Le principe pacta sunt servanda — « les conventions doivent être respectées » — exprime l’idée que tout traité en vigueur lie les parties qui l’ont conclu et doit être exécuté de bonne foi. Il est codifié à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Sa formulation est brève, mais sa portée fait débat : origine contestée, caractère impératif discuté, régime d’exceptions organisé par la CVDT (articles 56 à 64) et par le droit de la responsabilité internationale (ARSIWA, articles 23, 25 et 26).
Origine et formulation du principe
Contrairement à une idée largement diffusée, la formule latine pacta sunt servanda n’est pas attestée comme maxime canonique dans le Digeste de Justinien. Le droit romain connaissait la notion d’obligation contractuelle et l’édit du préteur sur les pactes (titre De pactis au Digeste, livre 2, titre 14), mais la formule synthétique elle-même est postérieure. Comme l’a établi Richard Hyland dans son étude de référence (Pacta Sunt Servanda: A Meditation, Virginia Journal of International Law, 1994, vol. 34), la maxime telle qu’on la cite aujourd’hui apparaît dans la tradition canoniste médiévale.
La formulation moderne est généralement rattachée au pape Grégoire IX et au Liber Extra (Décrétales) de 1234, titre De pactis (X 1.35.1). Le cardinal Hostiensis (Henri de Suse) au XIIIe siècle en documente l’usage doctrinal. La maxime traverse ensuite l’École du droit naturel : Hugo Grotius la consacre dans De Iure Belli ac Pacis (1625), Livre II, chapitre XI ; Samuel Pufendorf l’aborde dans De Jure Naturae et Gentium (1672) ; Emer de Vattel l’expose dans Le Droit des gens (1758), Livre II.
Le passage du principe naturaliste à l’axiome positiviste du droit international moderne s’opère au XXe siècle. Dionisio Anzilotti l’érige en norme fondamentale (norma fondamentale) de l’ordre international, dans une perspective proche de la Grundnorm que Hans Kelsen théorisera pour le droit interne : pacta sunt servanda est posé comme axiome a priori sur lequel repose la juridicité même des engagements interétatiques (voir Giorgio Gaja, « Positivism and Dualism in Dionisio Anzilotti », European Journal of International Law, 1992, vol. 3). Hans Wehberg consacre à la formule une étude historique dans une livraison de référence de l’American Journal of International Law en 1959.
La codification finale intervient dans le projet d’articles de la CDI sur le droit des traités. Sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial de 1961 à 1966, en fait l’un des piliers de son projet : pacta sunt servanda figure comme projet d’article 23 dans le texte adopté par la CDI en 1966, accompagné d’un commentaire officiel. La Conférence de Vienne de 1968-1969 renumérote la disposition en article 26 et l’adopte sans modification substantielle. La règle est ouverte à la signature le 23 mai 1969 et entrera en vigueur le 27 janvier 1980.
L’article 26 CVDT : texte et structure
Le texte de l’article 26 est l’un des plus courts de la Convention :
« Pacta sunt servanda. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »
La règle combine deux éléments d’égale importance. Le premier est l’effet obligatoire : un traité valablement formé et en vigueur lie les parties qui l’ont consenti. Le second est l’exigence d’exécution de bonne foi : la simple conformité littérale au texte ne suffit pas, l’exécution doit être loyale et orientée vers la réalisation effective des objectifs convenus.
Le commentaire CDI de 1966 sur le projet d’article 23 — qui deviendra l’article 26 — souligne cette dualité. La bonne foi y est présentée comme une exigence qui interdit notamment à une partie de poser des actes qui priveraient le traité de son utilité réelle. C’est l’esprit dans lequel la formule sera ensuite interprétée par la Cour internationale de Justice.
L’article 26 vise « tout traité en vigueur », sans restriction ratione materiae ni ratione personae. Le principe s’applique aux traités bilatéraux et multilatéraux, aux traités politiques et techniques, aux conventions internationales et aux accords en forme simplifiée, dès lors qu’ils répondent à la définition de l’article 2 §1 a) CVDT et qu’ils sont entrés en vigueur entre les États concernés.
La bonne foi : un standard d’exécution
L’arrêt de référence sur la portée concrète de l’article 26 est la décision Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) rendue par la CIJ le 25 septembre 1997. La Cour y précise, au paragraphe 142 :
« What is required in the present case by the rule pacta sunt servanda, as reflected in Article 26 of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties, is that the Parties find an agreed solution within the cooperative context of the Treaty. Article 26 combines two elements, which are of equal importance. It provides that ‘Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.’ This latter element, in the Court’s view, implies that, in this case, it is the purpose of the Treaty, and the intentions of the parties in concluding it, which should prevail over its literal application. The principle of good faith obliges the Parties to apply it in a reasonable way and in such a manner that its purpose can be realized. »
Cette formulation tient en quelques lignes l’essentiel de la doctrine moderne de l’article 26. La bonne foi recouvre plusieurs exigences concrètes que Robert Kolb a systématisées dans La bonne foi en droit international public (PUF, 2000) : ne pas adopter de comportement déloyal, ne pas frustrer l’objectif du traité, exécuter dans un délai raisonnable, coopérer pour la mise en œuvre, ne pas instrumentaliser une lecture littérale contre l’esprit de l’engagement.
La bonne foi opère également comme principe d’interprétation, distinct de la règle de l’article 26 mais étroitement liée. L’article 31 §1 CVDT exige une interprétation « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Voir notre analyse complète de la CVDT 1969.
La jurisprudence a précisé plusieurs implications procédurales de la bonne foi : obligation de négocier loyalement en cas de divergence (CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, 20 février 1969), obligation de cohérence (estoppel, dont la CIJ a fait un principe général de droit dans Temple de Préah Vihéar, 15 juin 1962), interdiction de l’abus de droit.
Articulation avec les autres articles de la CVDT
L’article 26 ne se lit pas isolément. Il s’insère dans un dispositif normatif cohérent dont plusieurs articles voisins précisent la portée.
L’article 18 impose, dès la signature et avant l’entrée en vigueur, une obligation d’abstention fondée sur la bonne foi : l’État signataire ne doit pas accomplir d’actes qui priveraient le traité de son objet et de son but. Cette obligation préfigure la logique de l’article 26 sans se confondre avec elle.
L’article 27 tire la conséquence procédurale de pacta sunt servanda sur le plan international : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. » Sur le plan international, l’État ne peut donc se prévaloir d’un obstacle juridique interne pour échapper à son obligation conventionnelle. La règle est sans préjudice de l’article 46, qui permet, à des conditions strictes, d’invoquer la violation d’une règle de droit interne d’importance fondamentale relative à la compétence pour conclure les traités.
La lecture de l’article 27 doit toutefois être circonscrite. Elle régit le plan international, pas l’ordre interne. Dans le système constitutionnel français, la Constitution demeure la norme suprême : Conseil constitutionnel, décision IVG n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 ; Conseil d’État, Sarran et Levacher, 30 octobre 1998 ; Cour de cassation, Fraisse, 2 juin 2000.
Limites internes : causes d’extinction et de suspension
La CVDT prévoit elle-même les hypothèses dans lesquelles un traité cesse d’obliger, en tout ou en partie. Ces dispositions ne contredisent pas pacta sunt servanda, elles en précisent les contours : un traité doit être exécuté de bonne foi tant qu’il est en vigueur.
| Article CVDT | Cause d’extinction ou de suspension |
|---|---|
| Art. 56 | Dénonciation ou retrait d’un traité sans clause expresse : admis seulement si l’intention des parties l’autorisait ou si la nature du traité l’implique. Préavis de douze mois minimum. |
| Art. 60 | Violation substantielle (material breach) par une partie : l’autre partie peut invoquer la violation pour suspendre ou éteindre le traité. Régime différencié bilatéral / multilatéral. L’article 60 §5 exclut cette possibilité pour les dispositions humanitaires. |
| Art. 61 | Impossibilité d’exécution résultant de la disparition ou de la destruction définitive d’un objet indispensable. |
| Art. 62 | Changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus). Conditions strictement cumulatives : changement non prévu, circonstances initiales étant base essentielle du consentement, transformation radicale de la portée des obligations. |
| Art. 64 | Jus cogens superveniens : survenance d’une nouvelle norme impérative entraînant la nullité ex nunc du traité contraire. |
Dans l’arrêt Gabčíkovo-Nagymaros de 1997, la CIJ a appliqué de manière très restrictive ces causes : elle a rejeté tous les arguments hongrois fondés sur l’article 62 (effondrement du système politique communiste, exigences environnementales nouvelles), confirmant que la souplesse offerte par les articles 60 à 62 ne saurait servir de prétexte à un État cherchant à se libérer de son engagement. Voir, sur la liste exhaustive de ces dispositions, notre analyse de la CVDT 1969 et, sur le jus cogens superveniens, notre article dédié aux normes impératives.
Limites externes : circonstances excluant l’illicéité
Les Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, adoptés par la CDI en 2001 (ARSIWA, A/56/83 annexe), ajoutent un second registre de limites. Elles n’éteignent pas le traité mais excluent l’illicéité de la non-exécution dans des hypothèses très encadrées.
- Article 23 (force majeure) : l’illicéité est exclue si l’exécution est rendue matériellement impossible par un événement irrésistible ou imprévu, échappant au contrôle de l’État. Trois conditions cumulatives doivent être réunies.
- Article 25 (état de nécessité) : les conditions sont plus restrictives encore. L’État doit invoquer un péril grave et imminent contre un intérêt essentiel, l’inexécution doit être le seul moyen de l’écarter, et elle ne doit pas porter gravement atteinte à un intérêt essentiel d’un autre État ou de la communauté internationale.
- Article 26 (cohérence avec les normes impératives) : aucune circonstance excluant l’illicéité ne peut être invoquée si l’acte est en conflit avec une norme de jus cogens.
Le régime de la responsabilité internationale fonctionne donc comme une soupape exceptionnelle : il ne dispense pas l’État de réparer le préjudice causé une fois la circonstance levée, et il ne saurait masquer une volonté délibérée de méconnaître l’engagement.
Le débat sur le caractère de jus cogens
Pacta sunt servanda est-il lui-même une norme impérative du droit international général, au sens de l’article 53 CVDT et du Projet de conclusions adopté par la CDI en 2022 (A/77/10) ? La doctrine est divisée.
La position affirmative, défendue notamment par Robert Kolb, présente pacta sunt servanda comme un « jus cogens logique » : sans le principe que les traités lient et doivent être exécutés de bonne foi, l’ensemble du droit international conventionnel s’effondrerait. La règle aurait donc un caractère structurellement impératif, antérieur même au caractère matériellement impératif d’autres normes (interdiction du génocide, de la torture).
La position majoritaire, plus prudente, retient que pacta sunt servanda est une règle fondamentale du droit international des traités, sans pour autant figurer parmi les normes auxquelles aucune dérogation n’est permise au sens strict de l’article 53. L’annexe du Projet CDI 2022 ne mentionne pas pacta sunt servanda parmi les huit normes recensées comme jus cogens (interdiction de l’agression, du génocide, des crimes contre l’humanité, règles fondamentales du DIH, interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid, de l’esclavage, de la torture, droit à l’autodétermination).
La CIJ n’a, à ce jour, jamais qualifié pacta sunt servanda de norme impérative. Le débat reste donc ouvert et appelle un traitement prudent dans la pratique : présenter le principe comme une règle structurelle fondamentale du droit conventionnel, sans lui attribuer mécaniquement le statut juridique du jus cogens.
Pacta sunt servanda à l’épreuve des crises récentes (2016-2025)
Le principe de l’article 26 trouve des applications nombreuses dans la pratique récente. Trois illustrations méritent d’être signalées.
Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (2016-2020) a posé la question de l’articulation entre l’article 50 du Traité sur l’Union européenne (régime spécial) et la CVDT (régime de droit international général). La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 50 TUE doit s’interpréter à la lumière des règles coutumières reflétées par la CVDT, sans cependant que la lecture du retrait échappe au droit de l’Union. Les controverses autour du Protocole sur l’Irlande du Nord (2020-2023) ont vu le Royaume-Uni invoquer la doctrine de la nécessité (ARSIWA art. 25) ; l’argument a été largement rejeté par la doctrine spécialisée.
L’expulsion de la Russie du Conseil de l’Europe en 2022 illustre un cas inédit. Le 25 février 2022, la Russie est suspendue. Le 15 mars 2022, elle notifie son retrait au titre de l’article 7 du Statut. Le 16 mars 2022, le Comité des Ministres décide son expulsion avec effet immédiat (résolution CM/Res(2022)2). Le 16 septembre 2022, la Russie cesse d’être Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne demeure compétente pour les requêtes portant sur des faits antérieurs à cette date. Le mécanisme combine un retrait formel et une décision d’exclusion ; il pose la question d’un retrait obtenu hors du cadre habituel de l’article 56 CVDT, sur le fondement d’instruments spéciaux.
Les sanctions internationales contre la Russie depuis 2022, prises notamment par l’Union européenne et plusieurs États occidentaux, ont conduit à suspendre l’application de certains traités bilatéraux ou multilatéraux. Ces mesures s’analysent juridiquement, selon les cas, comme des contre-mesures au sens des articles 49 et suivants ARSIWA, comme des suspensions au titre de l’article 60 CVDT (violation substantielle préalable), ou comme l’application de clauses de sauvegarde spéciales. Le respect des conditions formelles de la CVDT et des ARSIWA reste exigé dans tous les cas.
CVDT ou ARSIWA : quand invoquer quoi ?
| Situation | Fondement | Effet |
|---|---|---|
| L’autre partie viole substantiellement le traité | Article 60 CVDT | Suspension ou extinction possible |
| Un objet indispensable disparaît | Article 61 CVDT | Impossibilité d’exécution ; extinction |
| Circonstances de conclusion radicalement changées | Article 62 CVDT (rebus sic stantibus) | Extinction sous conditions strictes |
| Événement irrésistible empêche l’exécution | Article 23 ARSIWA (force majeure) | Illicéité exclue ; traité maintenu |
| Péril grave pour un intérêt essentiel | Article 25 ARSIWA (nécessité) | Illicéité exclue ; traité maintenu |
| Nouvelle norme impérative contraire au jus cogens | Article 64 CVDT | Nullité ex nunc |
Règle pratique. Les articles CVDT (56 à 64) affectent la validité ou la durée du traité lui-même. Les articles ARSIWA (23, 25) affectent l’illicéité d’une non-exécution ponctuelle, sans remettre en cause le traité. Un plaideur invoque les premiers pour éteindre l’obligation, les seconds pour se disculper d’un manquement temporaire.
Idées reçues sur pacta sunt servanda
- Attribuer la formule au droit romain. La maxime canonique pacta sunt servanda n’est pas attestée dans le Digeste. Son origine documentée est canoniste médiévale (Décrétales 1234), reprise par Grotius en 1625.
- Confondre l’exécution littérale et l’exécution de bonne foi. La CIJ, dans Gabčíkovo-Nagymaros (1997, §142), précise expressément que l’esprit du traité prévaut sur sa lecture littérale lorsque celle-ci en compromettrait la finalité.
- Affirmer que pacta sunt servanda est du jus cogens. Le débat doctrinal n’est pas tranché et la jurisprudence n’a jamais opéré cette qualification. L’annexe du Projet CDI 2022 ne mentionne pas le principe parmi les huit normes impératives recensées.
- Penser que l’article 27 inverse la hiérarchie interne des normes. L’article 27 régit le plan international ; sur le plan interne français, la Constitution demeure la norme suprême (jurisprudence Sarran, IVG, Fraisse).
- Croire qu’une partie peut se libérer unilatéralement d’un traité. Les causes d’extinction sont strictement encadrées (articles 56 à 64 CVDT). En particulier, l’article 56 ne permet la dénonciation d’un traité sans clause expresse qu’à des conditions restrictives, avec un préavis de douze mois.
- Confondre cause d’extinction (CVDT) et circonstance excluant l’illicéité (ARSIWA). Les premières mettent fin au traité ou en suspendent l’application ; les secondes laissent le traité en vigueur mais excluent la responsabilité de l’État pour une non-exécution ponctuelle.
FAQ
Que signifie exactement « exécuter un traité de bonne foi » ?
La bonne foi va au-delà de la conformité littérale. Elle implique d’orienter l’exécution vers la réalisation effective de l’objet et du but du traité, de ne pas adopter de comportement déloyal, de coopérer dans la mise en œuvre, d’agir dans un délai raisonnable et de ne pas chercher à frustrer l’engagement par des moyens techniques détournés. La CIJ a explicitement consacré ces exigences dans Gabčíkovo-Nagymaros (1997, §142).
Un État peut-il invoquer son droit interne pour ne pas exécuter un traité ?
Non, sur le plan international. L’article 27 CVDT l’interdit. L’exception très étroite de l’article 46 vise la violation « manifeste » d’une règle de droit interne « d’importance fondamentale » relative à la compétence pour conclure les traités ; la CIJ ne l’a jamais reconnue en pratique (voir notamment Cameroun c. Nigéria, arrêt du 10 octobre 2002, §265). Sur le plan de l’ordre interne français, la hiérarchie est distincte : la Constitution prime, selon la jurisprudence Sarran du Conseil d’État (1998).
Que se passe-t-il si une partie viole substantiellement un traité ?
L’article 60 CVDT autorise l’autre partie (ou les autres parties dans un traité multilatéral) à invoquer la violation pour suspendre l’application du traité, en tout ou en partie, ou pour y mettre fin. La procédure est encadrée. L’article 60 §5 exclut cette possibilité pour les dispositions humanitaires : on ne peut pas suspendre l’application d’un traité humanitaire au motif qu’il a été lui-même violé.
L’article 26 s’applique-t-il aussi aux accords politiques non contraignants ?
Non. La CVDT, par son article 2 §1 a), vise les « traités » au sens technique : accords écrits régis par le droit international, sans exigence de désignation particulière. Les engagements purement politiques (gentlemen’s agreements, communiqués conjoints sans portée juridique) ne sont pas couverts par pacta sunt servanda au sens strict, même s’ils peuvent engager moralement ou politiquement les États signataires.
Quelle différence entre pacta sunt servanda et rebus sic stantibus ?
Pacta sunt servanda est la règle : les traités doivent être exécutés de bonne foi. Rebus sic stantibus est l’exception, codifiée à l’article 62 CVDT : un changement fondamental et imprévu des circonstances peut, dans des conditions très strictes, permettre à un État de se retirer du traité ou d’en suspendre l’exécution. Sans pacta sunt servanda, il n’y aurait pas de règle à excepter ; sans rebus sic stantibus, le principe serait absolu.
Un traité signé mais non ratifié est-il couvert par pacta sunt servanda ?
Pas directement. Pacta sunt servanda (article 26 CVDT) ne s’applique qu’aux traités « en vigueur ». Mais l’article 18 CVDT impose déjà à l’État signataire (avant ratification) une obligation d’abstention : ne pas accomplir d’actes qui priveraient le traité de son objet et de son but. C’est un cousin de pacta sunt servanda, pas son application anticipée stricto sensu.
Pourquoi la France n’a-t-elle pas ratifié la CVDT ?
La France a voté contre l’adoption de la CVDT le 22 mai 1969 (seule voix contre, sur 99). Elle n’a jamais ratifié la Convention. Ses réserves portent principalement sur la définition du jus cogens (article 53), jugée imprécise, et sur la juridiction obligatoire de la CIJ pour les contestations fondées sur les articles 53 et 64 (article 66 a). La France applique néanmoins l’essentiel des règles de la CVDT au titre du droit international coutumier, y compris l’article 26. Voir notre analyse complète de la CVDT.
La force majeure permet-elle de ne pas exécuter un traité ?
Oui, à des conditions très strictes. L’article 23 ARSIWA exige un événement irrésistible ou imprévu, échappant au contrôle de l’État, qui rend l’exécution matériellement impossible. La force majeure n’éteint pas le traité : elle exclut seulement l’illicéité d’une non-exécution temporaire. L’article 26 ARSIWA précise qu’aucune circonstance excluant l’illicéité ne peut être invoquée si l’acte est en conflit avec une norme de jus cogens.
Pour aller plus loin
- Texte officiel : CVDT 1969 (PDF officiel ONU, français).
- CDI, Commentaires sur le projet d’articles 1966 (article 23 devenu article 26 CVDT).
- CDI, Articles sur la responsabilité de l’État (ARSIWA 2001) et commentaires.
- CIJ, Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997 (citation centrale §142).
- Robert Kolb, La bonne foi en droit international public. Contribution à l’étude des principes généraux de droit, Presses universitaires de France, 2000 — référence majeure francophone.
- Olivier Corten & Pierre Klein (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruylant, 3 vol., 2006 (commentaire de l’article 26 par Olivier Corten).
- Hans Wehberg, « Pacta Sunt Servanda », American Journal of International Law, vol. 53, 1959, p. 775 — étude historique fondatrice.
- Richard Hyland, « Pacta Sunt Servanda: A Meditation », Virginia Journal of International Law, vol. 34, 1994, p. 405 — sur les origines réelles de la maxime.
- Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron, Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, 9e éd., 2022.
- Voir aussi nos analyses connexes : Convention de Vienne 1969 (pilier), jus cogens et normes impératives, sources du droit international public.
Dernière mise à jour : 29 juin 2026.