L’affaire des Chagos : décolonisation, avis CIJ 2019 et rétrocession

L’affaire des Chagos constitue le dossier le plus emblématique du droit contemporain de la décolonisation. Le détachement de l’archipel en 1965, la déportation forcée de ses habitants entre 1968 et 1973, l’établissement d’une base militaire commune sur Diego Garcia, l’avis consultatif de la CIJ du 25 février 2019 confirmant le caractère coutumier du droit à l’autodétermination, l’accord de rétrocession de 2025 et sa suspension d’avril 2026 illustrent la difficile articulation entre le droit international de la décolonisation, la géopolitique et les intérêts stratégiques des grandes puissances.

Contexte historique : 1814-1968

L’archipel des Chagos, situé au centre de l’océan Indien à environ 500 kilomètres au sud des Maldives, comprend une soixantaine d’îlots répartis en cinq atolls, dont Diego Garcia est le plus étendu et le plus stratégique. Sous administration française à partir du XVIIIe siècle en tant que dépendance de l’Île de France (aujourd’hui Maurice), l’archipel a été cédé au Royaume-Uni par le Traité de Paris du 30 mai 1814 avec l’ensemble de la colonie mauricienne.

Sous administration britannique, l’archipel est demeuré rattaché à la colonie de Maurice pendant plus d’un siècle et demi. Une population issue de travailleurs déportés, principalement d’origine africaine et malgache, s’y est installée à partir du XIXe siècle, développant une culture propre, une langue créole spécifique (le kréol chagossien) et une économie fondée sur la copra et la pêche. Ces habitants, désignés comme Chagossiens ou Îlois, comptaient environ 2 000 personnes au milieu du XXe siècle.

Le processus de décolonisation des Nations unies, engagé après la Deuxième Guerre mondiale, culmine avec la résolution AGNU 1514 (XV) du 14 décembre 1960 (« Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »). Cette résolution proclame la nécessité de mettre fin sans conditions au colonialisme et affirme le droit à l’autodétermination. La résolution 1541 (XV), adoptée le même jour, précise les trois options d’accession à la pleine gouvernance : constitution en État indépendant, libre association avec un État indépendant, intégration à un État indépendant.

Maurice, colonie britannique depuis 1814, est identifiée comme territoire non autonome au sens du chapitre XI de la Charte des Nations unies. Son processus d’indépendance s’ouvre au début des années 1960 par une série de négociations entre les autorités britanniques et les représentants mauriciens.

Le détachement de 1965 et la déportation des Chagossiens

Le 8 novembre 1965, le Royaume-Uni promulgue un décret royal (British Indian Ocean Territory Order 1965) créant un nouveau territoire d’outre-mer, le Territoire britannique de l’océan Indien (BIOT), composé de l’archipel des Chagos ainsi que de plusieurs îles seychelloises (Aldabra, Farquhar, Desroches). Ce détachement est intervenu deux ans et demi avant l’indépendance de Maurice (12 mars 1968).

Le détachement a été formellement autorisé lors de la conférence constitutionnelle de Lancaster House en septembre 1965. La Cour retiendra en 2019 que le consentement mauricien avait été obtenu sous des conditions qui n’ont pas permis une expression libre : les représentants mauriciens présents à Lancaster House n’étaient pas librement élus, ils négociaient l’accession à l’indépendance de leur pays, et la question du détachement était présentée comme un préalable non négociable à cette indépendance. La compensation financière offerte (3 millions de livres sterling) était en outre conditionnée à l’acceptation du détachement.

L’Assemblée générale des Nations unies, dès le 16 décembre 1965, a adopté la résolution 2066 (XX) demandant au Royaume-Uni de ne pas prendre de mesures « qui démembreraient le territoire de l’île Maurice et violeraient son intégrité territoriale ». Cette résolution, adoptée par 89 voix pour et une absence de voix contre, avec 18 abstentions dont le Royaume-Uni et les États-Unis, exprime dès l’origine la position de la communauté internationale sur l’illégalité du détachement.

Entre 1968 et 1973, la totalité de la population chagossienne a été déportée de force, principalement vers Maurice (Port-Louis) et les Seychelles (Mahé). Les conditions matérielles de cette déportation ont été qualifiées par la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts et décisions comme constituant des traitements inhumains et dégradants. Les Chagossiens vivant aujourd’hui en diaspora (environ 10 000 personnes) revendiquent depuis plusieurs décennies un droit au retour et à la réparation.

Diego Garcia : la base militaire anglo-américaine

L’atoll de Diego Garcia, le plus grand de l’archipel, présente une valeur stratégique considérable en raison de sa position centrale dans l’océan Indien, à équidistance du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud et de l’Afrique orientale. Sa lagune profonde permet le mouillage de bâtiments de fort tonnage, y compris de porte-avions.

Le 30 décembre 1966, un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et les États-Unis, formalisé par un échange de notes, met à disposition du gouvernement américain l’ensemble du BIOT pour des « fins de défense ». Un premier arrangement de mise en œuvre est signé en 1976, prévoyant la construction et l’exploitation par les forces américaines d’une base navale et aérienne à Diego Garcia. Cette base est devenue au fil des décennies une installation majeure, jouant un rôle central dans les opérations américaines en Afghanistan (2001) et en Irak (2003), ainsi que dans la surveillance de l’océan Indien.

La base a fait l’objet de plusieurs controverses. Elle a servi de site de transit et, selon plusieurs enquêtes, de détention pour certaines opérations dites de restitutions extraordinaires (« extraordinary renditions ») après le 11 septembre 2001. Le Royaume-Uni a longtemps nié ces allégations avant de reconnaître, en 2008, le passage de deux avions transportant des détenus.

La présence de la base a constitué, dans le cadre des négociations sur les Chagos, l’argument stratégique principal de maintien de la souveraineté britannique. Elle demeure au cœur des dispositions du bail de 99 ans prévu par l’accord de rétrocession de 2025.

La saisine de la CIJ par l’Assemblée générale (2017)

Après plusieurs décennies de contentieux devant les juridictions internes britanniques (procédures Bancoult I à IV, 1999-2016) et devant la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Chagos Islanders c. Royaume-Uni, 11 décembre 2012, requête n° 35622/04), sans obtenir gain de cause, Maurice a choisi la voie de l’action interétatique.

Une première tentative a été engagée devant un tribunal arbitral CNUDM (Convention des Nations unies sur le droit de la mer), qui a rendu une sentence le 18 mars 2015 (Republic of Mauritius v. United Kingdom). Le tribunal a retenu, sur certains points, la responsabilité du Royaume-Uni pour manquement à ses obligations relatives à la zone maritime protégée (MPA) créée en 2010, sans toutefois se prononcer sur la souveraineté.

Maurice a alors œuvré diplomatiquement à l’AGNU pour obtenir une saisine de la CIJ par voie consultative. La résolution 71/292 du 22 juin 2017 a été adoptée par 94 voix pour, 15 contre (Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Israël, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Japon, Lettonie, Lituanie, Maldives, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Iles Marshall, Micronésie) et 65 abstentions (dont la France, l’Allemagne, la Chine).

Les deux questions posées à la Cour étaient :

  • « Le processus de décolonisation de Maurice a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos et compte tenu du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) ? »
  • « Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations reflétées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ? »

L’avis consultatif du 25 février 2019

La Cour internationale de Justice a rendu son avis consultatif le 25 février 2019 (CIJ Recueil 2019, p. 95). Elle a d’abord rejeté par 12 voix contre 2 la demande de non-exercice de la compétence consultative présentée par le Royaume-Uni. Elle a ensuite conclu, par 13 voix contre 1 (juge Donoghue dissident) :

Point 1 du dispositif — « Le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien lorsque ce pays a accédé à l’indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos. »

Point 2 — « Le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos, de sorte que Maurice puisse achever la décolonisation de son territoire dans le respect du droit des peuples à l’autodétermination. »

Point 3 — « Tous les États Membres sont tenus de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies pour achever la décolonisation de Maurice. »

La Cour a fondé son analyse sur trois éléments principaux : le droit à l’autodétermination des peuples reconnu comme norme coutumière dès 1965, l’exigence d’une expression libre et véritable de la volonté du peuple concerné, et l’obligation pour tous les États de coopérer à la mise en œuvre du dispositif de l’avis.

L’autodétermination confirmée comme norme coutumière

L’avis Chagos constitue une contribution majeure à la théorie des sources du droit international, en particulier sur le statut coutumier du droit à l’autodétermination. La Cour retient (§§148-160) que ce droit avait acquis le statut de norme coutumière au plus tard à la période 1965, moment du détachement contesté de l’archipel.

La Cour s’appuie sur plusieurs éléments pour établir cette qualité coutumière :

  • la résolution AGNU 1514 (XV) du 14 décembre 1960, adoptée par 89 voix pour, aucune contre, et 9 abstentions, qui affirme le droit à l’autodétermination et proclame la nécessité de mettre fin sans conditions au colonialisme ;
  • la résolution 1541 (XV) du même jour, qui précise les modalités d’exercice ;
  • l’ensemble des résolutions d’application postérieures (2066, 2232, 2357) ;
  • la pratique concordante des États et des organisations internationales sur la période 1960-1965 ;
  • les positions convergentes des mouvements de libération nationale et des États nouvellement indépendants.

La Cour retient également (§§152-154) que le respect du droit à l’autodétermination implique l’expression libre et véritable de la volonté du peuple concerné. En l’espèce, les conditions dans lesquelles le consentement mauricien au détachement de 1965 a été obtenu ne satisfont pas cette exigence. Voir notre analyse de la formation coutumière et notre analyse de l’article 38 CIJ.

Cette qualification coutumière du droit à l’autodétermination a été reprise et développée dans l’avis consultatif du 19 juillet 2024 sur les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé (voir notre analyse Palestine), qui a également mobilisé la logique de l’obligation collective de non-reconnaissance.

La résolution AGNU 73/295 et ses suites

L’Assemblée générale des Nations unies a fait sien le dispositif de l’avis dans la résolution 73/295 adoptée le 22 mai 2019 (116 voix pour, 6 contre : Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Hongrie, Israël, Maldives ; 56 abstentions). La résolution :

  • demande au Royaume-Uni de retirer son administration de l’archipel des Chagos « sans conditions et dans un délai maximum de six mois » ;
  • affirme que la mission de l’ONU relative à Maurice n’est pas achevée ;
  • demande à tous les États membres de coopérer à cette fin ;
  • demande aux organisations internationales de reconnaître la souveraineté mauricienne dans leurs cartes et publications ;
  • demande au Secrétaire général de faire rapport sur la mise en œuvre.

La résolution n’a pas la force obligatoire d’une décision du Conseil de sécurité. Elle exerce toutefois une influence politique et diplomatique considérable. Plusieurs organisations internationales (Union africaine, Union postale universelle, Organisation hydrographique internationale) ont modifié leurs cartes et référentiels pour reconnaître la souveraineté mauricienne. La CNUDM et le TIDM ont également accepté d’appliquer les conséquences de l’avis dans le cadre du différend maritime entre Maurice et les Maldives (arrêt du 28 avril 2023, TIDM).

Le Royaume-Uni a maintenu formellement sa position selon laquelle il conservait la souveraineté sur l’archipel jusqu’à l’annonce du 3 octobre 2024. Pendant cette période, un dialogue bilatéral a été maintenu, culminant dans l’accord de principe puis dans le traité de mai 2025.

L’accord de rétrocession (2024-2025)

Le 3 octobre 2024, le gouvernement britannique dirigé par Keir Starmer et le gouvernement mauricien dirigé par Pravind Jugnauth ont annoncé un accord de principe sur la rétrocession de l’archipel des Chagos à Maurice. Cet accord a été négocié pendant plusieurs mois sous les gouvernements britannique conservateur puis travailliste, dans une continuité de démarche diplomatique.

Le traité formel a été signé le 22 mai 2025 par le Premier ministre britannique Keir Starmer et le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam (arrivé au pouvoir en novembre 2024 après les élections générales). Ses principales dispositions :

  • Reconnaissance de la souveraineté mauricienne sur l’ensemble de l’archipel des Chagos, sans réserve ni condition.
  • Bail sur Diego Garcia : cession du droit d’utilisation de l’atoll et de sa zone tampon au Royaume-Uni pour une durée initiale de 99 ans, avec droit de préemption pour la période suivante.
  • Poursuite de l’exploitation par les États-Unis de la base militaire, sur la base d’un accord tripartite implicite (Royaume-Uni / États-Unis / Maurice) préservant la présence américaine dans les conditions actuelles.
  • Contrepartie financière : le Royaume-Uni s’engage à verser à Maurice 165 M£/an pendant les trois premières années, puis 120 M£/an ensuite, soit une moyenne d’environ 101 M£/an sur 99 ans (≈ 3,4 milliards de livres au total en prix 2025/26). Un fonds fiduciaire de 40 M£ est également prévu au bénéfice des Chagossiens, ainsi qu’une subvention annuelle de 45 M£ pendant 25 ans destinée au développement économique de Maurice.
  • Programme de réinstallation : Maurice s’engage à autoriser et à financer, avec un appui britannique, un programme de retour des Chagossiens sur les îles autres que Diego Garcia.
  • Zone marine protégée : maintien du dispositif de protection environnementale actuel, avec gouvernance conjointe.

La signature de mai 2025 a été saluée comme un aboutissement diplomatique historique de plus de soixante ans de contentieux. Elle constituait par ailleurs une mise en conformité tardive avec l’avis consultatif de la CIJ de 2019 et avec la résolution AGNU 73/295. Voir notre analyse Palestine pour un parallèle avec l’application des avis consultatifs de la CIJ.

La suspension du 11 avril 2026

Le 11 avril 2026, le gouvernement britannique a annoncé la suspension unilatérale de la mise en œuvre du traité de rétrocession, dans un contexte de tensions stratégiques accrues en Asie occidentale. La position britannique s’est justifiée par la nécessité d’obtenir l’aval formel des États-Unis pour la poursuite des dispositions relatives à Diego Garcia, dans le contexte d’une administration Trump revenue au pouvoir en janvier 2025 et remettant en cause certains arrangements internationaux hérités de l’administration précédente.

La position américaine, exprimée publiquement par plusieurs responsables et par le président Donald Trump lui-même, a critiqué les modalités de l’accord, en particulier l’engagement financier britannique et les garanties de long terme sur Diego Garcia. Le contexte de la crise entre l’Iran et Israël-États-Unis (guerre du printemps 2026), pour laquelle la base de Diego Garcia a joué un rôle logistique central, a renforcé l’appréciation stratégique de la position américaine.

Cette suspension pose plusieurs questions juridiques :

  • La suspension unilatérale d’un traité signé mais non entré en vigueur relève du régime des articles 18 et 65 à 68 CVDT (voir notre analyse CVDT). L’article 18 impose une obligation d’abstention préalable à la ratification, dont le respect par le Royaume-Uni est discutable dans les circonstances actuelles.
  • Le maintien de l’administration britannique post-avis 2019 constitue, selon la lecture mauricienne, une violation continue de l’obligation identifiée par la Cour et confirmée par la résolution 73/295.
  • La responsabilité internationale du Royaume-Uni pourrait être invoquée sur le fondement des ARSIWA (2001), voir notre analyse pacta sunt servanda et responsabilité internationale.

Maurice a formellement protesté contre la suspension le 15 avril 2026 par une note diplomatique adressée au Foreign Office britannique. Une deuxième saisine consultative de la CIJ est envisagée à titre subsidiaire, sur la question spécifique du régime de suspension et des conséquences juridiques du maintien de l’administration britannique post-avis 2019. Le calendrier reste incertain à la date du 27 juillet 2026.

FAQ

Pourquoi l’avis CIJ de 2019 n’a-t-il pas immédiatement produit ses effets ?

Un avis consultatif de la CIJ n’a pas la force obligatoire d’un arrêt contentieux. Il constitue une interprétation autorisée du droit international mais son exécution repose sur la coopération volontaire des États concernés. Le Royaume-Uni a maintenu sa position pendant cinq ans avant d’accepter la voie d’un accord bilatéral. L’AGNU, par la résolution 73/295, a fixé un délai de six mois sans que celui-ci ne soit respecté.

Les Chagossiens ont-ils un droit au retour ?

Ce droit a été affirmé par la jurisprudence britannique (arrêt Bancoult (No. 2) de 2008, House of Lords) mais restreint dans les faits par la présence de la base militaire à Diego Garcia. L’accord de rétrocession de 2025 prévoyait un programme de retour sur les îles autres que Diego Garcia. La suspension d’avril 2026 laisse cette question en suspens.

Qu’est-ce que le Territoire britannique de l’océan Indien (BIOT) ?

Il s’agit d’un territoire d’outre-mer britannique créé le 8 novembre 1965 par décret royal, comprenant initialement l’archipel des Chagos et plusieurs îles seychelloises. Ces dernières ont été rétrocédées aux Seychelles lors de leur indépendance en 1976. Le BIOT est aujourd’hui uniquement composé de l’archipel des Chagos. Il n’a pas de population permanente autre que le personnel militaire de la base.

Le bail de 99 ans sur Diego Garcia est-il compatible avec l’avis CIJ ?

La question est débattue. L’accord de 2025 prévoyait un bail négocié entre Maurice, État souverain reconnu, et le Royaume-Uni. Cela constitue une manifestation de l’exercice de la souveraineté mauricienne, en principe compatible avec l’avis. Toutefois, certains auteurs ont observé que la durée et les conditions du bail pourraient de facto préserver une situation proche de l’ancien régime, ce qui pose la question de l’effectivité de la décolonisation.

Quel est le rôle des États-Unis dans le dossier ?

Les États-Unis sont le principal utilisateur de la base militaire de Diego Garcia depuis 1966, en vertu d’accords bilatéraux avec le Royaume-Uni. Ils ont formellement soutenu la position britannique sur la souveraineté jusqu’en 2024, avant d’accepter, sous l’administration Biden, la logique de la rétrocession sous condition du maintien de leur présence militaire. L’administration Trump revenue au pouvoir en janvier 2025 a marqué une réserve sur les modalités de l’accord, contribuant à sa suspension d’avril 2026.

Le dossier Chagos est-il un précédent pour d’autres situations de décolonisation ?

Oui, indirectement. L’avis de 2019 a été mobilisé dans plusieurs contentieux ultérieurs, notamment devant la CIJ (avis consultatif du 19 juillet 2024 sur la Palestine) et devant le TIDM (arrêt Maldives / Maurice de 2023). Il a également conforté les revendications d’autres territoires non autonomes, notamment le Sahara occidental, la Polynésie française et Gibraltar. Voir notre analyse du dossier palestinien.

Que dit le droit international sur le détachement de territoire préalable à l’indépendance ?

La Cour, dans son avis de 2019 (§§163-174), retient que le détachement d’une partie d’un territoire non autonome préalablement à son indépendance est contraire au droit international sauf s’il résulte de la volonté librement exprimée du peuple concerné. Cette exigence procédurale est un élément constitutif du droit à l’autodétermination.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 27 juillet 2026.