L’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 énonce la règle générale d’interprétation des traités internationaux. Sa formule synthétique tient en une phrase : un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Le texte distingue quatre éléments à combiner dans une « opération unique » (selon le commentaire CDI de 1966), encadrés par un dispositif précis : le contexte (article 31 §2), les accords et la pratique ultérieurs (article 31 §3 a et b), les règles pertinentes du droit international applicables entre les parties (article 31 §3 c), et la possibilité d’un sens spécial (article 31 §4). La Cour internationale de Justice considère cette règle comme reflétant le droit international coutumier (Différend territorial Libye/Tchad, 3 février 1994, §41), ce qui en rend l’application universelle, y compris aux États non parties à la CVDT comme la France ou les États-Unis.
Le texte des articles 31, 32 et 33 CVDT
La section 3 de la Partie III de la CVDT, consacrée à l’interprétation des traités, comporte trois articles : 31, 32 et 33. Leur texte officiel français est le suivant.
Article 31 — Règle générale d’interprétation
§1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
§2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.§3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.§4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.
Article 32 — Moyens complémentaires d’interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :
a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
La règle générale : quatre éléments en opération unique
L’article 31 §1 combine quatre éléments : bonne foi, sens ordinaire à attribuer aux termes, contexte, objet et but du traité. Le commentaire de la CDI de 1966 sur le projet d’article 27 (devenu l’article 31) insiste sur le caractère unitaire de l’opération : la disposition « énonce des principes uniquement, non une série de canons d’interprétation susceptibles d’application successive » et impose une « opération combinée unique » (single combined operation) dans laquelle aucun élément ne prime sur les autres.
Cette lecture est reprise par la doctrine majeure (Gardiner, Treaty Interpretation, 2e éd., Oxford University Press, 2015) et par la jurisprudence : la bonne foi oriente la démarche entière, le sens ordinaire constitue le point de départ textuel, le contexte en fixe l’environnement immédiat, l’objet et le but en éclairent la finalité. Aucun ne se lit en isolation.
La bonne foi (voir notre analyse de pacta sunt servanda) ne se réduit pas à une exigence morale. Elle implique l’absence d’instrumentalisation littérale contre l’esprit du texte, la cohérence avec l’objectif convenu, et la loyauté entre les parties dans la mise en œuvre.
Le sens ordinaire est celui qu’un lecteur attentif et raisonnable attribuerait aux termes au moment de leur usage juridique. Ce n’est pas le sens du dictionnaire pris brut, mais le sens technique et contextuel du vocabulaire juridique international.
L’objet et le but, enfin, ne sauraient justifier une lecture qui contredirait directement le texte. La CIJ a rappelé cette limite dans le Différend territorial Libye/Tchad du 3 février 1994 : « l’interprétation doit être basée avant tout sur le texte du traité » (§41).
Le contexte (article 31 §2)
L’article 31 §2 délimite ce qu’il faut entendre par « contexte ». Il distingue trois ensembles :
- Le texte du traité lui-même, ses préambule et annexes ;
- Tout accord ayant rapport au traité et intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion (lit. a) ;
- Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion et accepté par les autres parties comme se rapportant au traité (lit. b).
Ces trois composantes constituent le contexte immédiat, à distinguer des accords et de la pratique ultérieurs (article 31 §3 a et b) et des règles externes pertinentes (article 31 §3 c). Un instrument unilatéral d’une partie, par exemple une déclaration interprétative, ne relève du « contexte » qu’à la condition d’avoir été accepté par les autres parties.
Accords et pratique ultérieurs (article 31 §3 a et b)
Le paragraphe 3 introduit trois ensembles d’éléments à prendre en compte « en même temps que du contexte ». Les deux premiers concernent l’évolution du traité dans le temps.
Les accords ultérieurs (article 31 §3 a) sont des conventions interprétatives ou d’application postérieures à la conclusion du traité, dans lesquelles les parties précisent ensemble le sens à donner aux dispositions concernées. Ces accords ne modifient pas le texte mais l’éclairent. Dans son avis consultatif du 23 juillet 2025 sur les obligations climatiques (affaire CIJ n° 187), la Cour a qualifié de tels accords ultérieurs les décisions des parties à l’Accord de Paris adoptées dans le cadre des Conférences des Parties — Pacte de Glasgow 2021, premier bilan mondial 2023 — pour consacrer l’objectif de 1,5 °C comme principal objectif convenu. Voir notre analyse de l’avis CIJ climat.
La pratique ultérieure (article 31 §3 b) est définie strictement : elle doit établir « l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ». La CDI a consacré ce sujet à un projet de conclusions distinct, adopté en 2018 (A/73/10), qui précise notamment quels organes et quels comportements peuvent constituer la pratique pertinente, et selon quelle intensité.
Intégration systémique (article 31 §3 c)
L’article 31 §3 c impose de tenir compte « de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». Cette disposition, longtemps discrète, a connu une mise en lumière doctrinale majeure avec l’article fondateur de Campbell McLachlan, « The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention » (International & Comparative Law Quarterly, vol. 54, 2005, p. 279).
Sa logique est de relier le traité à interpréter au reste de l’ordre juridique international. Un traité de protection des investissements doit être lu en cohérence avec les obligations conventionnelles environnementales des parties ; un traité bilatéral d’amitié et de commerce s’éclaire des règles coutumières sur l’immunité ; les clauses de droits humains se nourrissent des autres instruments humanitaires applicables entre les parties.
La CIJ a fait usage explicite de l’article 31 §3 c dans l’affaire Plate-formes pétrolières (Iran c. États-Unis), arrêt du 6 novembre 2003, §41. La Cour y a précisé qu’il fallait interpréter le traité d’amitié de 1955 à la lumière des règles pertinentes du droit international applicables entre les parties, y compris les règles coutumières sur l’emploi de la force. C’est la première référence explicite de la Cour à l’article 31 §3 c.
Le rapport du groupe d’étude de la CDI sur la fragmentation du droit international (rapporteur Martti Koskenniemi, A/CN.4/L.682, 2006) a consacré une partie substantielle à l’intégration systémique comme antidote conventionnel à la fragmentation jurisprudentielle.
Une controverse demeure : « les parties » au sens de l’article 31 §3 c désignent-elles toutes les parties au traité interprété, ou seulement les parties au litige ? La position majoritaire, défendue par McLachlan et reprise par le rapport Koskenniemi, retient l’ensemble des parties au traité interprété. L’Organe d’appel de l’OMC, dans l’affaire CE — Produits biotechniques (2006), avait adopté une lecture plus restrictive, contestée par la doctrine.
Le sens spécial (article 31 §4)
L’article 31 §4 prévoit qu’« un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties ». La règle s’applique lorsque les parties ont délibérément donné à un terme une signification technique ou conventionnelle différente du sens ordinaire. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le sens spécial.
L’exemple classique est celui des dénominations géographiques héritées d’une convention antérieure, dont le sens technique demeure même lorsque l’usage courant a évolué.
L’article 32 : moyens complémentaires
L’article 32 réserve aux moyens complémentaires, au premier rang desquels les travaux préparatoires et les circonstances de la conclusion, une fonction subsidiaire. Ils peuvent être mobilisés dans deux cas : pour confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, ou pour déterminer ce sens lorsque l’application de l’article 31 laisse le résultat ambigu, obscur, manifestement absurde ou déraisonnable.
La hiérarchie est stricte. Un plaideur qui veut s’appuyer sur les travaux préparatoires doit d’abord avoir épuisé la méthode de l’article 31. Cette structure protège la primauté du texte et la stabilité des engagements : si chaque partie pouvait s’appuyer librement sur les travaux préparatoires (souvent contradictoires, multilingues, parfois confidentiels), l’autorité du texte adopté s’en trouverait fragilisée.
Dans l’arrêt Différend maritime (Pérou c. Chili) du 27 janvier 2014, la CIJ a refusé de considérer les minutes de la Conférence de Santiago de 1952 comme un « accord » au sens de l’article 31 §2 a) ; elle les a qualifiées de travaux préparatoires relevant de l’article 32. La qualification décide du rang interprétatif.
L’article 33 : traités plurilingues
Le droit international se forme en plusieurs langues. L’article 33 organise cette pluralité. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune d’elles (article 33 §1). Une version dans une langue non authentifiée n’est texte authentique que si le traité ou les parties le prévoient (§2). En cas de divergence, les termes sont présumés avoir le même sens (§3), et si l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’éliminer une différence apparente, on retient « le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes » (§4).
Cette règle a une portée pratique considérable. La Convention de Vienne elle-même fait foi en cinq langues. La Charte des Nations Unies, le Statut de Rome, l’Accord de Paris : chaque version officielle a la même autorité. L’interprète doit considérer l’ensemble des versions authentiques avant d’opérer une lecture définitive.
Le statut coutumier de la règle
La règle générale d’interprétation de l’article 31 (avec l’article 32) reflète le droit international coutumier. Ce statut est reconnu par la CIJ avec une constance remarquable, ce qui rend la règle applicable même aux États non parties à la CVDT (par exemple la France, l’Inde ou les États-Unis) et aux traités antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention le 27 janvier 1980.
Le locus classicus est le Différend territorial (Libyenne/Tchad), arrêt du 3 février 1994, §41 :
« En accord avec le droit international coutumier, qui a trouvé son expression à l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. L’interprétation doit être basée avant tout sur le texte du traité. Comme mesure complémentaire, il peut être fait appel à des moyens d’interprétation tels que les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu. »
La même reconnaissance se trouve dans les affaires Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), 13 décembre 1999, §18 ; Pulau Ligitan/Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), 17 décembre 2002, §37 ; Plate-formes pétrolières (Iran c. États-Unis), 6 novembre 2003, §41. Les autres juridictions internationales suivent la même ligne : la CEDH dans Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, §29 (premier arrêt CEDH appliquant la CVDT alors même qu’elle n’était pas encore en vigueur) ; l’Organe d’appel de l’OMC dès ses premières décisions ; les tribunaux d’investissement CIRDI.
Interprétation évolutive : la question des termes génériques
L’interprétation évolutive consiste à donner aux termes d’un traité le sens qu’ils ont au moment où la disposition est appliquée, plutôt que celui qu’ils avaient au moment de la conclusion. La question n’est pas nouvelle : l’avis consultatif de la CIJ sur la Namibie du 21 juin 1971 contenait déjà la formule fondatrice, à propos du « mandat sacré de civilisation » de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations :
« Les concepts incorporés à l’article 22 du Pacte n’étaient pas statiques mais par définition évolutifs. […] La Cour doit prendre en considération les transformations survenues dans le demi-siècle qui a suivi, et son interprétation ne peut manquer de tenir compte de l’évolution que le droit a ultérieurement connue. » (§53)
La doctrine moderne s’est cristallisée avec l’arrêt Différend relatif à des droits de navigation (Costa Rica c. Nicaragua), 13 juillet 2009. La Cour y a fixé un critère explicite au paragraphe 66 :
« Lorsque les parties ont utilisé dans un traité des termes génériques, en sachant nécessairement que le sens des termes serait susceptible d’évoluer avec le temps, et lorsque le traité a été conclu pour une très longue période ou est « d’application continue », les parties doivent être présumées, en règle générale, avoir entendu donner à ces termes un sens évolutif. »
Le critère est double : termes génériques (susceptibles d’évolution sémantique) et durée indéfinie ou très longue du traité. Réunis, ces deux éléments justifient une lecture qui suit le sens contemporain plutôt que le sens originel. La Cour a appliqué ce critère au terme comercio du traité Cañas-Jerez de 1858, dont elle a estimé qu’il devait inclure le transport de personnes et le tourisme.
L’Organe d’appel de l’OMC avait anticipé cette logique dans l’affaire États-Unis — Crevettes du 12 octobre 1998 (§129), à propos de l’expression « ressources naturelles » de l’article XX g) du GATT, jugée « par définition évolutive ». Eirik Bjorge (The Evolutionary Interpretation of Treaties, Oxford University Press, 2014) a systématisé la doctrine en montrant que l’interprétation évolutive reste fidèle à l’intention présumée des parties qui ont choisi des termes génériques. La critique principale (risque d’activisme judiciaire) reste minoritaire.
La Cour européenne des droits de l’homme a élaboré sa propre doctrine, parallèle mais distincte, du living instrument. Posée dans Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, §71 (« La Convention est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles »), elle a été enrichie par Demir et Baykara c. Turquie, Grande Chambre, 12 novembre 2008, §§65 à 86, qui systématise une méthodologie d’intégration externe : la Cour peut tenir compte d’instruments internationaux même non ratifiés par l’État défendeur. La référence à l’article 31 §3 c CVDT y est centrale.
Erreurs fréquentes à éviter
- Considérer le texte comme la seule clé interprétative. L’article 31 §1 combine quatre éléments, dont seul le « sens ordinaire » est textuel. L’objet et le but, le contexte et la bonne foi opèrent simultanément.
- Hiérarchiser les éléments du paragraphe 1. Le commentaire CDI de 1966 exclut toute hiérarchie : l’opération est « unique et combinée ». Affirmer que le texte « prime » sur l’objet et le but est techniquement inexact.
- Utiliser les travaux préparatoires avant d’avoir épuisé l’article 31. L’article 32 est subsidiaire. Les travaux préparatoires servent à confirmer ou à clarifier, pas à concurrencer la règle générale.
- Confondre « contexte » (§2) et « accords ultérieurs » (§3 a). Le contexte concerne le moment de la conclusion ; les accords ultérieurs interviennent après. Leur portée interprétative est différente.
- Croire que l’interprétation évolutive est la règle. Elle est l’exception, soumise au double critère termes génériques + durée indéfinie (Costa Rica/Nicaragua, §66). Pour la majorité des traités, l’intention contemporaine de la conclusion reste la référence.
- Penser que la règle ne s’applique qu’aux États parties à la CVDT. Le statut coutumier de l’article 31 (Libye/Tchad 1994, §41) la rend applicable à tous les États et à tous les traités, y compris ceux conclus avant 1980.
- Lire l’article 31 §3 c comme une simple clause de renvoi. L’intégration systémique est une opération substantielle : elle exige d’identifier des règles « pertinentes » et « applicables entre les parties » au sens strict.
FAQ
Pourquoi l’article 31 est-il qualifié de « règle générale » d’interprétation ?
Parce qu’il pose la méthode applicable par défaut à tout traité, sans préjuger des règles spéciales que certains traités peuvent contenir. L’article 32 (moyens complémentaires) et l’article 33 (traités plurilingues) viennent encadrer ou compléter cette règle générale, mais ne s’y substituent pas.
Existe-t-il une hiérarchie entre les quatre éléments du paragraphe 1 ?
Non. Le commentaire de la CDI de 1966 sur le projet d’article 27 (devenu l’article 31) insiste sur l’opération « unique et combinée ». La doctrine majeure (Gardiner, Linderfalk) et la jurisprudence (Libye/Tchad 1994, §41) confirment cette absence de hiérarchie. Le texte est le point de départ, mais les autres éléments opèrent simultanément.
Les travaux préparatoires sont-ils toujours admissibles ?
Oui, mais à des fins limitées. L’article 32 les classe parmi les moyens complémentaires, mobilisables soit pour confirmer le sens résultant de l’article 31, soit pour déterminer ce sens si l’application de l’article 31 laisse un résultat ambigu, obscur, manifestement absurde ou déraisonnable. Ils ne peuvent pas servir à contredire un sens clair dégagé par la règle générale.
L’article 31 §3 c oblige-t-il à appliquer toutes les règles de droit international ?
Non. Il impose de tenir compte des règles « pertinentes » et « applicables entre les parties ». Deux conditions cumulatives : la pertinence par rapport à la question interprétative, et l’applicabilité aux parties (par opposabilité conventionnelle ou coutumière). La portée exacte de la notion de « parties » fait l’objet d’un débat doctrinal (parties au traité interprété, ou parties au litige ?).
Que dit l’avis CIJ climat de 2025 sur l’interprétation des traités ?
L’avis du 23 juillet 2025 (affaire n° 187) a notamment qualifié les décisions des parties à l’Accord de Paris adoptées dans les Conférences des Parties — Pacte de Glasgow 2021, premier bilan mondial 2023 — d’« accords ultérieurs » au sens de l’article 31 §3 a CVDT. Cette qualification a permis à la Cour de consacrer l’objectif de 1,5 °C comme principal objectif convenu. Voir notre analyse approfondie de cet avis.
L’article 31 s’applique-t-il aux traités antérieurs à la CVDT ?
Oui, par l’intermédiaire du droit international coutumier. La CIJ a reconnu dès l’arrêt Libye/Tchad de 1994 (§41) que l’article 31 reflète le droit international coutumier. Cette reconnaissance permet d’appliquer la règle aux traités conclus avant 1980, y compris dans des contentieux opposant des États non parties à la CVDT (France, États-Unis, Inde, Pakistan, Israël).
Pour aller plus loin
- Texte officiel : CVDT 1969 (PDF officiel ONU, français).
- CDI, Commentaires sur le projet d’articles 1966 (article 27 devenu article 31).
- CDI, Conclusions du groupe d’étude sur la fragmentation du droit international (A/CN.4/L.702, 2006), rapporteur Martti Koskenniemi.
- CDI, projet de conclusions sur les accords ultérieurs et la pratique ultérieure (A/73/10, 2018).
- Sir Humphrey Waldock, Troisième rapport sur le droit des traités (A/CN.4/167, 1964).
- CIJ, Différend territorial (Libye/Tchad), arrêt du 3 février 1994 (§41, statut coutumier).
- CIJ, Costa Rica c. Nicaragua, arrêt du 13 juillet 2009 (§66, termes génériques évolutifs).
- CIJ, Plate-formes pétrolières (Iran c. États-Unis), arrêt du 6 novembre 2003 (§41, article 31 §3 c).
- Richard Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford University Press, 2e éd., 2015 — référence absolue en langue anglaise.
- Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Springer, 2007.
- Eirik Bjorge, The Evolutionary Interpretation of Treaties, Oxford University Press, 2014.
- Campbell McLachlan, « The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention », International & Comparative Law Quarterly, vol. 54, 2005, p. 279.
- Olivier Corten & Pierre Klein (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruylant, 3 vol., 2006.
- Robert Kolb, Interprétation et création du droit international, Bruylant, 2006.
- Voir aussi nos analyses connexes : Convention de Vienne 1969 (pilier), pacta sunt servanda, jus cogens, avis CIJ climat 2025, sources du droit international.
Dernière mise à jour : 9 juillet 2026 — citations §66 Costa Rica/Nicaragua, §41 Libye/Tchad, §29 Golder vérifiées sur sources officielles.