La Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) : guide complet

La Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 22 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980, est régulièrement présentée comme « le traité des traités ». L’image n’est pas usurpée : 85 articles couvrent la formation, l’interprétation, l’application, la modification et l’extinction des traités internationaux. Une réserve s’impose pourtant. La CVDT n’a pas été ratifiée par tous les États : la France, hostile à l’absence de juridiction obligatoire pour trancher les contestations fondées sur le jus cogens (article 66 lit. a), ne s’est jamais engagée. Un grand nombre de ses règles est toutefois traité par la jurisprudence comme reflétant le droit international coutumier, ce qui permet à des règles équivalentes de s’appliquer, au titre de la coutume, aux États non parties.

Ce guide propose un parcours complet : genèse à la Commission du droit international (CDI), structure générale, articles cardinaux (consentement, réserves, interprétation, nullité, extinction), jurisprudence d’application contemporaine (avis Génocide 1951, Gabčíkovo-Nagymaros 1997, Costa Rica c. Nicaragua 2009, Belgique c. Sénégal 2012), et articulation avec la Convention de Vienne de 1986 (États / organisations internationales, toujours pas en vigueur après quarante ans).

Genèse : de Brierly à Waldock, de la CDI à Vienne

La Commission du droit international a inscrit le « droit des traités » à son programme dès sa première session, en 1949. Le sujet est l’un des plus anciens et des plus emblématiques de la codification onusienne. Quatre rapporteurs spéciaux britanniques se sont succédé : James Leslie Brierly (1949-1952), Hersch Lauterpacht (1952-1954, ensuite élu juge à la CIJ), Gerald Fitzmaurice (1955-1961, lui aussi nommé à la CIJ par la suite), et Sir Humphrey Waldock (1961-1966), qui pilote la phase finale et signe les six rapports décisifs. Le projet adopté par la CDI en 1966 comprend 75 articles accompagnés de commentaires détaillés qui font encore référence.

Les quatre rapporteurs spéciaux de la CDI (1949-1966)
Rapporteur spécial Période Rapports Devenir
James Leslie Brierly 1949-1952 3 Universitaire, Oxford
Hersch Lauterpacht 1952-1954 2 Juge à la CIJ (1955)
Gerald Fitzmaurice 1955-1961 5 Juge à la CIJ (1960)
Sir Humphrey Waldock 1961-1966 6 Juge à la CIJ (1973), pilote du projet final 75 articles

La Conférence diplomatique convoquée par l’Assemblée générale (résolution 2166 (XXI) du 5 décembre 1966) se tient en deux sessions à Vienne : du 26 mars au 24 mai 1968, puis du 9 avril au 22 mai 1969. La Convention est adoptée le 22 mai 1969 par 79 voix pour, 1 contre, 19 abstentions. L’unique vote contre est celui de la France, qui rejette les articles 53 et 64 consacrant le jus cogens et juge la définition trop floue. Cette opposition n’a jamais été levée : la France n’a jamais ratifié la CVDT, tout en en appliquant l’essentiel au titre du droit coutumier.

L’ouverture à signature intervient le 23 mai 1969. L’entrée en vigueur, suspendue à la 35e ratification (article 84 §1), se produit le 27 janvier 1980. Au printemps 2026, 119 États sont parties, soit la grande majorité de la communauté internationale, à l’exception notable de la France, de l’Inde, des États-Unis, du Pakistan, d’Israël et de quelques autres. Les non-parties appliquent toutefois ces règles en vertu de leur statut coutumier, reconnu par la Cour internationale de Justice, notamment dans l’arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros du 25 septembre 1997 (§46) et dans l’avis Conséquences juridiques de l’édification d’un mur du 9 juillet 2004.

Champ d’application et structure

L’article 1er circonscrit le champ d’application : « La présente Convention s’applique aux traités entre États. » Les accords impliquant des organisations internationales sont exclus de la CVDT 1969 et relèvent d’une Convention parallèle, signée à Vienne le 21 mars 1986, qui n’est toujours pas entrée en vigueur faute de ratifications suffisantes (35 États requis ; environ 33 au comptage actuel). L’article 3, prudent, rappelle que l’inapplicabilité de la Convention à certains accords « n’affecte pas la valeur juridique » de ces accords ni l’application des règles coutumières équivalentes.

La Convention est structurée en huit parties, du préambule aux dispositions finales : introduction et champ (articles 1-5), conclusion et entrée en vigueur (6-25), application des traités (26-30), interprétation (31-33), traités et États tiers (34-38), amendement et modification (39-41), nullité, extinction et suspension (42-72), dispositions finales et clauses procédurales (73-85).

Le préambule comporte une réserve dite « coutumière » essentielle : « Les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention. » Cette clause permet à la CVDT de coexister avec un droit coutumier des traités plus large : c’est utile, par exemple, sur les questions d’effet des traités à l’égard d’États successeurs qui ne sont qu’imparfaitement traitées par la Convention.

Conclusion et consentement à être lié

L’article 11 énumère les modes par lesquels un État peut exprimer son consentement à être lié par un traité : signature, échange d’instruments, ratification, acceptation, approbation, adhésion, « ou tout autre moyen convenu ». La liste est volontairement ouverte et flexible. Les parties conservent ainsi la maîtrise du processus.

L’article 18 introduit une obligation distincte : entre la signature d’un traité sous réserve de ratification et la décision finale de ratifier (ou de ne pas ratifier), l’État doit « s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but ». C’est l’obligation de bonne foi pré-conventionnelle. Son cas le plus commenté reste celui de 2002, lorsque l’administration Bush a notifié au Secrétaire général de l’ONU son intention de ne plus devenir partie au Statut de Rome, après que Bill Clinton l’avait signé le 31 décembre 2000. Cette manœuvre, formalisée par la lettre adressée à Kofi Annan le 6 mai 2002, visait à mettre fin à l’obligation de l’article 18. Procédure inhabituelle mais juridiquement valide, qu’on appelle parfois « unsigning ».

Pour les traités multilatéraux, la Convention codifie les techniques classiques : pleins pouvoirs, dépositaire, instruments de ratification, notifications. Toutes ces dispositions structurent la pratique diplomatique quotidienne.

Le régime des réserves : héritage de l’avis Génocide 1951

Les articles 19 à 23 organisent un régime des réserves qui rompt avec la tradition antérieure. La règle de l’unanimité (toute réserve devait être acceptée par tous les États parties) prévalait sous le régime de la Société des Nations. L’avis Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide rendu par la CIJ le 28 mai 1951 a opéré la révolution : un État peut formuler une réserve à condition qu’elle soit compatible avec « l’objet et le but » de la Convention. Quinze ans plus tard, le projet CDI puis la Conférence de Vienne ont codifié cette approche dans l’article 19.

L’article 19 énonce trois cas d’irrecevabilité d’une réserve : (a) la réserve est interdite par le traité ; (b) le traité n’autorise que certaines réserves déterminées et celle proposée n’en fait pas partie ; (c) la réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité. La troisième hypothèse, héritée directement de l’avis 1951, est la plus difficile à manipuler : elle suppose un jugement d’incompatibilité qui n’est jamais purement mécanique.

L’articulation avec les régimes spéciaux est délicate. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, a posé le principe d’un contrôle juridictionnel des réserves : une réserve incompatible avec la Convention européenne est nulle, et l’État reste lié sans le bénéfice de la réserve. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a transposé cette logique aux Pactes de 1966. Cette « doctrine de la severability » a fait l’objet d’un travail considérable de la CDI, achevé par le Guide de la pratique sur les réserves aux traités de 2011 (rapporteur spécial : Alain Pellet), près de 180 directives qui complètent et précisent la CVDT sans s’y substituer.

Application : pacta sunt servanda et droit interne

L’article 26, intitulé « Pacta sunt servanda », tient en une phrase : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. » Le critère de bonne foi n’est pas une simple exhortation morale : il guide l’interprétation (article 31), le calcul des délais raisonnables, et fonde la responsabilité pour comportement déloyal dans l’exécution.

L’article 27 verrouille la primauté du droit international sur le droit interne, sur le plan international : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46. » Cette règle ne préjuge pas de la hiérarchie des normes dans l’ordre interne : en droit français, la Constitution demeure la norme suprême (Conseil constitutionnel, décision IVG n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 ; Conseil d’État, Sarran et Levacher, 30 octobre 1998 ; Cour de cassation, Fraisse, 2 juin 2000). L’État qui se prévaut d’une difficulté constitutionnelle ou législative pour ne pas exécuter ses engagements internationaux engage sa responsabilité. Cette règle reçoit une seule exception, posée précisément par l’article 46 : la violation « manifeste » d’une règle de droit interne « d’importance fondamentale » concernant la compétence pour conclure des traités. Le seuil est très élevé : la CIJ ne l’a quasiment jamais reconnu en pratique.

La règle de l’article 27 a une importance pratique majeure pour les juridictions nationales constitutionnelles, qui ne peuvent pas légitimement invoquer leur Constitution contre un traité international. En France, le débat a été tranché par le Conseil constitutionnel dans sa décision IVG n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (en distinguant constitutionnalité et conventionnalité), puis confirmé. Au plan international, le principe ne souffre pas de dérogation : le manquement à un traité reste un fait internationalement illicite quelle que soit la justification de droit interne avancée.

L’interprétation : règle générale et méthode contemporaine

Les articles 31 à 33 organisent les règles d’interprétation des traités. L’article 31, dit « règle générale », distingue plusieurs éléments à combiner : la bonne foi, le sens ordinaire des termes, le contexte (texte, préambule, annexes, accords ayant rapport), et l’objet et le but du traité. Le paragraphe 3 ajoute trois éléments postérieurs à la conclusion : les accords ultérieurs entre parties sur l’interprétation, la pratique ultérieure manifestant un accord interprétatif, et « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties » (renvoi externe puissant, source de débats sur la « fragmentation » du droit international).

L’article 32 hiérarchise les moyens : les travaux préparatoires et les circonstances de la conclusion ne sont que des moyens « complémentaires », utilisables seulement pour confirmer le sens dégagé par l’article 31, ou pour le préciser en cas d’ambiguïté ou de résultat « manifestement absurde ou déraisonnable ». La hiérarchie a une conséquence pratique : un juriste qui plaide ne peut pas commencer par les travaux préparatoires. Il doit d’abord épuiser la méthode de l’article 31, et seulement ensuite invoquer l’article 32.

La jurisprudence d’application de cette méthode est aujourd’hui nourrie. L’arrêt Différend relatif à des droits de navigation et droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) du 13 juillet 2009 a illustré la doctrine de l’interprétation évolutive : le terme « commerce » figurant dans le traité Cañas-Jerez de 1858 doit s’entendre, selon la Cour, dans son sens contemporain (incluant le transport de personnes et le tourisme) lorsque les parties ont employé des termes « génériques » dont elles savaient qu’ils auraient un contenu évolutif. La méthode divise la doctrine : Eirik Bjorge (The Evolutionary Interpretation of Treaties, Oxford, 2014) y voit la fidélité à l’intention présumée des parties ayant choisi des termes génériques ; d’autres auteurs y dénoncent un activisme judiciaire.

L’application de la CVDT à l’interprétation de la Charte des Nations Unies est intéressante : la Charte étant antérieure à la CVDT, ses dispositions précèdent techniquement la Convention. La CIJ applique pourtant l’article 31 à la Charte sans discussion, au titre du droit coutumier. Olivier Corten et Pierre Klein, dans leur monumental Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article (Bruylant, 3 volumes, 2006, 3 024 p.), référence absolue en français, analysent cette application comme une preuve achevée du statut coutumier des articles 31-32.

Effets à l’égard des États tiers

L’article 34 énonce un principe fondamental, hérité du droit romain : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement. » C’est la maxime pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Les exceptions sont strictement encadrées par les articles 35 (création d’obligations pour un tiers — acceptation expresse écrite requise) et 36 (création de droits pour un tiers — présomption d’acceptation, sauf indication contraire).

L’article 38 ouvre une brèche importante : une règle énoncée dans un traité peut devenir obligatoire pour un État tiers « par la formation d’une coutume internationale » : c’est la dynamique de cristallisation coutumière, déjà étudiée par la CIJ dans l’arrêt Plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969 et reprise par la CDI dans son Projet de conclusions sur la coutume de 2018 (conclusion 11). La règle de l’article 38 explique pourquoi des règles conventionnelles comme l’interdiction du recours à la force (article 2 §4 de la Charte) ou les Conventions de Genève de 1949 sur le droit humanitaire s’appliquent même à des États non parties, par le double jeu de la convention et de la coutume.

Nullité du traité et jus cogens

Les articles 46 à 53 organisent les motifs de nullité. La structure est progressive : nullité relative (vices du consentement à l’égard d’une partie, articles 46-50) et nullité absolue (violation du jus cogens, article 53). Les vices du consentement incluent l’erreur (article 48), le dol (article 49), la corruption du représentant (article 50), la contrainte exercée sur le représentant (article 51) et la contrainte exercée sur l’État par la menace ou l’emploi de la force (article 52).

L’article 52 a une importance historique majeure : il consacre la nullité des traités imposés par la force, mettant fin à la tradition antérieure qui considérait comme valides les traités de paix imposés au vaincu. Mais la formulation est soigneuse : la contrainte doit avoir été exercée « en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies », ce qui exclut, par exemple, la contrainte économique selon l’interprétation majoritaire. Combacau et Sur défendent ici une lecture stricte ; Pellet une lecture plus extensive.

L’article 53 consacre le jus cogens en termes désormais classiques : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. » L’article 64 ajoute la règle du jus cogens superveniens : un traité antérieurement valide devient nul si une nouvelle norme impérative apparaît. La définition donnée à l’article 53 (« une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise ») a longtemps été critiquée pour sa circularité : c’est précisément l’objection qu’avait soulevée la France à Vienne. Le Projet de conclusions de la CDI de 2022 (A/77/10) a tenté de stabiliser la matière en proposant huit normes, liste expressément non exhaustive selon l’annexe au rapport : interdiction de l’agression, du génocide, des crimes contre l’humanité, violations des règles fondamentales du DIH, esclavage, torture, apartheid et discrimination raciale, droit à l’autodétermination.

Extinction et suspension

Les articles 54 à 64 régissent l’extinction et la suspension des traités. La logique générale est celle du parallélisme des formes : un traité peut être éteint par les modalités qu’il prévoit lui-même (article 54), par consentement des parties, ou par certains événements limitativement énumérés.

L’article 56 traite le cas délicat des traités sans clause d’extinction : la dénonciation n’est admise que si elle correspondait à l’intention des parties, ou si elle « peut être déduite de la nature du traité ». Le préavis est de douze mois au moins. La règle a connu plusieurs applications notables : le retrait du Burundi du Statut de Rome (notification 27 octobre 2016, effet un an plus tard), celui des Philippines (notification 17 mars 2018, effet 17 mars 2019), le Soudan en mars 2025, et plusieurs États africains ont, depuis 2016, examiné des notifications similaires. La Cour pénale internationale conserve sa compétence pour les faits commis pendant que l’État était partie (article 127 §2 du Statut de Rome, calqué sur l’article 70 §1 b CVDT).

L’article 60 organise l’extinction ou la suspension comme conséquence d’une violation substantielle (material breach). La règle distingue traités bilatéraux et traités multilatéraux, et précise dans chaque cas qui peut invoquer la violation. Elle est tempérée par l’article 60 §5 : la règle ne s’applique pas « aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire », clause essentielle qui empêche d’invoquer une violation pour suspendre les Conventions de Genève.

L’article 62 codifie la doctrine du changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus). Les conditions sont strictes : le changement doit être imprévu, les circonstances initiales doivent avoir constitué « une base essentielle du consentement », et le changement doit transformer « radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter ». Dans l’arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie / Slovaquie) du 25 septembre 1997, la CIJ a rejeté toutes les invocations hongroises de l’article 62 (effondrement du système politique communiste, exigences environnementales nouvelles), illustrant la quasi-impossibilité pratique d’obtenir gain de cause sur ce terrain. La doctrine s’accorde sur le diagnostic : l’article 62 est conçu comme une soupape exceptionnelle dont l’usage normal doit rester rarissime.

Statut coutumier et CVDT 1986

L’héritage le plus visible de la CVDT 1969 est précisément ce qu’elle n’a pas créé. Plusieurs de ses règles centrales sont aujourd’hui traitées comme codifiant le droit coutumier : la CIJ applique les articles 31-32 aux États non parties (Gabčíkovo-Nagymaros, §46), l’article 26 (pacta sunt servanda) à toutes les situations conventionnelles, l’article 27 sur le droit interne sans discussion. La France, alors même qu’elle n’a jamais ratifié la Convention, se voit appliquer ces règles équivalentes au titre de la coutume. Le statut coutumier réduit, sans l’effacer, l’enjeu pratique de la ratification.

La Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur les traités impliquant des organisations internationales avait pour ambition d’étendre la CVDT au-delà du seul cercle interétatique. Quarante ans après sa signature, elle n’est toujours pas en vigueur : 33 États seulement étaient parties au 1er juin 2025, alors que l’article 85 exige 35 instruments déposés par des États. Les instruments déposés par les organisations internationales, qui portent la participation totale à 45, ne sont pas comptabilisés pour ce seuil. La Convention reste donc en attente d’entrée en vigueur. Les règles qu’elle énonce sont, en pratique, appliquées sur le fondement du droit coutumier.

Une remarque, pour finir. Aucun texte ne s’est mieux installé dans la grammaire du droit international que la CVDT 1969. Plus d’un demi-siècle après son adoption, ses controverses initiales (le jus cogens) ont été progressivement absorbées, sa définition de la bonne foi est devenue le langage commun des juridictions internationales, et sa méthode d’interprétation s’est imposée jusque dans des arbitrages commerciaux d’investissement qui ne devraient pas, en théorie, en relever. La principale incertitude qui demeure concerne les conséquences pratiques de l’élévation du niveau de la mer sur les traités fixant des lignes de base, sujet sur lequel la CDI travaille actuellement, sans qu’aucun texte définitif n’ait encore été adopté. Pour aller plus loin, voir notre article pilier sur les sources du droit international public.

Dernière mise à jour : 23 juin 2026 — sources primaires (UN Treaty Collection, CDI, CIJ) revérifiées.

Pour aller plus loin

Erreurs fréquentes à éviter

  • Confondre signature et ratification. Un État peut signer un traité (ce qui déclenche l’obligation de l’article 18) sans devenir partie tant qu’il n’a pas déposé son instrument de ratification.
  • Croire que la France applique la CVDT au titre de la Convention. Faute de ratification, la France applique les règles équivalentes en tant que coutume internationale.
  • Lire l’article 27 comme inversant la hiérarchie interne des normes. L’article 27 joue sur le plan international ; il n’affecte pas la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne français.
  • Utiliser les travaux préparatoires (article 32) avant la méthode de l’article 31. Les travaux ne sont qu’un moyen complémentaire, à mobiliser pour confirmer ou clarifier le sens dégagé par la règle générale.
  • Confondre la CVDT 1969 et la Convention de Vienne de 1986. La seconde concerne les traités impliquant des organisations internationales et n’est toujours pas entrée en vigueur.
  • Croire qu’un traité peut toujours être dénoncé librement. L’article 56 pose une règle restrictive : la dénonciation n’est admise que si elle est conforme à l’intention des parties ou à la nature du traité, avec un préavis de douze mois.

Pourquoi la France n’a-t-elle pas ratifié la CVDT ?

La France a participé à la négociation et a voté contre l’adoption finale le 22 mai 1969 (seule voix contre, sur 99). Sa position, exposée notamment par le délégué Hubert de Lipkowski à la Conférence et confirmée depuis par le Quai d’Orsay, ne tient pas à un rejet global du texte. Elle vise spécifiquement deux points.

Le premier concerne la définition du jus cogens retenue à l’article 53 : la France a estimé que la formule, fondée sur l’acceptation et la reconnaissance par la communauté internationale dans son ensemble, restait insuffisamment précise pour fonder une cause de nullité d’un traité.

Le second porte sur le règlement des différends relatifs au jus cogens : l’article 66 a) confie à la CIJ une compétence obligatoire pour trancher les contestations fondées sur l’article 53. La France a refusé cette juridiction obligatoire automatique.

En pratique, l’écart est moins net qu’il n’y paraît : la France applique sans difficulté les règles de la CVDT lorsqu’elles correspondent à du droit international coutumier, ce qui couvre la plupart du texte hors articles 53 et 64. La non-ratification est donc largement symbolique sur le fond, juridiquement structurante sur la seule question des contestations jus cogens.

Articles cardinaux : tableau de synthèse

Article Thème Règle synthétisée
18 Bonne foi pré-conventionnelle Entre signature et ratification, l’État doit s’abstenir d’actes privant le traité de son objet et de son but.
26 Pacta sunt servanda Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.
27 Primauté sur le droit interne Une partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution (sans préjudice art. 46).
31-32 Interprétation Bonne foi, sens ordinaire, contexte, objet et but. Travaux préparatoires uniquement complémentaires.
34 Effet relatif Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.
53 / 64 Jus cogens Nullité du traité en conflit avec une norme impérative du droit international général.
56 Dénonciation Admise uniquement si conforme à l’intention des parties ou à la nature du traité. Préavis 12 mois.
62 Rebus sic stantibus Changement fondamental de circonstances : conditions strictes, application exceptionnelle.

FAQ

La France a-t-elle ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités ?

Non. La France est l’un des rares grands États qui n’ont jamais ratifié la CVDT 1969, en raison de son opposition initiale aux dispositions consacrant le jus cogens (articles 53 et 64), qu’elle jugeait trop floues. Cette non-ratification n’a cependant pas d’effet pratique majeur : la France applique l’essentiel des règles de la Convention au titre du droit international coutumier, dont la CIJ a confirmé qu’il reflète l’essentiel de la CVDT.

Quels sont les modes d’expression du consentement à être lié par un traité ?

L’article 11 de la CVDT énumère sept modes : signature, échange d’instruments constituant un traité, ratification, acceptation, approbation, adhésion, ou tout autre moyen convenu. La liste est ouverte. Les modes les plus formels (ratification, adhésion) sont en règle requis pour les traités multilatéraux importants ; la signature seule suffit pour les accords moins solennels.

Une réserve peut-elle être faite à n’importe quel traité ?

Non. L’article 19 énonce trois cas où une réserve est irrecevable : le traité l’interdit expressément ; le traité n’autorise que certaines réserves déterminées qui n’incluent pas celle proposée ; ou la réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité. Cette troisième hypothèse, héritée de l’avis CIJ Réserves au génocide de 1951, est la plus difficile à appliquer car elle suppose un jugement de compatibilité substantielle.

Comment interprète-t-on un traité international ?

Selon la méthode posée par l’article 31 de la CVDT : interprétation de bonne foi, suivant le sens ordinaire des termes, dans leur contexte (texte, préambule, annexes, accords associés), et à la lumière de l’objet et du but du traité. Les travaux préparatoires ne sont que des moyens complémentaires (article 32), utilisables seulement pour confirmer un sens ou clarifier une ambiguïté. La doctrine de l’interprétation évolutive (CIJ, Costa Rica c. Nicaragua, 2009) permet par ailleurs d’actualiser le sens de termes « génériques ».

Qu’est-ce que pacta sunt servanda et que recouvre l’obligation de bonne foi ?

L’article 26 de la CVDT formule la règle fondamentale : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. » Cette obligation de bonne foi recouvre l’interdiction des comportements déloyaux, l’exécution loyale des engagements pris et la coopération nécessaire à la mise en œuvre du traité. Elle est complétée par l’article 27, qui interdit à l’État d’invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution.

Un État peut-il dénoncer un traité qui ne contient pas de clause de retrait ?

Oui, mais dans des conditions strictes. L’article 56 de la CVDT autorise la dénonciation seulement si elle correspond à l’intention des parties au moment de la conclusion, ou si elle peut être déduite de la nature du traité. Un préavis d’au moins douze mois est requis. Cette règle a été appliquée aux retraits du Burundi (notification 27 octobre 2016, effet 27 octobre 2017) et des Philippines (notification 17 mars 2018, effet 17 mars 2019) du Statut de Rome.