l’inflation a été développée par Andrea Bianchi dans un article célèbre (« Human Rights and the Magic of Jus Cogens », EJIL, vol. 19, 2008, p. 491). Bianchi met en garde contre l’usage rhétorique du qualificatif « jus cogens » comme un sortilège qui résoudrait les conflits normatifs sans en passer par les techniques classiques d’interprétation. L’inflation du catalogue affaiblirait, paradoxalement, l’autorité de chaque norme prise individuellement.
La critique française historique mérite d’être rappelée. À la Conférence de Vienne, le 22 mai 1969, la France a voté seule contre l’adoption de la CVDT (79 voix pour, 1 contre, 19 abstentions). Le motif principal, exposé par le délégué Hubert de Lipkowski, n’était pas le rejet de l’idée de normes supérieures, mais d’une part l’imprécision de la définition (article 53), d’autre part l’absence d’organe d’identification autoritaire et le refus de la juridiction obligatoire automatique de la CIJ (article 66 a). La France n’a jamais ratifié la CVDT 1969 ; elle en applique les dispositions au titre du droit international coutumier. Voir notre analyse complète de la Convention de Vienne.
Erreurs fréquentes à éviter
- Confondre jus cogens et obligations erga omnes. Toutes les normes impératives engendrent des obligations erga omnes, mais l’inverse n’est pas vrai : certaines obligations sont erga omnes sans avoir le caractère impératif (par exemple certains droits fondamentaux conventionnels).
- Croire que la liste des huit normes est figée ou exhaustive. La conclusion 23 du Projet CDI rappelle expressément le caractère non exhaustif et l’absence d’ordre hiérarchique entre les normes listées.
- Penser que toute violation entraîne nullité du traité. Seuls les traités en conflit avec la norme impérative sont nuls. Un manquement à une norme impérative dans l’exécution d’un traité par ailleurs licite engage la responsabilité de l’État sans entraîner la nullité du traité.
- Lire l’avis CIJ Armes nucléaires (1996) comme une consécration explicite du DIH comme jus cogens. La Cour utilise la formule « principes intransgressibles » sans le qualificatif. La consécration s’est faite ultérieurement par la doctrine et la CDI.
- Opposer mécaniquement jus cogens et immunités. La CIJ, dans Allemagne c. Italie (2012), a jugé que la distinction substantielle/procédurale écarte tout conflit normatif. Le jus cogens n’écarte pas, en l’état, les immunités juridictionnelles.
- Croire qu’un État peut se déclarer « objecteur persistant » à une norme impérative. La conclusion 14 §3 du Projet CDI exclut explicitement cette possibilité.
FAQ
Combien de normes sont aujourd’hui considérées comme jus cogens ?
L’annexe au Projet CDI de 2022 en recense huit (agression, génocide, crimes contre l’humanité, règles fondamentales du DIH, discrimination raciale et apartheid, esclavage, torture, autodétermination). Cette liste est expressément non exhaustive. La doctrine discute d’autres candidats : piraterie, principes du procès équitable, certains droits fondamentaux de la personne. La CIJ a, à ce jour, qualifié explicitement deux normes de l’annexe : la torture (Belgique c. Sénégal, 2012) et l’autodétermination (avis TPO, 2024).
Qui décide qu’une norme est jus cogens ?
La conclusion 4 du Projet CDI exige deux éléments : la norme doit appartenir au droit international général (coutume, traité, principes) et être acceptée et reconnue par la communauté des États dans son ensemble comme norme à laquelle aucune dérogation n’est permise. La conclusion 7 §2 précise qu’une « très grande majorité représentative » d’États suffit. Aucune juridiction n’a la compétence universelle d’opérer cette qualification ; les décisions de la CIJ et des tribunaux internationaux servent de moyen subsidiaire d’identification (conclusion 9).
Quelle est la différence entre jus cogens et erga omnes ?
Les normes jus cogens sont substantiellement hiérarchiques : aucune dérogation n’est permise. Les obligations erga omnes sont structurellement universelles : tout État a un intérêt juridique à leur respect. Toutes les normes impératives engendrent des obligations erga omnes (conclusion 17 du Projet CDI), mais l’inverse n’est pas vrai.
Pourquoi la France n’a-t-elle pas ratifié la CVDT ?
La France a voté contre l’adoption de la CVDT le 22 mai 1969, principalement en raison de l’imprécision de la définition de l’article 53 et du refus de la juridiction obligatoire de la CIJ pour trancher les contestations fondées sur le jus cogens (article 66 a). Elle n’a jamais ratifié la Convention mais en applique les dispositions au titre du droit international coutumier. Voir notre analyse de la CVDT 1969.
Le Conseil de sécurité peut-il déroger au jus cogens ?
La conclusion 16 du Projet CDI dispose qu’une résolution d’une organisation internationale contraire à une norme impérative ne crée pas d’obligation en droit international. La CEDH, dans Al-Jedda c. Royaume-Uni (7 juillet 2011), a posé une présomption d’interprétation selon laquelle les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas réputées imposer aux États des obligations contraires aux droits fondamentaux, sauf langage explicite. La question reste politiquement sensible : plusieurs États membres permanents ont fait part de réserves sur la conclusion 16.
Une norme jus cogens peut-elle changer ?
Oui. L’article 53 in fine prévoit qu’une norme impérative ne peut être modifiée que par « une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ». En pratique, l’apparition d’une norme impérative nouvelle suppose un nouveau consensus très large parmi les États. L’article 64 CVDT régit l’effet sur les traités existants : ceux qui seraient en conflit avec la nouvelle norme deviennent nuls et prennent fin.
Pour aller plus loin
- CDI, Projet de conclusions sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), A/77/10, adopté le 27 juillet 2022 (texte anglais).
- CDI, Projet de conclusions, version française.
- CDI, page Analytical Guide du sujet (historique, rapports, débats).
- Texte officiel de la Convention de Vienne sur le droit des traités : CVDT 1969 (PDF ONU, français).
- CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ARSIWA), 2001 (articles 26, 40, 41).
- Dire Tladi, The International Law Commission’s Draft Conclusions on Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens), Oxford University Press, 2025.
- Andrea Bianchi, « Human Rights and the Magic of Jus Cogens », European Journal of International Law, vol. 19, 2008, p. 491.
- Alfred Verdross, « Forbidden Treaties in International Law », American Journal of International Law, vol. 31, 1937, p. 571.
- Cour internationale de Justice, jurisprudence citée : Belgique c. Sénégal (2012), Allemagne c. Italie (2012), Avis Chagos (2019), Avis TPO (2024).
- Voir aussi nos analyses connexes : Convention de Vienne 1969 (pilier), sources du droit international public, définition juridique du génocide, compétence universelle en droit pénal international.
Dernière mise à jour : 29 juin 2026 — Projet CDI A/77/10 et avis CIJ TPO du 19 juillet 2024 intégrés.