Le 15 avril 2023 s’ouvre au Soudan ce qui est devenu, en trois ans, la plus grave crise humanitaire contemporaine. Le conflit qui oppose les Forces armées soudanaises (SAF) du général Abdel Fattah al-Burhan aux Rapid Support Forces (RSF) de Mohamed Hamdan Dagalo dit « Hemedti » a fait, selon les estimations disponibles au printemps 2026, plus de 150 000 morts au niveau national (estimation Le Monde, novembre 2024 ; certaines projections vont jusqu’à 400 000 selon le CSIS, 2026). Une étude de la London School of Hygiene & Tropical Medicine évalue à plus de 61 000 le seul bilan de l’État de Khartoum entre avril 2023 et juin 2024. Le conflit a également provoqué 9,3 millions de déplacés internes (chiffre OCHA octobre 2025), 4,4 millions de réfugiés vers le Tchad, l’Égypte et le Soudan du Sud, et 33,7 millions de personnes en situation de besoin humanitaire, soit deux tiers de la population. La prise d’El Fasher par les RSF les 26 et 27 octobre 2025 a marqué un tournant : le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme daté du 13 février 2026 et rendu public le 19 février documente au moins 6 000 morts dans les 72 premières heures, et la mission internationale d’enquête établie par le Conseil des droits de l’homme considère que l’intention génocidaire peut être déduite, selon le standard « only reasonable inference », du schéma systématique des attaques RSF contre les Zaghawa et les Fur. Cette formule mobilise le standard probatoire posé par la CIJ dans l’arrêt Application de la Convention sur le génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) du 26 février 2007.
Cet article fait le point sur les qualifications juridiques disponibles, les procédures engagées devant la Cour pénale internationale (dans le prolongement de la résolution 1593 du Conseil de sécurité de 2005), la première condamnation aboutie dans l’affaire Abd-Al-Rahman dit Ali Kushayb (jugement du 6 octobre 2025, peine de 20 ans prononcée le 9 décembre 2025), et la tentative juridictionnelle malheureuse du Soudan devant la Cour internationale de Justice contre les Émirats arabes unis pour génocide (ordonnance d’incompétence du 5 mai 2025).
Les qualifications juridiques disponibles
Le conflit entre SAF et RSF s’analyse, en droit international humanitaire, comme un conflit armé non international (CANI). Le Soudan est partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 depuis le 23 septembre 1957, et au Protocole additionnel II depuis son adhésion du 13 juillet 2006. Les seuils du Protocole II (intensité du conflit, organisation des forces RSF, contrôle territorial permettant des opérations militaires continues) sont réunis depuis le printemps 2023. L’article 3 commun aux Conventions de Genève s’applique également, obligeant toutes les parties (y compris non étatiques) à traiter humainement les personnes ne participant pas aux hostilités et à proscrire les atteintes à la vie, les prises d’otages, les atteintes à la dignité humaine et les condamnations sans procès régulier.
Sur le plan pénal international, les actes documentés relèvent simultanément de plusieurs qualifications du Statut de Rome. L’article 7 (crimes contre l’humanité) couvre les actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile : meurtre, extermination, déportation forcée, viol et autres violences sexuelles, persécution, disparitions forcées. L’article 8(2)(c) vise les violations graves de l’article 3 commun ; l’article 8(2)(e) couvre les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux CANI : attaques contre la population civile, contre le personnel humanitaire, contre les biens protégés (hôpitaux, lieux de culte, écoles), pillage, viol, enrôlement d’enfants de moins de quinze ans.
Le seuil le plus haut, la qualification de génocide selon la Convention de 1948, exige un dolus specialis, c’est-à-dire l’intention spécifique de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le standard probatoire posé par la CIJ dans l’arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro du 26 février 2007 est exigeant : les allégations « comportant des charges d’une exceptionnelle gravité doivent être prouvées par des éléments ayant pleine force probante » (fully conclusive evidence), et l’intention génocidaire doit constituer « la seule conclusion raisonnable » découlant des éléments matériels. C’est précisément ce standard qui éclaire l’attention portée aux constats de la mission ONU de février 2026.
Acteurs : SAF, RSF, filiation Janjawid
Les Forces armées soudanaises (SAF) sont l’armée régulière du pays, héritière du dispositif sécuritaire de l’ère Omar al-Bashir. Le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition depuis le coup d’État d’octobre 2021, en assume le commandement.
Les Rapid Support Forces ont été formalisées en août 2013 comme structure paramilitaire intégrée au dispositif sécuritaire d’État, sous le commandement personnel de Mohamed Hamdan Dagalo (« Hemedti »). Leur origine est cependant antérieure : elles procèdent directement des milices Janjawid mobilisées par le gouvernement al-Bashir en 2003 pour contrer l’insurrection du Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) et du Justice and Equality Movement (JEM) au Darfour. La continuité organisationnelle entre Janjawid et RSF (chefs locaux identiques, recrutement dans les mêmes communautés arabes du Darfour, méthodes d’action superposables) a été documentée notamment par Alex de Waal (World Peace Foundation, Tufts) et par les missions d’enquête onusiennes successives.
Cette filiation a une portée juridique considérable. Les crimes documentés au Darfour entre 2003 et 2008, pour lesquels la CPI a délivré dès 2007 des mandats d’arrêt contre des responsables Janjawid, sont aujourd’hui rejoués par des structures opérationnelles et humaines pour partie identiques. Le contentieux pénal de 2026 hérite directement de celui de 2009.
La situation Darfour devant la CPI depuis 2005
La résolution 1593 du Conseil de sécurité du 31 mars 2005, adoptée sous Chapitre VII par 11 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (Algérie, Brésil, Chine, États-Unis), a renvoyé à la CPI « la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002 ». C’est la première fois qu’un tel renvoi est opéré par le Conseil de sécurité. Le Soudan n’étant pas partie au Statut de Rome, le renvoi du CSNU constitue le seul fondement juridictionnel pour l’exercice par la Cour de sa compétence territoriale et personnelle.
Quatre mandats d’arrêt ont été délivrés par la suite. Le mandat du 27 avril 2007 vise Ahmad Harun (ministre de l’Intérieur au moment des faits) et Ali Kushayb (commandant Janjawid) pour 51 chefs cumulés couvrant les attaques au Darfour occidental en 2003-2004. Le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire I émet le premier mandat contre un chef d’État en exercice, Omar al-Bashir : cinq chefs de crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, transfert forcé, torture, viol) et deux chefs de crimes de guerre (pillage, attaques contre civils). Un second mandat contre Bashir, le 12 juillet 2010, ajoute trois chefs de génocide (par meurtre, par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, par soumission intentionnelle à des conditions d’existence destructives) visant les Fur, Masalit et Zaghawa. Le 1er mars 2012, un mandat est émis contre Abdel Raheem Muhammad Hussein, ministre de l’Intérieur et représentant spécial du Président pour le Darfour au moment des faits (il deviendra ministre de la Défense en 2005), pour 13 chefs (7 crimes contre l’humanité + 6 crimes de guerre).
Sur ces quatre personnes recherchées, trois sont restées en fuite pendant des années (Harun, Bashir, Hussein) ; seul Kushayb a finalement comparu devant la Cour.
L’affaire Abd-Al-Rahman (Ali Kushayb) : première condamnation
Le 9 juin 2020, Abd-Al-Rahman se rend volontairement en République centrafricaine et est transféré le jour même à La Haye. La confirmation des charges intervient le 9 juillet 2021, et le procès s’ouvre le 5 avril 2022 devant la Chambre de première instance I.
Le 6 octobre 2025, la Chambre prononce son jugement : Abd-Al-Rahman est reconnu coupable de 27 chefs (chiffre officiel CPI ; certaines dépêches citent 31 chefs par regroupement différent des charges) de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au Darfour occidental entre août 2003 et avril 2004 : attaques contre la population civile, meurtre, torture, viol, pillage, destruction de biens, persécution, transfert forcé. Le 9 décembre 2025, la Chambre prononce la peine : 20 ans d’emprisonnement, avec déduction de la détention provisoire depuis le 9 juin 2020 conformément à l’article 78(2) du Statut de Rome.
Première condamnation aboutie dans la situation Darfour après dix-huit années de procédure, le verdict Abd-Al-Rahman possède une portée symbolique majeure et des implications opérationnelles concrètes : la motivation détaillée du jugement, qui documente la stratégie systématique d’attaques contre les communautés Fur du Darfour occidental en 2003-2004, fournit un cadre factuel et juridique qui servira de référence pour les enquêtes en cours sur les événements postérieurs à 2023. La filiation organisationnelle entre Janjawid et RSF rend cette jurisprudence susceptible d’éclairer les enquêtes en cours, sans que les faits, périodes et modes de responsabilité soient pour autant identiques.
El Fasher et la qualification de génocide
El Fasher, capitale du Darfour Nord, dernière grande ville du Darfour restée sous contrôle de la SAF et qui abritait environ 1,5 million d’habitants au début du siège en mai 2024 (résidents et déplacés des autres zones du Darfour), fait l’objet d’un siège prolongé depuis le printemps 2024 ; à la veille de l’offensive finale, la population piégée était estimée à 250 000-300 000 personnes après dix-huit mois d’attrition. L’offensive finale RSF est intensifiée le 26 octobre 2025, et le retrait SAF intervient le 27 octobre. Le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, daté du 13 février 2026 et rendu public le 19 février, documente au moins 6 000 morts dans les 72 heures qui ont suivi la prise de la ville : exécutions sommaires, violences sexuelles à grande échelle et ciblage explicite des communautés non arabes (notamment Zaghawa et Fur).
La mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan, établie par la résolution 54/2 du Conseil des droits de l’homme du 11 octobre 2023 et présidée par Mohamed Chande Othman, a publié en février 2026 ses constats sur El Fasher : la conduite documentée présente des « hallmarks of genocide » (marqueurs de génocide) contre les Zaghawa et les Fur, avec au moins trois actes sous-jacents établis : meurtres, atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, soumission intentionnelle à des conditions d’existence calculées pour amener la destruction physique du groupe. Le Yale Humanitarian Research Lab a contribué à l’enquête par des analyses d’imagerie satellite documentant les destructions urbaines et les mouvements de population.
Une éventuelle qualification judiciaire de génocide produirait des effets juridiques étendus : si l’intention génocidaire est établie selon le standard Bosnie c. Serbie, les conséquences juridiques s’étendent bien au-delà des poursuites pénales individuelles. Elles incluent l’obligation de prévention pesant sur les États tiers (article I de la Convention génocide), l’obligation universelle de poursuite ou de remise des auteurs présumés, et l’engagement potentiel de la responsabilité internationale de l’État soudanais lui-même comme des États qui auraient sciemment soutenu les RSF.
La voie CIJ refermée : Soudan c. Émirats arabes unis (2025)
Le 5 mars 2025, le Soudan dépose une requête contre les Émirats arabes unis devant la CIJ, alléguant une complicité de génocide via le soutien matériel et financier accordé aux RSF, notamment dans la campagne contre les Masalit du Darfour occidental. La base de compétence invoquée est l’article IX de la Convention génocide. Le 10 avril 2025, la Cour tient les audiences publiques sur la demande de mesures conservatoires.
L’ordonnance du 5 mai 2025 met fin précocement à la procédure. Par 14 voix contre 2, la Cour conclut à l’absence de compétence prima facie : les Émirats arabes unis ont assorti leur ratification de la Convention génocide d’une réserve à l’article IX, expressément formulée pour exclure la juridiction obligatoire de la Cour. La rédaction de cette réserve est jugée suffisamment claire pour couvrir tout différend portant sur l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention. Par 9 voix contre 7, vote serré qui révèle les divisions internes, la Cour ordonne le retrait de l’affaire du rôle général. Le juge Yusuf, dissident, conteste principalement la rapidité procédurale : il soutient que le seuil pour rayer une affaire du rôle général au stade des mesures conservatoires devrait être « beyond any possible doubt » et que la Cour aurait dû passer à la phase des exceptions préliminaires. Une opinion partiellement dissidente conjointe (juges Bhandari, Charlesworth, Gómez Robledo, Cleveland, Tladi et juge ad hoc Simma) prolonge cette critique sur le maintien de l’affaire au rôle.
La décision soulève deux questions doctrinales qui ont mobilisé la blogosphère juridique pendant les semaines suivantes. La première porte sur la rapidité de l’examen : la Cour a refermé la procédure dès l’audience sur les mesures conservatoires du 10 avril 2025, sans audiences distinctes sur la compétence au fond ni observations écrites complètes. La seconde concerne l’avenir des réserves à l’article IX : à mesure que les contentieux d’inspiration génocidaire se multiplient (Gambie c. Birmanie, Afrique du Sud c. Israël, Nicaragua c. Allemagne, et désormais Soudan c. UAE), la stratégie de réserve à l’article IX devient un calcul juridique central pour de nombreux États. Plusieurs commentateurs (Opinio Juris, Oxford Human Rights Hub, EJIL Talk) anticipent un mouvement de retrait ou de reformulation de ces réserves.
Qualification du génocide à El Fasher : niveau de preuve
| Élément juridique (Convention 1948, art. II) | Source principale | Niveau de preuve |
|---|---|---|
| Groupe protégé (Zaghawa, Fur, Masalit) | FFM ONU A/HRC/61/77 ; jurisprudence CPI Darfour | Élevé |
| Actes matériels (meurtres, atteintes graves, conditions destructives) | OHCHR 13/02/2026 ; Yale HRL ; FFM ONU | Élevé |
| Intention spécifique (dolus specialis) | FFM ONU : « only reasonable inference » | Moyen à élevé (qualification de mission d’enquête, non d’un juge) |
| Qualification judiciaire définitive | Aucune juridiction n’a statué à ce jour | Non établie |
Lecture : les éléments matériels et le groupe protégé sont solidement documentés. L’intention génocidaire est, à ce stade, retenue par une mission d’enquête ONU selon le standard only reasonable inference (équivalent au standard probatoire « fully conclusive evidence » posé par la CIJ dans Bosnie c. Serbie, 2007, §209). Seule une décision juridictionnelle (CPI ou CIJ) pourrait, à terme, opérer la qualification judiciaire au sens de l’article II de la Convention de 1948.
Ce qui est établi, ce qui reste allégué
Ce qui est établi
- Attaques massives documentées à El Fasher (26-27 octobre 2025 + jours suivants).
- Au moins 6 000 morts dans les 72 heures suivant la prise (OHCHR).
- Ciblage explicite de populations non arabes (Zaghawa, Fur).
- Crimes contre l’humanité documentés (jugement Kushayb, 6 oct. 2025).
- Imagerie satellite confirmant destructions urbaines (Yale HRL).
Ce qui reste allégué ou à établir
- Qualification judiciaire définitive de génocide.
- Responsabilité individuelle des dirigeants RSF (Hemedti et al.).
- Implication éventuelle d’acteurs étrangers (UAE notamment).
- Chaîne de commandement précise des exactions massives.
CPI ou CIJ : deux juridictions, deux logiques
| Critère | Cour pénale internationale | Cour internationale de Justice |
|---|---|---|
| Justiciables | Individus (responsabilité pénale) | États (responsabilité internationale) |
| Fondement | Statut de Rome (1998) | Charte ONU + Statut CIJ (1945) |
| Sanctions | Peines d’emprisonnement, réparations victimes | Constat de violation, réparation, mesures conservatoires |
| Compétence pour le Soudan | Saisine via résolution 1593 CSNU (2005), malgré non-ratification | Limitée par les réserves (UAE : art. IX Convention 1948) |
| Affaire récente | Procureur c. Abd-Al-Rahman (Kushayb), condamné le 9 déc. 2025 | Soudan c. EAU : retrait du rôle 5 mai 2025 |
Article II de la Convention sur le génocide (1948)
« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
Source : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951.
Chronologie procédurale Darfour-Soudan
| Date | Événement |
|---|---|
| Résolution 1593 (11-0-4) : Conseil de sécurité saisit la CPI de la situation Darfour | |
| Mandats d’arrêt CPI contre Ahmad Harun et Ali Kushayb (51 chefs cumulés) | |
| Premier mandat CPI contre Omar al-Bashir : 5 CCH + 2 crimes de guerre | |
| Second mandat Bashir : ajout de 3 chefs de génocide (Fur, Masalit, Zaghawa) | |
| Mandat CPI contre Abdel Raheem Hussein (13 chefs) | |
| Remise d’Ali Kushayb à la CPI | |
| Ouverture du procès Abd-Al-Rahman (Kushayb) | |
| Début du conflit SAF/RSF | |
| Résolution HRC 54/2 : création de la mission d’enquête FFM Soudan | |
| Dépôt de la requête Soudan c. EAU à la CIJ | |
| Ordonnance CIJ : incompétence prima facie (14-2 / 9-7) | |
| Chute d’El Fasher | |
| Verdict de culpabilité Kushayb (27 chefs) | |
| Condamnation Kushayb : 20 ans d’emprisonnement | |
| Rapport OHCHR sur El Fasher (publié le 19 février) | |
| Suspension de Karim Khan par le Bureau ASP |
Documents originaux (PDF / officiels)
- Mandat d’arrêt CPI contre Ahmad Harun et Ali Kushayb (27 avril 2007)
- Premier mandat d’arrêt CPI contre Omar al-Bashir (4 mars 2009)
- Affaire Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (Kushayb) — page CPI
- Soudan c. Émirats arabes unis — page CIJ avec ordonnance du 5 mai 2025
- Mission d’établissement des faits sur le Soudan (FFM) — OHCHR
- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)
- Protocole additionnel II aux Conventions de Genève (1977)
- Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2026 (OCHA)
Perspectives : nouveaux mandats CPI, mécanismes complémentaires
Le 42e rapport du Procureur de la CPI au Conseil de sécurité, publié en janvier 2026, indique que le Bureau du Procureur prépare des requêtes de mandats d’arrêt pour les crimes commis au Darfour occidental depuis 2023. Le standard énoncé lors du briefing du 27 janvier 2025 reste celui retenu pour les mandats existants : « preuves robustes » et « perspective réaliste de condamnation ». Karim Khan, en retrait depuis mai 2025 après l’ouverture d’une enquête interne pour faute grave, a été formellement suspendu par décision du Bureau de l’Assemblée des États parties prise dans la soirée du 8 juin 2026 et rendue publique le 9 juin (cf. communication ASP/CPI), premier procureur de la CPI à connaître cette sanction ; le sort de son mandat est désormais entre les mains des 125 États parties. La désignation d’un point focal de coopération initialement promise par les RSF n’a pas été suivie d’engagements formels selon le rapport OTP.
La mission internationale d’enquête ONU plaide depuis son rapport de septembre 2024 (A/HRC/57/23) pour la création d’un mécanisme judiciaire international séparé, complémentaire à la CPI, qui pourrait connaître des crimes commis hors du Darfour (Khartoum, Gezirah, Kordofan) ainsi que des crimes attribuables à la SAF, ces dimensions restant hors du champ géographique et temporel du renvoi CSNU de 2005, qui ne couvre que le Darfour depuis le 1er juillet 2002.
Sur le plan analytique, le verdict Abd-Al-Rahman démontre que la CPI peut aboutir, même après deux décennies. Le rythme, vingt-deux ans entre le déclenchement de la situation Darfour et la première condamnation, reste sans commune mesure avec l’ampleur des crimes commis. La proposition d’un mécanisme judiciaire complémentaire constitue, à ce stade, l’une des rares réponses opérationnelles envisageables à l’échelle du problème, sous réserve qu’une volonté politique se forme. Les sanctions ciblées de l’Union européenne, qui se sont succédé en six trains depuis janvier 2024 (le dernier en date étant celui du 29 janvier 2026), restent significativement en deçà de ce qu’exigerait une réponse à la mesure du conflit, notamment du fait de l’absence de sanctions directes contre Burhan et Hemedti eux-mêmes.
FAQ
Le Soudan est-il partie au Statut de Rome ?
Non. Le Soudan n’a jamais ratifié le Statut de Rome. La CPI exerce néanmoins sa compétence sur la situation Darfour en vertu de la résolution 1593 du Conseil de sécurité du 31 mars 2005, qui renvoie la situation à la Cour sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette base juridictionnelle est limitée géographiquement au Darfour et temporellement aux faits postérieurs au 1er juillet 2002.
Pourquoi la procédure CIJ Soudan c. UAE a-t-elle été refermée si vite ?
Parce que les Émirats arabes unis ont formulé une réserve à l’article IX de la Convention génocide, qui exclut la juridiction obligatoire de la CIJ pour tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention. La Cour a estimé, par 14 voix contre 2, que cette réserve la privait prima facie de toute compétence dans son ordonnance du 5 mai 2025. La procédure a été retirée du rôle général par 9 voix contre 7.
Qu’est-ce que la mission internationale d’enquête sur le Soudan ?
Elle a été établie par la résolution 54/2 du Conseil des droits de l’homme du 11 octobre 2023. Composée de trois experts indépendants (présidence : Mohamed Chande Othman), elle est chargée de documenter les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme commises par toutes les parties au conflit. Son premier rapport (A/HRC/57/23, septembre 2024) recommande la création d’un mécanisme judiciaire international complémentaire à la CPI. Le rapport de février 2026 sur El Fasher retient des marqueurs de génocide.
Quelle est la signification du verdict Abd-Al-Rahman du 6 octobre 2025 ?
C’est la première condamnation aboutie de la CPI dans la situation Darfour, dix-huit ans après l’émission du mandat d’arrêt et plus de vingt ans après les faits jugés. La peine de 20 ans prononcée le 9 décembre 2025 témoigne de la gravité des charges retenues (27 chefs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre). Au-delà du symbole, le jugement établit un cadre factuel et juridique sur la stratégie systématique d’attaques contre les communautés Fur du Darfour occidental en 2003-2004, susceptible d’éclairer les enquêtes en cours sur les événements postérieurs à 2023, compte tenu de la filiation organisationnelle entre Janjawid et RSF.
Quelle différence entre la procédure CPI contre les individus et la procédure CIJ Soudan c. UAE ?
La CPI (Cour pénale internationale) juge la responsabilité pénale individuelle : des personnes physiques pour des crimes spécifiques (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, agression) au sens du Statut de Rome. La CIJ (Cour internationale de Justice) tranche la responsabilité internationale des États : c’est sur ce terrain que le Soudan a saisi la CIJ contre les Émirats arabes unis le 5 mars 2025, alléguant une complicité de génocide via le soutien aux RSF. Les deux juridictions sont indépendantes l’une de l’autre et leurs décisions n’engagent pas réciproquement.