La protection des biens culturels en période de conflit armé

La protection des biens culturels en période de conflit armé constitue l’une des préoccupations les plus anciennes du droit international humanitaire. Dès les premières codifications du droit de la guerre, la communauté internationale a reconnu que la destruction du patrimoine culturel ne cause pas seulement un préjudice matériel, mais porte atteinte à l’identité des peuples et au patrimoine commun de l’humanité. La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles (1954 et 1999), complétés par les dispositions pertinentes des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (1977) et par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, forment un cadre normatif dense mais dont l’application reste défaillante. La destruction de Palmyre par Daech, le dynamitage des Bouddhas de Bamiyan par les Taliban et la démolition des mausolées de Tombouctou — sanctionnée par la condamnation historique d’Ahmad Al Mahdi par la CPI en 2016 — rappellent l’urgence de renforcer la protection effective du patrimoine culturel mondial.

Sommaire

Genèse historique de la protection

La protection des biens culturels en temps de guerre trouve ses origines dans les premières tentatives de codification du droit des conflits armés. Le Code Lieber de 1863, instruction destinée aux forces armées de l’Union pendant la guerre de Sécession américaine, stipulait que « les œuvres d’art classiques, les bibliothèques, les collections scientifiques ou les instruments de précision, tels que les télescopes astronomiques, ainsi que les hôpitaux, doivent être protégés contre tout dommage évitable ». Ce texte, bien que national, a exercé une influence considérable sur le développement du droit international.

Les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 ont formalisé cette protection dans le droit conventionnel. L’article 27 du Règlement annexé à la IVe Convention de 1907 dispose que « dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire ». L’article 56 complète cette protection en interdisant « toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle » de ces établissements.

Le Pacte Roerich (1935), premier traité entièrement consacré à la protection des institutions et monuments culturels, a introduit le concept de « neutralité culturelle » : les biens culturels devaient être respectés « comme s’ils étaient propriété commune de tous les peuples ». Ratifié par les États américains dans le cadre de l’Union panaméricaine, ce traité a posé les bases conceptuelles de la Convention de 1954. Son influence se retrouve dans l’idée que la destruction des biens culturels constitue un préjudice non seulement pour l’État territorial mais pour l’humanité tout entière.

Les destructions massives de la Seconde Guerre mondiale — bombardement de Dresde, destruction du monastère de Monte Cassino, pillage systématique par les forces nazies — ont démontré l’insuffisance du cadre existant et accéléré l’adoption d’un instrument spécifique. L’UNESCO, créée en 1945, a pris l’initiative de convoquer une conférence diplomatique qui a abouti à la Convention de La Haye de 1954.

La Convention de La Haye de 1954

La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954 et entrée en vigueur le 7 août 1956, incarne le premier traité international à vocation universelle entièrement consacré à cette question. Avec 133 États parties, elle bénéficie d’une ratification significative bien qu’incomplète (le Royaume-Uni ne l’a ratifiée qu’en 2017 et les États-Unis qu’en 2009).

L’article 1er définit les « biens culturels » de manière extensive : sont couverts « les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples », incluant les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, les sites archéologiques, les groupes de constructions, les œuvres d’art, les manuscrits, les livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les bibliothèques. Cette définition intentionnellement large dépasse la simple protection des « chefs-d’œuvre » pour englober l’ensemble du patrimoine culturel significatif.

La Convention prévoit deux niveaux de protection. La protection générale (articles 2 à 7) impose aux parties des obligations en temps de paix (préparation de la sauvegarde) et en temps de conflit armé (respect des biens culturels et de leurs abords). L’article 4, disposition centrale, oblige les parties à « s’interdire l’utilisation de ces biens, de leurs dispositifs de protection et de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration » et à « s’abstenir de tout acte d’hostilité à leur égard ». Toutefois, une dérogation est prévue « dans les cas où une nécessité militaire exige, de façon impérative, une telle dérogation » — clause critiquée pour sa largeur.

La protection spéciale (articles 8 à 11) offre un niveau renforcé pour un nombre limité de biens inscrits au « Registre international des biens culturels sous protection spéciale » : refuges destinés à abriter des biens culturels en cas de conflit, centres monumentaux et autres biens immeubles de très haute importance. Ce mécanisme s’est révélé largement inefficace : seuls cinq sites ont été inscrits au Registre (le Vatican et quatre refuges en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche), les conditions d’inscription étant trop restrictives et politiquement sensibles.

Le Deuxième Protocole de 1999

Le Deuxième Protocole à la Convention de La Haye, adopté le 26 mars 1999 et entré en vigueur le 9 mars 2004, cos’impose commene refonte significative du régime de protection. Élaboré sous l’impulsion de l’UNESCO après les destructions massives en ex-Yougoslavie et en Afghanistan, il vise à remédier aux faiblesses identifiées de la Convention de 1954, notamment la clause de nécessité militaire et l’inefficacité de la protection spéciale.

Le Protocole introduit le concept de « protection renforcée » (articles 10 à 14), remplaçant en pratique la protection spéciale. Pour bénéficier de la protection renforcée, un bien culturel doit remplir trois conditions cumulatives : revêtir la plus haute importance pour l’humanité, être protégé par des mesures juridiques et administratives internes adéquates reconnaissant sa valeur culturelle et historique exceptionnelle, et ne pas être utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires. Un Comité de douze États parties gère la « Liste des biens culturels sous protection renforcée ». À ce jour, une quinzaine de sites y sont inscrits, dont le Castel del Monte (Italie), les chorten du Bhoutan.

L’apport le plus significatif du Deuxième Protocole réside dans l’encadrement de la clause de nécessité militaire. L’article 6 précise que la dérogation pour nécessité militaire à l’obligation de protection ne peut être invoquée que lorsque le bien culturel « a été transformé en objectif militaire par sa fonction » et qu’« il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent ». Pour les biens sous protection renforcée, les conditions sont encore plus strictes (article 13) : seule une attaque est permise, et uniquement lorsque le bien est devenu un objectif militaire et que l’attaque est le seul moyen possible de mettre fin à l’utilisation militaire.

Le Protocole établit également un régime de responsabilité pénale individuelle (article 15), définissant cinq infractions graves : faire d’un bien sous protection renforcée l’objet d’une attaque, utiliser un bien sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire, détruire ou s’approprier sur une grande échelle des biens culturels, faire d’un bien culturel l’objet d’une attaque, et voler, piller ou détourner des biens culturels. Les États parties doivent établir leur compétence et prévoir des sanctions pénales pour ces infractions, selon le principe aut dedere aut judicare (article 18) — créant de la sorte une forme de compétence universelle pour la protection des biens culturels.

La protection dans le droit international humanitaire général

Au-delà de la Convention de 1954 et de ses Protocoles, la protection des biens culturels est intégrée dans le corpus général du droit international humanitaire. Le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977), applicable aux conflits armés internationaux, interdit « de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples » (article 53). L’article 85(4)(d) qualifie ces attaques de « violation grave » du Protocole, constitutive de crime de guerre, lorsqu’elles sont commises délibérément et causent de grandes destructions.

Le Protocole additionnel II (1977), applicable aux conflits armés non internationaux, contient une disposition identique à son article 16. Cette extension est particulièrement importante dans le contexte contemporain, où la majorité des conflits sont internes et où les destructions de biens culturels sont souvent perpétrées par des groupes armés non étatiques (Daech en Syrie et en Irak, les Taliban en Afghanistan, les groupes armés au Mali).

Le droit international humanitaire coutumier renforce cette protection. L’étude du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire coutumier (2005) identifie la règle 38 : « Chaque partie au conflit doit respecter les biens culturels. Des précautions particulières doivent être prises au cours des opérations militaires afin d’éviter de causer des dommages aux bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à la science, à l’enseignement ou à l’action caritative, et aux monuments historiques, sauf s’il s’agit d’objectifs militaires. » La règle 40 ajoute que « chaque partie au conflit doit protéger les biens culturels ». Ces règles coutumières s’appliquent dans tous les types de conflits armés et lient tous les États, indépendamment de leurs engagements conventionnels.

La criminalisation par le Statut de Rome

Le Statut de Rome de la CPI incrimine la destruction des biens culturels en tant que crime de guerre. L’article 8(2)(b)(ix) qualifie de crime de guerre le fait de « diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ». Une disposition parallèle existe pour les conflits armés non internationaux (article 8(2)(e)(iv)).

L’affaire Al Mahdi comarquen précédent historique : pour la première fois, la CPI a prononcé une condamnation exclusivement fondée sur la destruction de biens culturels. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, membre d’Ansar Dine (groupe armé affilié à Al-Qaida au Maghreb islamique), a été reconnu coupable le 27 septembre 2016 de crime de guerre pour avoir dirigé l’attaque contre neuf mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahia à Tombouctou (Mali) en juin-juillet 2012. Condamné à neuf ans d’emprisonnement, il a également été condamné à verser 2,7 millions d’euros de réparations.

Le jugement de la Chambre de première instance dans l’affaire Al Mahdi a affirmé que « les attaques contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques constituent des crimes graves au regard du droit international ». La Chambre a souligné la gravité particulière de ces destructions en raison de leur caractère irréversible et de leur impact sur l’identité culturelle des communautés affectées. Le jugement a établi que le patrimoine culturel « revêt une importance particulière pour l’humanité tout entière » et que sa destruction « appauvrit le patrimoine culturel de l’ensemble de l’humanité ».

L’ordonnance de réparations dans l’affaire Al Mahdi (2017) a innové en reconnaissant à la fois le préjudice individuel (pertes économiques des habitants de Tombouctou) et le préjudice communautaire (atteinte à l’identité culturelle et spirituelle de la communauté). Le Fonds au profit des victimes a été chargé de la mise en œuvre des réparations, incluant la restauration des sites (réalisée par l’UNESCO) et des mesures symboliques. Ce précédent ouvre la voie à une jurisprudence qui reconnaît la dimension collective du préjudice culturel.

Les défis contemporains

La destruction délibérée du patrimoine culturel par des groupes extrémistes représente un phénomène d’une ampleur sans précédent. Daech a systématiquement ciblé le patrimoine culturel en Irak et en Syrie : destruction du temple de Baalshamin et de l’arc de triomphe de Palmyre (2015), dynamitage des ruines d’Hatra et de Nimroud (2015), démolition du minaret penché d’al-Hadba à Mossoul (2017). Ces destructions ne sont pas des dommages collatéraux mais des actes délibérés de « nettoyage culturel », visant à effacer la diversité historique et religieuse de la région.

Le trafic illicite de biens culturels finance directement les groupes armés et consjoue le rôle deenjeu sécuritaire majeur. La résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité interdit le commerce des biens culturels illicitement exportés de Syrie et d’Irak, étendant les interdictions déjà applicables aux antiquités irakiennes depuis 2003 (résolution 1483). Interpol et l’UNESCO coopèrent dans la lutte contre ce trafic, estimé à plusieurs milliards de dollars par an, mais les moyens restent insuffisants face à l’ampleur du phénomène.

La numérisation du patrimoine culturel offre de nouvelles perspectives de préservation. Le projet « Million Image Database » de l’Institute for Digital Archaeology a créé des archives numériques 3D de sites menacés, permettant des reconstructions virtuelles et, potentiellement, physiques. L’UNESCO a développé des « passeports culturels » documentant le patrimoine des zones de conflit pour faciliter la poursuite des trafiquants et la restitution des biens volés. Ces innovations technologiques ne remplacent pas la protection juridique mais représentent un complément précieux.

Le conflit en Ukraine a relancé le débat sur la protection en contexte de guerre de haute intensité. La destruction du Théâtre dramatique de Marioupol (mars 2022), les bombardements du Musée d’art de Kherson et les dommages à la cathédrale de la Transfiguration d’Odessa (inscrite au patrimoine mondial en 2023) ont conduit l’UNESCO à déployer des missions de documentation et à fournir des matériaux de protection (sacs de sable, structures de protection) aux institutions culturelles ukrainiennes. La destruction du barrage de Kakhovka (juin 2023) a provoqué l’inondation de sites archéologiques dans la vallée du Dniepr, illustrant l’impact environnemental indirect des conflits sur le patrimoine.

Conclusion

L’évolution récente de cette question juridique appelle une vigilance accrue de la part des États, des juridictions internationales et de la doctrine. Les développements à venir détermineront la portée concrète des principes ici examinés.