Aboutissement de dix-sept années de négociations, la Déclaration américaine de 2016 vient consolider dans l’ordre juridique régional un ensemble de droits collectifs — autodétermination, territoires ancestraux, consultation libre et informée, protection des peuples en isolement volontaire — dont la portée s’est précisée par la pratique de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l’homme. Dix ans après son adoption, sa mise en œuvre demeure inégale selon les États et son articulation avec les instruments universels (DNUDPA 2007, Convention OIT n° 169 de 1989) illustre la difficulté à faire prévaloir des droits collectifs face aux logiques extractives.
Genèse : dix-neuf ans de négociations (1997-2016)
La démarche interaméricaine débute en 1989 lorsque l’Assemblée générale de l’OEA demande à la Commission interaméricaine des droits de l’homme d’élaborer un instrument juridique relatif aux droits des peuples autochtones. La Commission achève un premier projet en 1997 (AG/RES.1479 (XXVII-O/97)) et l’Assemblée générale crée un Groupe de travail chargé de conduire les négociations avec les États membres et les représentants des peuples autochtones.
Le processus de négociation est marqué par la participation directe des représentants autochtones aux « caucus » du Groupe de travail, sans droit de vote mais avec droit d’intervention. Cette pratique consultative constitue un précédent important dans le fonctionnement des instances régionales, elle sera invoquée pour justifier des mécanismes analogues dans d’autres processus normatifs (Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance, 2013).
Les points de blocage récurrents portent sur les droits collectifs de propriété foncière, la portée de l’autodétermination, la définition juridique du terme « peuples », la question du consentement libre, préalable et informé opposable au titre des projets extractifs, et le statut des peuples en isolement volontaire. La Déclaration onusienne du 13 septembre 2007 (résolution AGNU 61/295) permet de débloquer plusieurs de ces impasses, en fournissant une référence internationale de consensus.
L’adoption du 15 juin 2016
La Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones est adoptée par l’Assemblée générale de l’OEA lors de sa 46e session ordinaire tenue à Saint-Domingue, en République dominicaine, du 13 au 15 juin 2016. La résolution AG/RES.2888 (XLVI-O/16) est adoptée par consensus lors de la troisième séance plénière du 15 juin.
Deux États consignent des positions restrictives dans les documents de l’Assemblée. Les États-Unis maintiennent leur position selon laquelle l’instrument n’a pas de force juridique et ne crée pas d’obligations pour les États. Le Canada consigne des réserves sur certains articles relatifs au consentement libre, préalable et informé et aux droits territoriaux, tout en soutenant l’adoption. Cette configuration est comparable à celle qui avait accompagné l’adoption de la DNUDPA en 2007, où les quatre États (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis) ayant initialement voté contre ont ensuite tous levé leur opposition.
Le préambule fait explicitement référence à la Charte de l’OEA, à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948), à la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969), à la Convention n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) et à la DNUDPA (2007), formant ainsi un ensemble normatif intégré.
Structure et contenu de la Déclaration
La Déclaration comporte quarante et un articles répartis en six sections :
- Section un — Peuples autochtones (articles I-IV) : définitions, champ d’application, principe de non-restriction.
- Section deux — Droits humains et collectifs (articles V-XII) : reconnaissance juridique collective, autodétermination, égalité et non-discrimination, droit à l’intégrité, droits politiques et à la participation.
- Section trois — Identité culturelle (articles XIII-XX) : systèmes de connaissances traditionnelles, langues, éducation, patrimoine culturel, propriété intellectuelle collective.
- Section quatre — Droits organisationnels et politiques (articles XXI-XXIII) : institutions propres, droit coutumier, participation aux instances étatiques.
- Section cinq — Droits sociaux, économiques et de propriété (articles XXIV-XXX) : santé, environnement, développement, propriété collective des terres, ressources naturelles, travail, paix et sécurité.
- Section six — Dispositions générales (articles XXXI-XLI) : mise en œuvre, coopération internationale, non-discrimination, articulation avec les autres instruments.
Le droit à l’autodétermination des peuples autochtones
L’article III de la Déclaration reconnaît le droit à l’autodétermination des peuples autochtones, en reprenant strictement la formulation de l’article 3 de la DNUDPA : « Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. »
Cette formulation est immédiatement complétée par l’article IV qui précise que rien dans la Déclaration ne peut être interprété comme autorisant ou encourageant toute action à l’encontre de l’intégrité territoriale ou de l’unité politique d’États souverains et indépendants. Cette clause de sauvegarde reprend le §4 de la Déclaration 2625 (XXV) de l’AGNU (1970) sur les relations amicales entre États.
La combinaison de ces deux articles définit un droit à l’autodétermination interne : les peuples autochtones peuvent déterminer librement leur organisation politique, économique, sociale et culturelle au sein des États où ils vivent, sans que cela n’emporte de droit à la sécession. Cette lecture est celle retenue par la jurisprudence interaméricaine et par la doctrine dominante en droit international.
L’article XXI complète le dispositif en reconnaissant aux peuples autochtones le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles propres, tout en conservant le droit de participer pleinement, si tel est leur choix, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État. Voir notre analyse des sources du droit international public pour situer ce droit dans l’ordonnancement des normes.
Consultation et consentement libre, préalable et informé (CLPI)
Le principe du consentement libre, préalable et informé (CLPI) constitue l’apport le plus concret de la Déclaration en matière de gouvernance des projets extractifs et des politiques publiques affectant les peuples autochtones. L’article XXIII §2 dispose que « les États tiendront des consultations avec les peuples autochtones intéressés, à travers leurs institutions représentatives, et coopèreront avec eux, avant l’adoption et la mise en œuvre de mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner, en vue d’obtenir leur consentement libre, préalable et informé ».
L’article XXIX §4 spécifie l’application de ce principe aux projets d’investissement affectant les terres, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones. La formulation retenue reprend, avec certaines nuances, celle de l’article 32 §2 de la DNUDPA et celle de l’article 6 de la Convention n° 169 OIT.
La portée juridique du CLPI fait débat. Les États soutiennent généralement qu’il constitue une obligation de moyens : engagement de bonne foi à consulter, dans un délai raisonnable, avec fourniture d’informations complètes et à travers les institutions représentatives des communautés. Les organisations autochtones et une partie de la doctrine plaident pour une obligation de résultat, s’agissant en particulier des projets à impact majeur (extraction minière, grands barrages, exploration pétrolière et gazière).
La jurisprudence interaméricaine, à travers l’arrêt Saramaka c. Suriname (Cour interaméricaine, 28 novembre 2007) puis les affaires Kichwa de Sarayaku c. Équateur (27 juin 2012) et Lhaka Honhat c. Argentine (6 février 2020), a précisé les contours de l’obligation. Pour les projets à « grand impact » sur la survie sociale, culturelle ou physique du peuple concerné, la Cour retient une exigence de consentement, non de simple consultation.
Territoires ancestraux, ressources naturelles et projets extractifs
L’article XXV pose le principe de la reconnaissance juridique des « formes propres et particulières de contrôle, de propriété, d’usage et de jouissance des territoires, terres et ressources » des peuples autochtones. L’État doit reconnaître et respecter le droit des peuples autochtones à leurs territoires, terres et ressources qu’ils possèdent, occupent ou utilisent, y compris ceux ayant fait l’objet d’une occupation ou usage traditionnels.
L’article XXIX prévoit un régime spécifique pour les ressources naturelles présentes sur les territoires autochtones. Les États sont tenus d’obtenir le consentement libre, préalable et informé pour les activités extractives affectant significativement ces territoires. Les bénéfices financiers doivent être équitablement partagés. Une réparation intégrale, incluant, le cas échéant, la restitution, est due pour les préjudices résultant d’activités menées sans consentement.
Ce cadre juridique entre en tension avec les politiques nationales de développement extractif au Brésil, au Pérou, en Colombie, en Équateur, au Guatemala, au Honduras et dans d’autres États riches en ressources minérales et hydrocarbures. La mise en œuvre effective de la Déclaration reste conditionnée à des mécanismes juridictionnels dont l’accès demeure inégal selon les États : recours devant les juridictions internes, saisine de la CIDH, contentieux devant la CorteIDH pour les États ayant accepté sa juridiction (18 États sur 34 membres OEA).
Les peuples en isolement volontaire et en contact initial
L’article XXVI constitue une innovation normative : c’est la première disposition d’un instrument juridique international dédiée à la protection des peuples autochtones en isolement volontaire ou en contact initial (dits PIACI). Ces populations, présentes principalement dans les bassins amazoniens du Brésil, du Pérou, de la Colombie, de l’Équateur, de la Bolivie et du Venezuela, ainsi que dans le Gran Chaco (Paraguay, Bolivie), sont estimées à environ une centaine de groupes distincts, représentant probablement plusieurs milliers de personnes.
La disposition impose aux États de reconnaître le droit de ces peuples à demeurer en isolement, à protéger leurs territoires ancestraux, à respecter leur libre décision quant à leur mode d’existence et à empêcher toute incursion non autorisée dans leurs territoires. Les principes de « non contact » et de « précaution absolue » sont formulés comme guides d’action.
La Cour interaméricaine a précisé le régime applicable dans plusieurs décisions, notamment l’affaire Kaliña et Lokono c. Suriname (25 novembre 2015) et les mesures provisoires en faveur des peuples Tagaeri et Taromenane (Équateur, décisions 2007-2018). L’obligation étatique de créer des zones intangibles, d’empêcher les activités extractives et les incursions missionnaires ou touristiques, est aujourd’hui bien établie.
L’articulation avec la Déclaration onusienne (DNUDPA)
La Déclaration américaine complète, sans se substituer, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 (résolution AGNU 61/295). Cette dernière constitue le texte universel de référence, adopté par 144 voix pour, 4 contre (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, qui ont depuis levé leur opposition) et 11 abstentions.
Les principales différences entre les deux instruments tiennent à l’accent régional de la Déclaration américaine sur les questions de propriété collective, à l’article XXVI relatif aux peuples en isolement volontaire (absent de la DNUDPA), et à la mention explicite de certaines pratiques territoriales latino-américaines (systèmes de résolution des conflits coutumiers, cultes ancestraux, transmission intergénérationnelle des savoirs).
L’article XLI de la Déclaration américaine prévoit expressément que ses dispositions doivent être interprétées de manière à favoriser au maximum les droits des peuples autochtones, sans réduire aucun droit reconnu par la DNUDPA, la Convention 169 de l’OIT, ou tout autre instrument international. Cette clause de « progressivité » (pro homine) constitue une règle d’interprétation classique du droit interaméricain des droits humains.
La jurisprudence interaméricaine postérieure à 2016
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a rapidement mobilisé la Déclaration de 2016 dans son argumentation, sans toutefois lui attribuer une force contraignante autonome. Les principales décisions postérieures à 2016 s’appuient sur elle à titre d’instrument d’interprétation du droit conventionnel :
- Communautés indigènes membres de l’Association Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, arrêt du 6 février 2020 : la Cour condamne l’Argentine pour violation des droits à la propriété communautaire, à l’identité culturelle, à un environnement sain, à l’alimentation adéquate et à l’eau. C’est le premier arrêt de la Cour à traiter de manière autonome le droit à l’environnement sain sur le fondement de l’article 26 de la Convention américaine.
- Kichwa de Sarayaku c. Équateur, arrêt du 27 juin 2012 (antérieur, mais mobilisé après 2016) : l’Équateur est condamné pour avoir autorisé une entreprise pétrolière argentine à mener des activités d’exploration sur le territoire ancestral sans consultation.
- Avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017 sur « l’environnement et les droits humains » : la Cour reconnaît le droit à un environnement sain comme droit autonome dérivé de l’article 26 de la Convention américaine, en s’appuyant sur les instruments internationaux relatifs aux peuples autochtones.
- Avis consultatif OC-29/22 du 30 mai 2022 sur les « conditions et droits différenciés des femmes autochtones privées de liberté ».
Les États membres de l’OEA n’ayant pas accepté la juridiction contentieuse de la CorteIDH (États-Unis, Canada, plusieurs États caribéens et le Venezuela depuis 2013) restent hors du champ d’application directe de cette jurisprudence. Voir notre analyse de la Cour internationale de Justice pour un parallèle avec les mécanismes universels.
FAQ
La Déclaration américaine de 2016 est-elle juridiquement contraignante ?
Non, pas en elle-même. C’est une résolution déclaratoire de l’Assemblée générale de l’OEA, sans nature conventionnelle. Elle ne crée pas d’obligations directement invocables devant les juridictions internes. Toutefois, elle influence l’interprétation de la Convention américaine relative aux droits de l’homme par la CorteIDH, et elle s’inscrit dans le corpus normatif de référence pour les questions autochtones.
Quelle différence avec la Déclaration onusienne (DNUDPA) de 2007 ?
La DNUDPA (AGNU 61/295, 13 septembre 2007) est un instrument universel adopté par l’Assemblée générale des Nations unies. La Déclaration américaine est un instrument régional adopté par l’OEA. La Déclaration américaine est plus détaillée sur certains points (protection des peuples en isolement volontaire, systèmes coutumiers spécifiques) mais reprend l’essentiel du contenu de la DNUDPA, dont elle assure la traduction régionale.
La Convention n° 169 OIT (1989) est-elle toujours pertinente ?
Oui. La Convention n° 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (adoptée à Genève le 27 juin 1989) est le seul instrument juridiquement contraignant de portée universelle sur les peuples autochtones. Elle a été ratifiée par 24 États, dont 15 de la région latino-américaine. Elle constitue la base conventionnelle du principe de consultation.
Qu’est-ce que le consentement libre, préalable et informé (CLPI) ?
Le CLPI est le principe selon lequel les peuples autochtones doivent être consultés et donner leur consentement avant qu’une décision étatique ou un projet susceptible d’affecter significativement leurs droits, terres ou ressources ne soit adopté. Il combine trois exigences : liberté du consentement (absence de contrainte), caractère préalable (consultation avant la décision) et information complète (transparence sur les impacts). La jurisprudence CorteIDH précise qu’il s’agit d’une exigence de consentement — non de simple consultation — pour les projets à impact majeur (Saramaka c. Suriname, 2007 ; Sarayaku c. Équateur, 2012).
Que sont les « peuples en isolement volontaire » ?
Ce sont des groupes autochtones qui ont choisi de ne pas maintenir de contact sustained avec la société environnante, par refus historique lié aux violences des contacts antérieurs, ou par volonté de préserver leur mode d’existence traditionnel. La principale menace pesant sur eux est double : maladies infectieuses (immunité fragile) et pression foncière liée aux activités extractives. L’article XXVI de la Déclaration américaine impose aux États d’assurer leur protection, notamment par la création de zones intangibles.
Un peuple autochtone peut-il faire sécession en vertu du droit à l’autodétermination ?
Non. L’article IV de la Déclaration précise expressément que rien ne peut être interprété comme autorisant une atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique d’États souverains. Il s’agit d’un droit à l’autodétermination « interne » : organisation politique, économique, sociale et culturelle propre au sein de l’État existant. Cette lecture est constante en droit international.
Comment un peuple autochtone peut-il faire valoir ses droits devant la CIDH ou la CorteIDH ?
La procédure devant la CIDH est ouverte à tout individu ou groupe (article 44 de la Convention américaine). La CIDH peut ensuite saisir la CorteIDH contre un État partie ayant accepté sa juridiction contentieuse. Les principaux États non-parties à la juridiction contentieuse sont les États-Unis, le Canada, et le Venezuela (dénonciation en 2013). Voir notre analyse des mécanismes internationaux de protection.
Pour aller plus loin
- OEA — Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones (texte français officiel).
- OEA — American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (English).
- ONU — Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA 2007).
- OIT — Convention n° 169 concernant les peuples indigènes et tribaux (1989).
- CorteIDH — Arrêt Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, 6 février 2020.
- CorteIDH — Arrêt Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku c. Équateur, 27 juin 2012.
- CorteIDH — Avis consultatif OC-23/17 sur l’environnement et les droits humains, 15 novembre 2017.
- Voir aussi nos analyses connexes : sources du droit international public, Convention de Genève sur les réfugiés, Palestine à l’ONU : résolution 67/19.
Dernière mise à jour : 10 juillet 2026.