Le plateau continental et la zone économique exclusive : délimitation et controverses contemporaines

Le plateau continental et la zone économique exclusive (ZEE) sont les deux espaces maritimes les plus disputés du droit de la mer contemporain. Ils représentent les terrains sur lesquels se jouent les enjeux les plus lourds : exploitation pétrolière et gazière offshore, pêche industrielle, câbles sous-marins, ressources minérales des grands fonds, revendications arctiques, et — depuis quelques années — implications climatiques de la fonte des glaces et de l’élévation du niveau de la mer. Tous ces sujets convergent vers une même question juridique : où s’arrêtent les droits d’un État côtier, et selon quelle méthode trancher en cas de chevauchement avec un État voisin ?

Cet article propose un guide complet : régime juridique de la ZEE et du plateau continental selon la Convention de Montego Bay de 1982 (UNCLOS), généalogie jurisprudentielle de la méthode de délimitation depuis l’arrêt fondateur du Plateau continental de la mer du Nord (1969), consécration de la méthode en trois étapes par l’arrêt Mer Noire (2009) et son application stabilisée jusqu’à Nicaragua c. Colombie de 2023 sur le plateau continental étendu. La règle est précise, la pratique l’est moins ; on verra pourquoi.

Genèse : de la proclamation Truman 1945 à UNCLOS 1982

L’origine moderne du plateau continental remonte à la proclamation Truman du 28 septembre 1945, par laquelle les États-Unis revendiquaient unilatéralement la juridiction sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol du plateau continental adjacent à leurs côtes. Cette revendication, immédiatement suivie par d’autres États (Argentine, Mexique, Chili, Pérou), inaugurait un mouvement de territorialisation des espaces maritimes que la communauté internationale chercherait ensuite à canaliser.

La Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958 a constitué la première tentative de codification. Mais son critère d’exploitabilité (« jusqu’à où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles ») s’est révélé inadapté à mesure que les techniques offshore progressaient. Quant à la ZEE, elle n’a véritablement émergé dans le droit positif qu’avec UNCLOS — sous l’influence décisive des États en développement qui revendiquaient une maîtrise des ressources halieutiques au-delà de la mer territoriale.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite Convention de Montego Bay, signée à l’issue de neuf années de négociations à la troisième Conférence (UNCLOS III), est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 après la 60e ratification. Elle comprend 17 parties, 320 articles et 9 annexes. La Partie V régit la ZEE (articles 55-75), la Partie VI le plateau continental (articles 76-85). Au 1er juin 2026, plus de 170 parties — dont l’Union européenne, partie au titre de ses compétences propres — ont ratifié la Convention ; les États-Unis ne l’ont jamais ratifiée tout en se reconnaissant liés par la majorité de ses dispositions au titre du droit coutumier.

La zone économique exclusive : droits souverains et libertés des tiers

La ZEE s’étend, selon l’article 57 UNCLOS, « au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci », jusqu’à 200 milles marins des lignes de base. Sa nature juridique est sui generis : elle n’est ni mer territoriale (où l’État côtier exerce sa pleine souveraineté), ni haute mer (où aucune juridiction étatique ne s’exerce). C’est un espace de partage des compétences.

L’article 56 §1.a) confère à l’État côtier des « droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques ». L’expression est techniquement précise : il s’agit de droits souverains et non de souveraineté. La distinction n’est pas cosmétique. L’État côtier régit l’utilisation économique de l’espace, mais les autres États conservent, dans cette même zone, les libertés de navigation, de survol, de pose de câbles et de pipelines sous-marins (article 58 §1). C’est ce régime qui explique que des câbles télécom posés par des opérateurs étrangers transitent librement dans la ZEE d’un État sans que celui-ci puisse s’y opposer — une question qui a refait surface avec les sabotages de câbles sous-marins en mer Baltique en 2024-2025.

L’article 60 organise un régime particulier pour les îles artificielles, installations et ouvrages : l’État côtier en a le droit exclusif de construction et la juridiction exclusive, mais ces ouvrages « n’ont pas le statut d’îles » (§8) — ils ne génèrent ni mer territoriale propre, ni effet sur la délimitation. Précision capitale : un État ne peut donc pas créer artificiellement de la juridiction en construisant des installations offshore. Cette règle a directement guidé l’analyse de la sentence arbitrale sur la mer de Chine méridionale rendue le 12 juillet 2016.

S’agissant des ressources halieutiques, l’article 61 §1 impose à l’État côtier de fixer le « volume admissible des captures » et de prendre des mesures pour éviter la surexploitation. L’article 73 lui reconnaît un pouvoir de mise en application (arraisonnement, inspection, saisie, instance judiciaire), mais lui interdit l’emprisonnement comme sanction des infractions de pêche, sauf accord contraire des États concernés (§3) — disposition souvent oubliée dans les contentieux pêche, dont le TIDM a eu à connaître au fond, notamment dans l’affaire du navire M/V Virginia G (Panama / Guinée-Bissau, arrêt du 14 avril 2014).

Le plateau continental : droits ipso facto et ab initio

Le plateau continental obéit à une logique différente. L’article 76 §1 UNCLOS en propose une définition à double critère : « les fonds marins et leur sous-sol au-delà de [la] mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre […] jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins […] lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ». Le plateau continental est donc soit « géologique » (prolongement naturel jusqu’à 350 milles ou 100 milles de l’isobathe 2500), soit « juridique » par défaut (200 milles).

L’article 77 §1 énonce que l’État côtier « exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles ». Ces droits ont deux caractéristiques essentielles que la jurisprudence a très tôt soulignées : ils sont ipso facto et ab initio — ils existent par le seul fait que le plateau est le prolongement du territoire terrestre, sans qu’aucune occupation effective ou proclamation expresse soit nécessaire (article 77 §3). La CIJ avait posé cette règle dès l’arrêt Plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969.

Une distinction technique mérite d’être soulignée : sur le plateau continental, les droits couvrent les ressources minérales et autres ressources non biologiques ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires (article 77 §4) — coquillages, coraux, certains crustacés. Les ressources biologiques mobiles des eaux surjacentes (poissons) relèvent, elles, du régime de la ZEE. Un même État peut donc, dans un même espace, exercer simultanément les droits souverains de la Partie V (sur les poissons) et de la Partie VI (sur les fonds marins).

L’article 82 introduit un mécanisme original de redistribution : pour l’exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins, l’État côtier doit acquitter des contributions annuelles (1 % la sixième année, augmentation d’un point par an jusqu’à 7 %) à l’Autorité internationale des fonds marins, qui les redistribue selon des critères de partage équitable. Aucune contribution n’a encore été versée à ce jour faute d’exploitation effective au-delà de 200 milles, mais le mécanisme prépare l’avenir.

La délimitation : une généalogie jurisprudentielle

Les articles 74 et 83 UNCLOS posent une règle de délimitation identique pour la ZEE et pour le plateau continental : « par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable ». Formule volontairement ouverte, qui a laissé à la jurisprudence le soin de construire une méthode.

Cinq arrêts ont jalonné cette construction.

L’arrêt Plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969 (Allemagne fédérale contre Danemark et Pays-Bas) a rejeté la valeur coutumière de la règle d’équidistance posée à l’article 6 de la Convention de Genève 1958, et fondé la méthode sur les « principes équitables » et les « circonstances pertinentes ». La Cour y consacre la notion centrale de « prolongement naturel du territoire terrestre » comme titre juridique fondamental du plateau continental.

L’arrêt Plateau continental Tunisie/Libye du 24 février 1982 a illustré la souplesse de cette approche, en accordant un « demi-effet » aux îles Kerkennah pour adoucir la disproportion entre les côtes, et en traçant la délimitation en deux secteurs successifs. Trois ans plus tard, l’arrêt Plateau continental Libye/Malte du 3 juin 1985 a posé un point crucial : lorsque la distance entre les côtes est inférieure à 400 milles marins, les facteurs géologiques et géomorphologiques perdent leur rôle de titre — seul le critère de distance (200 milles) joue. La logique du « prolongement naturel » s’efface au profit d’une approche fondée sur la proximité.

L’arrêt Délimitation maritime dans la région du golfe du Maine, rendu par une chambre ad hoc de la CIJ le 12 octobre 1984 (Canada/États-Unis), a introduit deux innovations : il s’agit de la première délimitation par une frontière maritime unique, valant à la fois pour le plateau continental et pour la zone de pêche surjacente (avant que la ZEE ne soit pleinement consacrée par UNCLOS). Méthode des « principes équitables » à nouveau, mais avec un tracé en trois segments adapté à la géographie.

Trois décennies de jurisprudence avaient produit un corps doctrinal riche mais peu prévisible : les juristes parlaient volontiers de « l’équité judiciaire » comme méthode. C’est l’arrêt Mer Noire qui allait stabiliser le cadre.

La méthode en trois étapes (Mer Noire 2009)

L’arrêt Délimitation maritime en mer Noire du 3 février 2009 (Roumanie c. Ukraine) marque un tournant méthodologique majeur. La Cour y consacre formellement une méthode en trois étapes successives qui s’imposera depuis comme le canon de la délimitation maritime.

La première étape consiste à tracer une ligne d’équidistance provisoire à partir des points de base appropriés sur les côtes pertinentes : médiane si les côtes se font face, équidistance si elles sont adjacentes. C’est désormais le point de départ obligatoire — la jurisprudence antérieure avait au contraire commencé par « équilibrer » les circonstances avant de tracer.

La deuxième étape consiste à examiner les circonstances pertinentes susceptibles d’appeler un ajustement de cette ligne provisoire : disparité notable de longueur des côtes, configuration géographique, présence d’îles, considérations de sécurité, comportement antérieur des parties, présence de gisements connus. C’est l’étape où s’exerce le pouvoir d’appréciation du juge.

La troisième étape, dite du test de proportionnalité, vérifie l’absence de disproportion marquée entre, d’un côté, les rapports des longueurs côtières des deux États et, de l’autre, les rapports des zones maritimes finalement attribuées par la ligne ajustée. Il s’agit d’un contrôle ex post : si le ratio d’attribution s’écarte radicalement du ratio des côtes, la ligne doit être reconsidérée.

Cette méthode a été appliquée de manière constante depuis : par le Tribunal international du droit de la mer dans l’Affaire du Bangladesh c. Myanmar du 14 mars 2012 (première délimitation jamais effectuée par le TIDM), par la CIJ dans Pérou c. Chili du 27 janvier 2014, puis dans Différend maritime Somalie c. Kenya du 12 octobre 2021. L’unification est aujourd’hui complète : tout praticien qui prépare une procédure de délimitation maritime travaille à partir de ces trois étapes.

Le plateau continental étendu au-delà de 200 milles

L’article 76 §8 UNCLOS instaure une procédure originale pour les revendications de plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins. L’État côtier doit déposer une soumission auprès de la Commission des limites du plateau continental (CLPC), composée de 21 experts en géologie, géophysique et hydrographie élus par les États parties. La Commission examine les données scientifiques transmises et adresse des recommandations — sur la base desquelles l’État fixe ensuite des limites « définitives et de caractère obligatoire ».

La procédure a connu un succès considérable : plus de 90 soumissions ont été déposées depuis la première soumission russe de décembre 2001, dont des dossiers particulièrement sensibles concernant l’Arctique. La Russie a successivement déposé une soumission initiale (20 décembre 2001), une soumission révisée pour la mer d’Okhotsk en 2013, une soumission révisée pour l’océan Arctique en 2015 — portant sur le bassin eurasien et la dorsale Lomonosov —, complétée par des addenda en 2021 et 2023. Le Canada a déposé sa soumission arctique le 23 mai 2019, le Danemark via le Groenland en 2014. Les revendications de ces trois États se chevauchent partiellement, ce qui crée une tension diplomatique non encore résolue — étant entendu que la CLPC ne tranche jamais la délimitation entre États, sa mission se limitant à la fixation de la limite extérieure côté haute mer.

La question s’est récemment compliquée avec l’arrêt Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins du 13 juillet 2023. La CIJ y a jugé que, en droit international coutumier, le droit d’un État de revendiquer un plateau continental étendu (au-delà de 200 milles) ne saurait empiéter sur le titre de 200 milles d’un autre État, qui prime sous le seul critère de distance. Cette décision, qui consacre une hiérarchie implicite entre titre de 200 milles et titre étendu, limite la portée pratique de nombreuses revendications de plateau étendu déposées devant la CLPC.

Perspectives : Arctique, ressources minérales, climat

Trois fronts contemporains méritent une mention.

L’Arctique. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes (passage du Nord-Est, passage du Nord-Ouest) et fragilise certaines revendications d’extension du plateau continental fondées sur les données géologiques et géomorphologiques de la marge continentale au sens de l’article 76 UNCLOS. Les contentieux à venir porteront probablement sur la frontière du plateau continental étendu et sur le statut des détroits arctiques au sens de la Partie III UNCLOS.

Les ressources minérales sous-marines. L’exploitation des nodules polymétalliques (manganèse, cobalt, nickel, terres rares) dans la zone internationale des fonds marins est devenue, depuis 2022-2023, un dossier majeur. L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), instituée par UNCLOS et siégeant à Kingston, doit encore adopter un code minier complet — sa session de juillet 2025 n’a pas abouti à un texte définitif, certains États (France, Allemagne, Chili, Nouvelle-Zélande, Vanuatu) plaidant pour un moratoire préventif.

Le changement climatique et les lignes de base. L’élévation du niveau de la mer menace de modifier physiquement les lignes de base à partir desquelles sont mesurées la mer territoriale, la ZEE et le plateau continental. Le projet d’articles de la Commission du droit international sur ce sujet, en cours d’élaboration, propose la « fixation » des lignes de base existantes — solution qui, si elle est consacrée, neutraliserait pour l’avenir les conséquences territoriales de la montée des eaux. Le TIDM, dans son avis consultatif du 21 mai 2024 sur les obligations des États face au changement climatique, et la CIJ, dans son avis du 23 juillet 2025 sur les obligations climatiques des États, ont déjà précisé les obligations générales de protection du milieu marin ; les implications spécifiques pour la fixation des lignes de base restent à clarifier par les travaux en cours à la Commission du droit international.

Pourquoi cette question est stratégique en 2026

Au-delà du formalisme du droit de la mer, plusieurs fronts opérationnels rendent la maîtrise des régimes ZEE et plateau continental économiquement et politiquement décisive :

  • Arctique : la fonte des glaces ouvre des routes maritimes commerciales et redessine les revendications d’extension du plateau (Russie, Canada, Danemark/Groenland) ;
  • Minerais sous-marins critiques : nodules polymétalliques, cobalt, terres rares — l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) peine à adopter son code minier, mais les premiers permis d’exploration sont actifs ;
  • Câbles sous-marins : 95 % du trafic Internet mondial transite par 550 câbles, dont la protection juridique relève en partie de l’article 58 UNCLOS ;
  • Éolien offshore : la transition énergétique européenne s’appuie massivement sur des installations en ZEE, soulevant des questions inédites de juridiction concurrentielle ;
  • Mer de Chine méridionale : la sentence arbitrale du 12 juillet 2016 — rejetée par la Chine — illustre la fragilité du droit de la mer face aux États refusant la juridiction obligatoire de l’article 287 UNCLOS.

Comme l’a souligné Malcolm N. Shaw dans son International Law (Cambridge University Press, 8e éd. 2017), les affaires de délimitation maritime illustrent la difficulté de concilier géographie, équité et stabilité juridique — la notion de « solution équitable » des articles 74 et 83 UNCLOS donne aux juridictions internationales une marge d’appréciation parfois critiquée pour son caractère imprévisible.

FAQ

Quelle est la différence entre la ZEE et le plateau continental ?

La ZEE est un régime de droits souverains sur les ressources des eaux surjacentes (poissons), des fonds marins et de leur sous-sol, jusqu’à 200 milles marins. Le plateau continental est un régime de droits souverains sur les ressources des fonds marins et de leur sous-sol uniquement (minéraux, espèces sédentaires), jusqu’à 200 milles ou au-delà si la marge continentale s’étend plus loin. Un même État peut exercer les deux régimes dans un même espace, mais sur des ressources différentes.

Comment la délimitation maritime est-elle effectuée aujourd’hui ?

Selon la méthode en trois étapes consacrée par l’arrêt CIJ Mer Noire du 3 février 2009 : tracé d’une ligne d’équidistance provisoire, examen des circonstances pertinentes appelant un ajustement, vérification finale de l’absence de disproportion marquée entre les ratios des longueurs côtières et des zones attribuées. Cette méthode s’applique uniformément à la ZEE et au plateau continental.

Qu’est-ce que la Commission des limites du plateau continental ?

La CLPC est un organe technique de 21 experts (géologie, géophysique, hydrographie) institué par l’article 76 §8 et l’Annexe II UNCLOS. Elle examine les soumissions des États qui revendiquent un plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins, et leur adresse des recommandations. Les limites fixées par l’État sur la base de ces recommandations sont définitives et obligatoires. La CLPC ne tranche jamais la délimitation entre États.

Un État côtier peut-il interdire le passage de câbles sous-marins étrangers dans sa ZEE ?

Non. L’article 58 §1 UNCLOS garantit à tous les États, y compris ceux qui n’ont pas de littoral, la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins dans la ZEE des autres États. L’État côtier ne peut limiter cette liberté que dans la mesure compatible avec ses propres droits sur les ressources et le milieu marin. Cette règle a été récemment mise à l’épreuve par les sabotages de câbles télécom en mer Baltique fin 2024.

Une ZEE confère-t-elle la souveraineté sur la mer ?

Non. L’article 56 UNCLOS attribue à l’État côtier des droits souverains sur les ressources (terme technique distinct de la « souveraineté »), ainsi qu’une juridiction sur certaines activités (recherche scientifique marine, installations, protection du milieu marin). Mais la ZEE n’est ni mer territoriale, ni espace national au sens strict : les autres États y conservent les libertés de navigation, de survol et de pose de câbles posées par l’article 58.

Le plateau continental peut-il dépasser 200 milles nautiques ?

Oui, à des conditions strictes posées par l’article 76 UNCLOS. L’État côtier doit démontrer, à partir de données géologiques et géomorphologiques (épaisseur des sédiments, position du pied du talus continental), que la marge continentale s’étend au-delà de 200 milles. La limite extérieure ne peut excéder 350 milles ou 100 milles de l’isobathe 2 500 m. L’État côtier doit soumettre son dossier à la Commission des limites du plateau continental (CLPC) ; les limites fixées sur la base des recommandations sont définitives et obligatoires.