Érythrée : les droits humains sous le régime d’Isaias Afwerki (2015-2026)

Le dossier érythréen occupe une place singulière dans les mécanismes onusiens de protection des droits humains. Depuis la résolution 26/24 du Conseil des droits de l’homme (27 juin 2014) créant la Commission d’enquête, cinq rapporteurs spéciaux et deux rapports de commission ont documenté un système répressif d’ampleur systémique. La qualification de crimes contre l’humanité (rapport A/HRC/32/47 de 2016), l’implication érythréenne dans le conflit du Tigré (2020-2022) et l’absence de coopération de l’État posent la question de la justiciabilité des crimes internationaux en l’absence de saisine de la Cour pénale internationale.

Contexte historique : de l’indépendance au régime autoritaire

L’Érythrée accède à l’indépendance le 24 mai 1993 après trois décennies de lutte armée contre l’Éthiopie. Le Front populaire pour la libération de l’Érythrée (FPLE), transformé en Front populaire pour la démocratie et la justice (FPDJ) en 1994, devient parti unique. Isaias Afwerki, chef du FPLE puis du FPDJ, exerce les fonctions de président depuis 1993 sans qu’aucune élection présidentielle n’ait jamais été organisée.

La Constitution érythréenne adoptée par référendum en 1997 n’a jamais été mise en œuvre. L’Assemblée nationale ne s’est plus réunie depuis février 2002. Le pays a rompu avec la plupart des mécanismes régionaux de protection des droits humains, notamment en refusant de ratifier la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans certains de ses protocoles, et en refusant l’accès à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

La guerre frontalière avec l’Éthiopie (1998-2000), close par l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000 et la décision de la Commission de délimitation de la frontière du 13 avril 2002, a servi de justification à l’instauration d’un service national de durée indéfinie. Ce service, initialement prévu pour dix-huit mois par la Proclamation 82/1995, s’est transformé en enrôlement à durée indéterminée qui structure le système répressif documenté depuis 2015.

La Commission d’enquête (2014-2016)

Face à la persistance des allégations de violations massives et à l’absence de coopération de l’Érythrée avec les mécanismes onusiens, le Conseil des droits de l’homme adopte le 27 juin 2014 la résolution 26/24 créant la Commission d’enquête sur les droits de l’homme en Érythrée. Le mandat porte sur « toutes les violations des droits de l’homme commises en Érythrée », sans limitation temporelle initialement stricte.

La Commission est composée de trois membres : Mike Smith (Australie), président ; Victor Dankwa (Ghana) ; et Sheila B. Keetharuth (Île Maurice), qui exerçait déjà les fonctions de Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée. Le mandat, initialement d’un an, sera renouvelé par la résolution HRC 29/18 (2 juillet 2015) pour permettre l’approfondissement des investigations.

La méthodologie retenue est celle des commissions d’enquête indépendantes onusiennes : entretiens confidentiels avec des victimes et témoins (833 entretiens et 45 mémoires écrits pour le premier rapport, 833 supplémentaires pour le rapport final), examen de documents officiels érythréens accessibles, croisement avec les rapports d’organisations internationales, cabinets d’avocats et ONG. L’Érythrée a refusé toute coopération et n’a autorisé aucune visite sur son territoire.

Le premier rapport (A/HRC/29/42), présenté le 23 juin 2015 devant le Conseil des droits de l’homme, dresse un constat sévère de violations systémiques touchant l’ensemble des droits fondamentaux : arrestations arbitraires, disparitions forcées, torture, restrictions extrêmes à la liberté de mouvement, atteintes à la liberté d’expression, de religion et de réunion, discriminations, contrôle exercé par le régime sur la diaspora par le biais d’une taxe extra-territoriale de 2 % qualifiée d’illicite au regard du droit international.

Le rapport A/HRC/32/47 et la qualification de crimes contre l’humanité

Le rapport final de la Commission, adopté le 8 juin 2016 sous la cote A/HRC/32/47 (avec un rapport détaillé A/HRC/32/CRP.1), constitue le document juridique central. La Commission conclut qu’il existe des « motifs raisonnables de croire » que des crimes contre l’humanité ont été commis en Érythrée « depuis 1991 » dans le cadre d’une « attaque généralisée et systématique » dirigée contre la population civile.

Les catégories de crimes retenues correspondent à celles énumérées à l’article 7 §1 du Statut de Rome : réduction en esclavage (article 7 §1 c), emprisonnement (7 §1 e), disparitions forcées (7 §1 i), torture (7 §1 f), persécution (7 §1 h), viol et autres formes de violence sexuelle (7 §1 g), meurtre (7 §1 a), et autres actes inhumains (7 §1 k). La Commission identifie plusieurs personnes physiques présumées responsables, dont les noms figurent dans une liste confidentielle transmise au Haut-Commissaire aux droits de l’homme.

Sur la question centrale de l’attribution, la Commission retient la responsabilité de dirigeants haut placés du régime, du parti unique FPDJ, de l’armée et des services de renseignement. Elle utilise le vocabulaire du Statut de Rome mais rappelle que ses conclusions n’ont pas valeur judiciaire : le standard de preuve retenu (« motifs raisonnables de croire ») est celui des commissions d’enquête onusiennes, non celui du procès pénal.

Le rapport recommande explicitement le renvoi de la situation érythréenne à la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité (article 13 b du Statut de Rome), l’exercice de la compétence universelle par les États pouvant le faire, et la mise en place d’un mécanisme d’enquête complémentaire. Aucune de ces recommandations n’a été mise en œuvre à ce jour.

Le service national : réduction en esclavage documentée

Le service national érythréen, tel que documenté par la Commission d’enquête et confirmé par les rapports successifs du Rapporteur spécial, constitue selon la Commission une « institutionnalisation de la réduction en esclavage » au sens de l’article 7 §1 c du Statut de Rome. Cette qualification repose sur plusieurs éléments cumulatifs :

  • Durée indéterminée : le service, prévu pour dix-huit mois par la Proclamation 82/1995, se prolonge dans la pratique sur cinq, dix, vingt ans ou plus, sans démobilisation formelle ni contrôle judiciaire.
  • Absence de rémunération significative : la solde versée aux conscrits ne permet pas la subsistance, dans un système qui exclut par ailleurs toute liberté professionnelle.
  • Coercition physique et psychologique : refus de servir puni de peines lourdes, contrôles frontaliers stricts, sanctions collectives sur les familles des déserteurs (dites « pratiques punitives »).
  • Contrôle exercé sur les personnes : affectation autoritaire, restrictions à la liberté de circulation, à la vie de famille et au mariage, obligation de résidence.
  • Traitement dégradant : conditions matérielles très dures, pratiques de torture documentées dans certains camps (Wia, Sawa), notamment les « helicopters », « otto », et autres positions de contention prolongées.

Le rapport 2016 documente également des violences sexuelles systématiques dans les camps de conscription à l’endroit des recrues féminines, avec grossesses forcées et impossibilité de recours à la justice. Le Rapporteur spécial actuel, Mohamed Abdelsalam Babiker, a réaffirmé ces conclusions dans ses rapports successifs, notamment celui de mai 2025.

La question de savoir si le service national érythréen constitue du « travail forcé » au sens de la Convention n° 29 de l’OIT (1930) ou de la « réduction en esclavage » au sens de la Convention de 1926 amendée en 1953 fait l’objet d’un consensus doctrinal en faveur de la seconde qualification, compte tenu du degré de contrôle exercé sur la personne du conscrit. La distinction avec le service militaire obligatoire prévu par l’article 8 §3 c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques repose sur le caractère indéterminé et l’usage non proportionné aux fins de défense nationale.

Le Rapporteur spécial et la surveillance continue

Créé par la résolution HRC 20/20 du 6 juillet 2012, le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée est renouvelé annuellement. Trois personnes se sont succédé dans cette fonction :

  • Sheila B. Keetharuth (Île Maurice), 2012-2018
  • Daniela Kravetz (Chili), 2018-2020
  • Mohamed Abdelsalam Babiker (Soudan), depuis novembre 2020

Aucun d’entre eux n’a été autorisé à se rendre en Érythrée. Les rapports annuels reposent sur des entretiens conduits à l’extérieur (Éthiopie avant 2020, autres États d’Afrique de l’Est, Europe, Amérique du Nord) et sur l’analyse de sources documentaires. La méthodologie fait l’objet d’une contestation systématique de la part des autorités érythréennes, qui la qualifient de « politiquement motivée » sans coopérer.

Le rapport présenté par Mohamed Abdelsalam Babiker au Conseil des droits de l’homme le 20 juin 2025 (A/HRC/59/50) constate qu’« aucun signe d’amélioration substantielle » n’a été observé depuis 2016. Le rapport identifie une intensification des mesures répressives à l’encontre des minorités religieuses (chrétiens évangéliques, témoins de Jéhovah, groupes islamiques), des arrestations continues d’opposants et de journalistes, et une aggravation des conditions de détention arbitraire.

L’implication dans le conflit du Tigré (2020-2022)

Le conflit qui oppose du 3 novembre 2020 au 3 novembre 2022 le gouvernement fédéral éthiopien au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a impliqué les forces armées érythréennes (FAE) sur le territoire éthiopien. Après plusieurs mois de dénégations, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reconnu publiquement, le 23 mars 2021, la présence des FAE au Tigré.

Les allégations documentées à l’encontre des forces érythréennes portent sur des exécutions sommaires, notamment le massacre d’Aksoum (novembre 2020), des violences sexuelles systématiques, des pillages et destructions de biens civils, et des transferts forcés de population. La Commission internationale d’experts des droits humains sur l’Éthiopie (ICHREE), créée par la résolution HRC S-33/1 du 17 décembre 2021 et présidée par Kaari Betty Murungi, a documenté ces éléments dans ses rapports de 2022 et 2023.

Le mandat de l’ICHREE n’a pas été renouvelé au terme de sa deuxième année, lors de la 54e session du Conseil des droits de l’homme en octobre 2023, sur pression diplomatique éthiopienne et malgré l’opposition d’États européens et africains. Cette non-reconduction constitue le principal obstacle actuel à l’établissement de la responsabilité pénale pour les crimes commis pendant le conflit du Tigré.

L’Accord de paix de Pretoria (2 novembre 2022) entre le gouvernement éthiopien et le TPLF ne mentionne pas explicitement la responsabilité des forces érythréennes. Sa mise en œuvre demeure partielle en 2026, avec des tensions récurrentes signalées le long de la frontière érythréo-éthiopienne. La question du retrait complet des troupes érythréennes du Tigré reste contestée.

Les voies de justiciabilité internationale

La question de l’établissement des responsabilités pénales pour les crimes documentés en Érythrée depuis 1991 se heurte à plusieurs obstacles cumulatifs. La Commission d’enquête de 2016 avait recommandé trois voies principales, aucune n’ayant abouti à ce jour.

Renvoi de la situation à la CPI par le Conseil de sécurité. L’article 13 b du Statut de Rome permet au Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, de déférer une situation à la Cour même lorsque l’État concerné n’est pas partie au Statut. L’Érythrée n’a pas signé le Statut de Rome. Aucun État membre du Conseil de sécurité n’a présenté de projet de résolution en ce sens depuis 2016. La menace probable d’un veto (Russie et Chine ayant historiquement bloqué de telles initiatives) constitue un obstacle politique majeur.

Compétence universelle. Plusieurs États dotés d’une législation permettant la compétence universelle sur les crimes internationaux (Allemagne, France, Belgique, Espagne, Suède, Suisse) sont en capacité théorique de poursuivre des suspects présents sur leur territoire pour crimes contre l’humanité commis en Érythrée. Une procédure a été ouverte en Suisse en 2023 à l’encontre d’un ancien haut responsable érythréen résidant sur le territoire, sur le fondement de l’article 264a du Code pénal suisse. À ce jour, aucun jugement au fond n’est intervenu dans ces procédures.

Mécanisme d’enquête complémentaire. Le Conseil des droits de l’homme aurait le pouvoir de créer un mécanisme international dédié à la collecte et à la préservation de la preuve, comparable au Mécanisme international, impartial et indépendant (MIII) créé pour la Syrie par la résolution AGNU 71/248 (21 décembre 2016). Un tel mécanisme n’a jamais été proposé pour l’Érythrée, faute de consensus au sein du Conseil.

Situation actuelle (juillet 2026)

Le mandat du Rapporteur spécial a été renouvelé pour une année supplémentaire lors de la 59e session du Conseil des droits de l’homme en juin 2025 (résolution HRC 59/L.16). L’Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse et une majorité d’États latino-américains et africains ont soutenu ce renouvellement, malgré la campagne diplomatique érythréenne pour l’obtention d’un vote négatif.

Le régime d’Isaias Afwerki reste en place. Aucun signal politique n’indique une évolution vers une transition ouverte. La situation économique reste marquée par les sanctions ciblées de l’Union européenne (régime 2010/127/PESC), les restrictions aux relations financières internationales et un isolement diplomatique persistant, ponctué de rapprochements ponctuels avec la Russie et la Chine.

Sur le plan des flux migratoires, l’Érythrée demeure l’un des principaux pays d’origine des demandeurs d’asile en Europe et en Israël, avec un taux de reconnaissance élevé du statut de réfugié (article 1 A 2 de la Convention de Genève de 1951), reflétant la persistance des motifs de crainte fondée de persécution. Voir notre analyse de la Convention de Genève sur les réfugiés.

Le contentieux devant la Cour européenne des droits de l’homme s’est développé sur la question des expulsions vers l’Érythrée, plusieurs arrêts rappelant l’obligation d’examen individualisé du risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Cette jurisprudence s’inscrit dans la ligne de Hirsi Jamaa c. Italie et confirme le principe de non-refoulement comme norme structurante du droit des réfugiés contemporain.

FAQ

Que signifie « motifs raisonnables de croire » utilisés par la Commission d’enquête ?

Il s’agit du standard de preuve retenu par les commissions d’enquête onusiennes, inférieur aux standards judiciaires. Il exige que les éléments recueillis soient suffisants pour justifier une investigation plus approfondie par une autorité judiciaire compétente, sans constituer une condamnation. Le standard « au-delà de tout doute raisonnable » requis pour une condamnation pénale devant la CPI (article 66 §3 du Statut) est nettement plus exigeant.

Pourquoi l’Érythrée n’est-elle pas devant la CPI ?

L’Érythrée n’a pas ratifié le Statut de Rome et ne relève donc pas directement de la compétence de la Cour. La seule voie possible serait un renvoi de la situation par le Conseil de sécurité, comme ce fut le cas pour le Soudan (résolution 1593 de 2005) et la Libye (résolution 1970 de 2011). Aucun État membre du Conseil n’a présenté de projet en ce sens depuis 2016.

Quel est le rôle du Rapporteur spécial des Nations unies ?

Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l’homme, dotés d’un mandat thématique ou pays. Ils présentent des rapports annuels au Conseil et à l’Assemblée générale, effectuent des visites de pays quand elles sont autorisées, communiquent avec les gouvernements sur des cas individuels. Leur autorité repose sur leur indépendance, leur expertise et la publicité de leurs constatations. Ils ne disposent pas de pouvoirs juridictionnels.

Les autres États peuvent-ils poursuivre des Érythréens ?

Oui, dans le cadre de la compétence universelle. Les États dotés d’une législation nationale permettant l’exercice de la compétence universelle sur les crimes internationaux (crimes contre l’humanité, crimes de guerre, génocide, torture) peuvent poursuivre des suspects présents sur leur territoire, indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime. La Suisse (article 264a du Code pénal), l’Allemagne, la France, la Belgique et l’Espagne offrent ce cadre. Voir notre analyse des crimes contre l’humanité.

Le service national érythréen constitue-t-il de la « réduction en esclavage » ?

La Commission d’enquête ONU (2016) et les rapporteurs spéciaux successifs retiennent la qualification de réduction en esclavage au sens de l’article 7 §1 c du Statut de Rome, en raison du caractère indéterminé de sa durée, du contrôle exercé sur les conscrits, de l’absence de rémunération significative et des conditions dégradantes documentées. La distinction avec le service militaire obligatoire autorisé par l’article 8 §3 c du PIDCP repose sur ces éléments cumulatifs.

L’Érythrée peut-elle être traduite devant la Cour internationale de Justice ?

La CIJ juge les différends entre États. Un différend interétatique fondé sur les obligations conventionnelles pesant sur l’Érythrée (Convention contre la torture, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide) est théoriquement envisageable, sur le modèle de Gambie c. Myanmar ou d’Afrique du Sud c. Israël. Aucun État n’a à ce jour saisi la CIJ dans ce cadre.

Quelles conséquences pour les demandeurs d’asile érythréens ?

La persistance des motifs de crainte de persécution justifie un taux de reconnaissance du statut de réfugié élevé pour les demandeurs érythréens en Europe et en Israël. Le risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en cas de retour, fait obstacle à toute mesure d’éloignement selon la jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 10 juillet 2026.