Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice a rendu son avis consultatif sur les Obligations des États en matière de changement climatique (affaire n° 187), saisie par l’Assemblée générale des Nations Unies par la résolution 77/276 du 29 mars 2023. L’avis, long de 457 paragraphes, a été adopté à l’unanimité des quatorze juges siégeants. Il identifie un faisceau d’obligations conventionnelles (Convention-cadre 1992, Accord de Paris, CNUDM, traités sur l’ozone et la biodiversité, droits humains) et coutumières (prévention des dommages transfrontières, devoir de coopération), et qualifie d’erga omnes l’obligation de prévenir les dommages transfrontières significatifs au système climatique (§440). Le manquement à ces obligations constitue un fait internationalement illicite engageant la responsabilité de l’État, qui peut donner lieu à cessation, garanties de non-répétition et réparation intégrale aux États lésés (dispositif §457).
Cadre procédural : de Vanuatu à La Haye
L’initiative remonte à 2019, lorsque des étudiants en droit du Pacifique sud, regroupés au sein de l’Pacific Islands Students Fighting Climate Change, lancent une campagne en faveur d’un avis consultatif. Le gouvernement de Vanuatu, État archipélagique en première ligne face à la montée des eaux, reprend le projet en 2021. La résolution 77/276 est introduite à l’Assemblée générale par Vanuatu et 18 « États champions », puis coparrainée par 132 États membres avant d’être adoptée sans vote le 29 mars 2023. Le paragraphe 47 de l’avis le confirme expressément.
La saisine intervient dans un contexte juridique déjà saturé. Quatre grandes décisions climatiques ont été rendues entre 2019 et 2024 : Urgenda c. Pays-Bas (Cour suprême néerlandaise, 20 décembre 2019), Neubauer (Cour constitutionnelle allemande, 24 mars 2021), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse (Grande Chambre de la CEDH, 9 avril 2024), et l’avis du Tribunal international du droit de la mer du 21 mai 2024 (affaire n° 31) à la demande de la Commission of Small Island States on Climate Change. La CIJ s’inscrit dans cette dynamique tout en lui imprimant son autorité propre.
La procédure a établi un record historique de participation. La Cour a reçu 91 exposés écrits initiaux, puis 62 observations écrites dans la seconde phase. Plus de 96 États et une douzaine d’organisations internationales se sont exprimés oralement lors des audiences tenues du 2 au 13 décembre 2024 au Palais de la Paix. Aucune affaire consultative n’avait jusque-là mobilisé autant d’États.
L’avis est rendu sept mois plus tard, le 23 juillet 2025, par une formation de 14 juges siégeants. Le président Iwasawa Yuji y donne lecture publique. L’arrêt occupe 133 pages et compte 457 paragraphes ; le texte français fait foi, conformément à la pratique de la Cour.
Les questions posées à la Cour
L’Assemblée générale a posé une question unique en deux branches, formulée comme suit (résolution 77/276) :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin :
a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ?
b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement […] ? »
La Cour a écarté en quelques paragraphes (§§37-49) les objections de compétence et d’opportunité soulevées par certains États, et a estimé qu’il n’y avait aucune raison décisive de refuser de répondre.
Le dispositif : cinq blocs d’obligations
Le dispositif (§457) est structuré en quatre points principaux, dont le troisième regroupe cinq sous-points (3-A à 3-E) correspondant aux blocs d’obligations identifiés. L’ensemble du dispositif a été adopté à l’unanimité des juges présents.
| Bloc | Obligations identifiées (dispositif §457) |
|---|---|
| 3-A. Traités climatiques | CCNUCC (atténuation, adaptation, coopération) ; obligations Annexe I (« être à l’avant-garde ») ; Protocole de Kyoto ; Accord de Paris (diligence requise, objectif 1,5 °C, contributions déterminées au niveau national successives et progressives, mise en œuvre, adaptation, transferts financiers et technologiques). |
| 3-B. Droit coutumier | Obligation de prévenir les dommages transfrontières significatifs (diligence requise et responsabilités communes mais différenciées) ; devoir de coopérer de bonne foi. |
| 3-C. Autres traités environnementaux | Convention de Vienne sur la couche d’ozone (1985) et Protocole de Montréal (1987) avec l’amendement de Kigali ; Convention sur la diversité biologique (1992) ; Convention sur la lutte contre la désertification (1994). |
| 3-D. Droit de la mer | CNUDM 1982 : obligation de protéger et préserver le milieu marin, y compris contre les effets néfastes des changements climatiques ; obligation de coopérer de bonne foi. |
| 3-E. Droits humains | Droit international des droits de l’homme : obligation de respecter et de garantir la jouissance effective des droits humains par des mesures appropriées. |
Le point 4 du dispositif tire la conséquence systémique : « une violation de l’une quelconque des obligations définies en réponse à la question a) constitue, de la part d’un État, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité ». Les conséquences sont la cessation, les garanties de non-répétition, et la réparation intégrale aux États lésés (restitution, indemnisation, satisfaction), sous condition d’un « lien de causalité suffisamment direct et certain » entre le fait illicite et le préjudice subi.
Obligations conventionnelles : Accord de Paris et CNUDM
La Cour identifie un dense régime conventionnel. La CCNUCC (1992) impose aux États parties des obligations d’atténuation et d’adaptation, particulièrement renforcées pour les pays figurant à son Annexe I, qui doivent « être à l’avant-garde » de la lutte contre le changement climatique. Le Protocole de Kyoto (1997) ajoute des engagements quantifiés de réduction pour les pays développés. L’Accord de Paris (2015) est analysé avec une attention particulière (§§222-267).
La Cour considère que l’Accord de Paris impose à ses parties une obligation de diligence requise dans la définition et la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN). Ces CDN doivent être successives et progressives : chaque cycle quinquennal doit refléter un engagement renforcé par rapport au précédent. La Cour précise toutefois (§253, paraphrasé) que l’obligation est de moyens, non de résultats : il est exigé des États qu’ils adoptent des mesures « raisonnablement aptes » à atteindre leurs CDN, avec une « vigilance adéquate », mais le résultat lui-même n’est pas juridiquement garanti.
Sur le terrain du droit de la mer, la Cour confirme et étend la doctrine déjà posée par le TIDM dans son avis du 21 mai 2024. Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre constituent une forme de pollution au sens de la CNUDM ; les obligations de l’article 194 CNUDM (prendre « toutes les mesures nécessaires » pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution) s’appliquent au changement climatique. Le sous-point 3-D du dispositif consacre cette lecture sans réserve.
S’agissant des droits humains, la Cour mobilise les Pactes de 1966, la Déclaration universelle et la jurisprudence régionale convergente. Le changement climatique affecte l’effectivité du droit à la vie, du droit à la santé, du droit à un niveau de vie suffisant, du droit à la culture et, plus largement, du droit à un environnement propre, sain et durable. Le sous-point 3-E impose aux États une obligation positive de respecter et de garantir ces droits par des mesures appropriées.
Obligations coutumières : prévention et coopération
L’apport conceptuel le plus structurant de l’avis se trouve dans la consolidation des obligations coutumières applicables au changement climatique. La Cour énonce au paragraphe 139 :
« La Cour conclut que l’obligation faite aux États de prévenir les dommages significatifs à l’environnement s’applique dans le contexte des changements climatiques et que cette obligation fait partie du droit applicable le plus directement pertinent. »
Cette consolidation repose sur une lignée jurisprudentielle classique : l’arbitrage Trail Smelter (1941), l’arrêt de la CIJ dans l’affaire des Pulp Mills (2010, §101), et plus largement la doctrine de l’obligation de diligence requise. La Cour estime que cette obligation, autrefois cantonnée aux pollutions transfrontières classiques (rivières, atmosphère locale), s’étend désormais aux émissions anthropiques de GES en ce qu’elles affectent le système climatique global.
La seconde obligation coutumière identifiée est le devoir de coopérer de bonne foi en matière climatique (§§140-142 et dispositif 3-B-b). La Cour s’inspire ici de la jurisprudence sur les ressources naturelles partagées et du Plateau continental de la mer du Nord (1969).
L’identification de ces deux obligations comme coutumières emporte plusieurs conséquences : elles lient tous les États, y compris ceux qui ne sont pas parties à l’Accord de Paris ; elles s’appliquent indépendamment des engagements conventionnels spécifiques ; et leur violation peut être invoquée par tout État ayant un intérêt juridique, en raison de leur caractère erga omnes (voir infra).
L’objectif de 1,5 °C : norme conventionnelle
L’un des passages les plus commentés de l’avis concerne l’objectif de température. Au paragraphe 224, la Cour énonce :
« La Cour considère que le plafond de 1,5 °C représente le principal objectif de température à atteindre convenu par les parties pour limiter la hausse de la température moyenne mondiale en vertu de l’Accord de Paris. »
Ce passage est juridiquement significatif. L’Accord de Paris de 2015 énonçait, à son article 2 §1 a), l’objectif de contenir l’élévation à « bien en deçà de 2 °C » par rapport à l’ère préindustrielle, tout en « poursuivant » l’action menée pour la limiter à 1,5 °C. La Cour considère que les décisions ultérieures des parties — notamment la décision 1/CMA.3 (Pacte de Glasgow, 13 novembre 2021) et la décision 1/CMA.5 (résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023) — ont fait de l’objectif de 1,5 °C le « principal objectif » convenu. Ces décisions constituent, au sens de l’article 31 §3 a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (voir notre analyse de la CVDT 1969), des accords ultérieurs des parties qui font partie du contexte d’interprétation du traité.
La lecture est précieuse pour les contentieux nationaux : elle consacre le plafond de 1,5 °C comme référence juridique conventionnelle, non comme simple objectif politique. Les juridictions internes qui apprécient l’« insuffisance » des politiques climatiques étatiques disposent désormais d’un repère normatif autorisé par la Cour internationale.
Conséquences juridiques : erga omnes et réparation
La quatrième partie de l’avis (§§405-456) tire les conséquences juridiques des obligations identifiées. Trois apports sont structurants.
Le caractère erga omnes des obligations climatiques fondamentales est consacré au paragraphe 440 :
« Tous les États ont un intérêt commun à protéger l’environnement de l’indivis mondial, tel que l’atmosphère et la haute mer. Il s’ensuit que les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES, en particulier l’obligation coutumière de prévenir les dommages transfrontières significatifs, sont des obligations erga omnes. […] La Cour considère que les obligations faites aux États par ces traités sont des obligations erga omnes partes. »
Le paragraphe 441 ancre cette qualification dans la jurisprudence classique : Barcelona Traction (1970, §33), Gambie c. Myanmar sur les exceptions préliminaires (2022, §107), et Belgique c. Sénégal (2012, §68). La conséquence procédurale est essentielle : tout État, qu’il soit ou non directement lésé, peut invoquer la responsabilité d’un État ayant manqué à ses obligations climatiques (article 48 ARSIWA).
L’application des règles de la responsabilité internationale est confirmée sans exception climatique. La Cour mobilise les Articles de la CDI sur la responsabilité de l’État (ARSIWA, 2001) dans leur intégralité : les règles d’attribution (articles 4 à 11), les conditions du fait illicite, et les conséquences (cessation, garanties de non-répétition, réparation). Le manquement aux obligations climatiques est un fait internationalement illicite ordinaire ; son régime juridique est celui du droit commun de la responsabilité.
Le droit à réparation des États lésés est consacré au point 4 du dispositif. Trois formes sont identifiées : la restitution (rétablissement de la situation antérieure, généralement impossible en matière climatique), l’indemnisation (compensation monétaire des dommages causés), et la satisfaction (reconnaissance officielle de la violation). La Cour exige toutefois un « lien de causalité suffisamment direct et certain » entre le fait illicite et le préjudice subi. La preuve de ce lien, dans le contexte climatique caractérisé par la pluralité des sources d’émissions et la temporalité longue des effets, constituera le défi technique majeur des contentieux à venir.
Opinions individuelles : tensions et nuances
Bien que l’avis ait été adopté à l’unanimité, douze opinions individuelles, déclarations ou déclarations communes ont été jointes. Elles révèlent les tensions sous-jacentes au consensus formel.
La déclaration commune des juges Bhandari et Cleveland est l’une des plus remarquées : elle soutient qu’atteindre l’objectif de 1,5 °C requiert qu’aucun nouveau projet d’extraction d’hydrocarbures ne soit développé. Cette position, qui dépasse l’avis lui-même, anticipe les questions à venir sur la légalité des nouvelles concessions pétrolières et gazières.
La déclaration séparée de la juge Cleveland traite spécifiquement de l’articulation entre le droit climatique et les traités d’investissement : le règlement des différends investisseur-État (RDIE) ne saurait être interprété en isolation du droit climatique international ; les traités d’investissement doivent être lus « en harmonie » avec les obligations climatiques.
L’opinion individuelle de la vice-présidente Sebutinde critique l’effacement relatif de la justice climatique dans l’analyse de la Cour, particulièrement sur la prise en compte des populations historiquement exclues.
L’opinion individuelle du juge Yusuf a fait l’objet d’un commentaire critique de Mario Prost (EJIL: Talk!, 14 août 2025), qui la qualifie d’« ancrée dans un formalisme extrême détaché des réalités empiriques ». L’opinion de Yusuf tend à restreindre la portée pratique des obligations identifiées par la Cour.
L’opinion individuelle du juge Aurescu plaide pour la reconnaissance de « lignes de base fixes » (fixed baselines) en droit coutumier, une question cruciale pour les États insulaires menacés par l’élévation du niveau de la mer.
Articulation avec TIDM et Cour interaméricaine
L’avis CIJ s’inscrit dans une convergence remarquable des juridictions internationales sur le climat. Trois textes structurent désormais la matière.
L’avis du TIDM du 21 mai 2024 (affaire n° 31), saisi par la Commission of Small Island States on Climate Change, avait posé que les émissions anthropiques de GES constituent une forme de pollution au sens de l’article 1 §1 al. 4 CNUDM et que les obligations de l’article 194 CNUDM s’y appliquent pleinement. Le Tribunal, statuant à l’unanimité de ses 21 juges, avait précisé le contenu des obligations de prévention dans le cadre marin. La CIJ reprend et confirme cette lecture (dispositif 3-D).
L’avis OC-32/25 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, émis le 29 mai 2025 et présenté publiquement le 3 juillet 2025 (à la demande conjointe de la Colombie et du Chili formulée en 2023), avait abordé l’articulation entre changement climatique et droits humains dans le système interaméricain. La procédure avait connu une participation exceptionnelle (263 mémoires écrits, audiences à la Barbade, Brasília et Manaus).
La séquence ainsi formée — TIDM 2024, IACtHR 2025, CIJ 2025 — opère une convergence transversale sur la qualification juridique du changement climatique. Trois ordres juridiques (droit de la mer, droits humains régionaux, droit international général) reconnaissent désormais des obligations étatiques substantielles, dont l’articulation se fait progressivement. La CIJ se présente comme la chambre de synthèse de cette dynamique.
Impact sur les contentieux post-2025
L’avis a déjà commencé à transformer le paysage des contentieux climatiques. Plusieurs lignes d’évolution sont identifiables.
Sur les contentieux nationaux, l’avis renforce les argumentaires des requérants. Les décisions Urgenda (Pays-Bas, 2019), Neubauer (Allemagne, 2021), L’Affaire du siècle (Tribunal administratif de Paris, jugement du 3 février 2021 et injonction du 14 octobre 2021) et Grande-Synthe (Conseil d’État, 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021) avaient déjà construit une jurisprudence interne robuste. L’avis CIJ leur fournit une assise internationale renforcée, notamment sur l’objectif de 1,5 °C et l’obligation coutumière de prévention.
Sur le système conventionnel européen, l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse rendu par la Grande Chambre de la CEDH le 9 avril 2024 avait déjà reconnu une obligation positive des États au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’articulation avec l’avis CIJ s’opère naturellement par la convergence des standards : la diligence requise du droit international général éclaire la marge d’appréciation des États dans la définition des politiques climatiques internes.
Sur les contentieux internationaux à venir, deux pistes méritent d’être suivies. D’une part, l’éventuelle saisine contentieuse de la CIJ par un État victime contre un État émetteur, sur le fondement de la responsabilité internationale pour fait illicite ; les conditions du « lien de causalité suffisamment direct et certain » constitueront le verrou technique. D’autre part, l’extension des arguments climatiques devant les juridictions investisseur-État (CIRDI, arbitrages CNUDCI), où la déclaration Cleveland fournit un appui doctrinal substantiel.
Sur le plan diplomatique, la COP30 tenue à Belém du 10 au 22 novembre 2025 a constitué le premier test multilatéral post-avis. Le Belém Political Package a engagé le triplement du financement de l’adaptation d’ici 2035, sans toutefois aboutir à un consensus sur la sortie progressive des énergies fossiles. La présidence brésilienne a annoncé deux feuilles de route post-COP30 (sortie des fossiles et arrêt de la déforestation), avec des rapports attendus à la COP31. L’avis CIJ a servi d’argument central pour les États plaidant en faveur de mesures contraignantes.
Erreurs fréquentes à éviter
- Affirmer que l’avis a force obligatoire. Un avis consultatif n’a pas, au sens strict, l’autorité de la chose jugée. Son autorité est interprétative : il identifie l’état du droit applicable et lie l’interprétation que les juridictions feront des règles en cause, sans condamner directement un État.
- Confondre obligations conventionnelles et obligations coutumières. La Cour distingue clairement les deux : les premières lient les seuls États parties aux traités concernés (Accord de Paris, CNUDM, etc.), les secondes lient tous les États indépendamment de leur engagement conventionnel spécifique.
- Présenter l’objectif de 1,5 °C comme imposé ex nihilo par la CIJ. La Cour ne crée pas cet objectif : elle l’identifie comme le « principal objectif » convenu par les parties à l’Accord de Paris, à la lumière des décisions ultérieures (Pacte de Glasgow 2021, bilan mondial 2023). C’est une lecture interprétative au titre de l’article 31 §3 a) CVDT.
- Lire l’avis comme imposant directement un arrêt des nouveaux projets d’hydrocarbures. Cette position relève de la déclaration commune Bhandari/Cleveland, non du dispositif unanime de la Cour. La distinction est juridiquement essentielle.
- Surestimer la facilité à engager la responsabilité d’un État émetteur. Le dispositif §457-4 exige un « lien de causalité suffisamment direct et certain ». Dans le contexte climatique caractérisé par la pluralité des sources et la temporalité longue des effets, ce verrou technique demeure considérable.
- Considérer les opinions individuelles comme l’expression de la Cour. Seul le dispositif unanime engage la Cour. Les opinions individuelles, même remarquables (Bhandari/Cleveland, Sebutinde, Aurescu), expriment des positions personnelles de juges, sans valeur juridique autonome.
FAQ
L’avis de la CIJ a-t-il force obligatoire ?
Non au sens strict de la chose jugée. Un avis consultatif (article 96 de la Charte ONU) répond à une question juridique posée par l’organe demandeur (ici l’Assemblée générale) sans condamner d’État particulier. Son autorité est interprétative : il identifie l’état du droit international applicable et constitue une référence centrale pour les juridictions internes et internationales. La pratique des États et la jurisprudence ultérieure tendent à lui reconnaître une autorité de fait élevée.
Qui peut invoquer la responsabilité d’un État pour manquement à ses obligations climatiques ?
Le paragraphe 440 qualifie d’erga omnes l’obligation coutumière de prévention des dommages transfrontières significatifs. Cela signifie que tout État a un intérêt juridique à son respect et peut invoquer la responsabilité de l’État ayant manqué à cette obligation. Les obligations conventionnelles sont qualifiées d’erga omnes partes : invocables par tout État partie au traité concerné, qu’il soit ou non directement lésé.
L’avis crée-t-il un droit à réparation pour les petits États insulaires ?
Le dispositif §457-4 reconnaît un droit à réparation des États lésés, mais sous condition d’un « lien de causalité suffisamment direct et certain ». La voie procédurale principale serait une saisine contentieuse de la CIJ par un État victime contre un État émetteur. La preuve technique du lien de causalité, dans un contexte de pluralité des sources d’émissions, sera le défi central de telles procédures.
Quel est le statut de l’objectif de 1,5 °C après l’avis ?
Le paragraphe 224 fait de l’objectif de 1,5 °C le « principal objectif de température à atteindre convenu par les parties » à l’Accord de Paris. La Cour s’appuie sur les décisions des parties à l’Accord (Pacte de Glasgow 2021, premier bilan mondial 2023) au titre de l’article 31 §3 a) de la Convention de Vienne. Ce n’est pas une obligation autonome créée par l’avis, mais une lecture interprétative consolidée de l’engagement conventionnel.
Quelles obligations s’appliquent aux États non parties à l’Accord de Paris ?
Le droit international coutumier s’applique à tous les États, indépendamment de leur participation conventionnelle. Selon le dispositif §457-3-B, deux obligations coutumières lient tous les États : la prévention des dommages transfrontières significatifs (au titre de la diligence requise et des responsabilités communes mais différenciées) et le devoir de coopérer de bonne foi. Les obligations relevant de la CNUDM et des droits humains s’appliquent par ailleurs aux États parties à ces régimes.
Quel impact concret pour les contentieux nationaux français ?
L’avis renforce l’assise internationale des décisions internes déjà rendues, en particulier L’Affaire du siècle (Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021 et 14 octobre 2021) et Grande-Synthe (Conseil d’État, 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021). Les requérants disposent désormais d’un repère normatif autorisé sur l’objectif de 1,5 °C et sur l’obligation coutumière de prévention. La Cour administrative d’appel de Paris a déjà mobilisé cette référence dans plusieurs décisions de fin 2025.
Pour aller plus loin
- Cour internationale de Justice, Avis consultatif du 23 juillet 2025, texte intégral français (PDF, 133 pages, 457 paragraphes).
- Cour internationale de Justice, Résumé officiel de l’avis (PDF).
- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/77/276 du 29 mars 2023.
- Tribunal international du droit de la mer, avis consultatif n° 31 du 21 mai 2024 sur le changement climatique et le droit de la mer.
- Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-32/25, émis le 29 mai 2025.
- Sandrine Maljean-Dubois, « Justice climatique : la Cour internationale de Justice pose un jalon historique », The Conversation, 24 juillet 2025.
- Margaretha Wewerinke-Singh & Jorge Viñuales, « The Great Reset: The ICJ Reframes the Conduct Responsible for Climate Change », EJIL: Talk!, 4 août 2025.
- Mario Prost, « Disaster Passing as Miracle? A Critical Take on the ICJ’s Climate Advisory Opinion », EJIL: Talk!, 14 août 2025.
- Luciano Pezzano, « Obligations Erga Omnes and Climate Change », EJIL: Talk!, 8 août 2025.
- Caroline E. Foster, « The 2025 ICJ Advisory Opinion on Obligations of States in respect of Climate Change », ICLQ, vol. 74, n° 4, 15 décembre 2025.
- Voir aussi nos analyses connexes : avis CIJ obligations climatiques (article court initial), Convention de Vienne 1969, jus cogens et normes impératives, la Cour internationale de Justice.
Dernière mise à jour : 6 juillet 2026 — citations §139, §224, §440, dispositif §457 vérifiées sur PDF officiel français de l’avis.