Introduite en 1970 par un obiter dictum resté célèbre, la notion d’obligation erga omnes a mis plusieurs décennies à trouver son plein régime procédural. Codifiée à l’article 48 ARSIWA en 2001, précisée par la jurisprudence sur les compétences ratione personae de la CIJ, elle constitue aujourd’hui l’un des instruments centraux du contentieux international des droits humains, du droit international humanitaire et du droit international pénal. Sa distinction avec le jus cogens (article 53 CVDT), avec les obligations erga omnes partes et avec les obligations bilatérales structure l’ensemble du régime des obligations internationales fondamentales.
L’arrêt fondateur : Barcelona Traction (1970)
L’affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited opposait la Belgique à l’Espagne. La société commerciale Barcelona Traction, constituée au Canada en 1911 et détenue à 88 % par des actionnaires belges, avait été mise en faillite en Espagne dans des conditions contestées par la Belgique. Cette dernière avait engagé une action en protection diplomatique au bénéfice de ses actionnaires.
La Cour internationale de Justice a rendu son arrêt sur le fond le 5 février 1970 en rejetant la demande belge, en retenant que la protection diplomatique appartenait à l’État de nationalité de la société elle-même (le Canada) et non à l’État de nationalité de ses actionnaires (la Belgique). Cette solution constitue le socle du droit de la protection diplomatique des sociétés.
C’est toutefois dans un obiter dictum — c’est-à-dire une remarque incidente, non nécessaire à la solution — que la Cour a formulé la distinction devenue fondamentale entre obligations bilatérales et obligations envers la communauté internationale. Les paragraphes 33 et 34 méritent d’être cités précisément :
§33 — « Une distinction essentielle doit être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes. »
§34 — « Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale. »
Cette formulation, brève et incidente, a ouvert un chantier doctrinal considérable. Elle affirme trois éléments fondamentaux : l’existence d’une catégorie d’obligations distinctes des obligations bilatérales, leur nature dérivant de l’importance des valeurs protégées, et l’intérêt juridique reconnu à tout État à leur respect.
La portée de l’obiter dictum et sa réception
Le passage de Barcelona Traction est le plus cité de la jurisprudence de la CIJ. Il a été relu, développé et parfois nuancé par la doctrine et par la jurisprudence ultérieure, sans être remis en cause dans son principe.
Trois questions ont été particulièrement débattues.
La liste des obligations concernées. Les exemples donnés par la Cour au §34 sont explicitement présentés à titre indicatif (« découlent par exemple ») et non exhaustif. La liste s’est étoffée dans la doctrine et la jurisprudence : agression, génocide, esclavage, discrimination raciale, mais aussi crimes contre l’humanité, torture, autodétermination des peuples, protection de l’environnement dans certaines de ses dimensions.
La qualité pour agir. La Cour dans Barcelona Traction avait affirmé l’existence d’un « intérêt juridique » de tous les États, sans préciser les conséquences procédurales. La question a été posée à nouveau dans l’affaire du Sud-Ouest africain (Éthiopie et Libéria c. Afrique du Sud), où la Cour, dans une décision de 1966 pré-Barcelona Traction, avait refusé la qualité pour agir des demandeurs. La position postérieure de la Cour, notamment dans les arrêts Timor oriental (1995) et Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (1996), a progressivement clarifié le régime procédural.
Les conséquences juridiques concrètes. Le régime des mesures qu’un État tiers peut prendre en réaction à une violation d’une obligation erga omnes a été précisé par la CDI dans son travail sur la responsabilité de l’État. La codification à l’article 48 ARSIWA en 2001 constitue l’aboutissement de ce processus.
La codification à l’article 48 ARSIWA (2001)
Les Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ARSIWA), adoptés par la Commission du droit international en 2001 et pris en note par l’Assemblée générale (résolution 56/83 du 12 décembre 2001), consacrent à l’article 48 la traduction procédurale de la notion d’obligation erga omnes.
Le texte de l’article 48 §1 dispose :
« Sous réserve du paragraphe 2, tout État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État si :
a) L’obligation violée est due à un groupe d’États dont il fait partie, et si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe ; ou
b) L’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble. »
L’article 48 §2 précise les demandes que peut formuler cet État « non lésé » : la cessation de la violation, les garanties de non-répétition, et l’exécution de l’obligation de réparation « dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée ». L’État non lésé ne peut donc pas obtenir réparation pour son propre compte.
Le commentaire de la CDI précise que l’article 48 §1 (a) concerne les obligations dites « erga omnes partes » (opposables à tous les États parties à un régime particulier) tandis que l’article 48 §1 (b) vise les obligations erga omnes stricto sensu (opposables à la communauté internationale dans son ensemble). Cette distinction structure l’ensemble du régime contemporain.
Voir notre analyse détaillée du régime de la responsabilité internationale pour l’articulation entre invocation de la responsabilité et cessation, réparation, contre-mesures.
Les obligations erga omnes partes
Les obligations erga omnes partes sont opposables à tous les États parties à un traité multilatéral déterminé, dans les rapports mutuels des États parties. La différence avec les obligations erga omnes stricto sensu tient au champ personnel : les premières ne concernent que les États liés par le traité, les secondes concernent tous les États du monde.
La construction erga omnes partes s’est développée principalement à partir de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont l’article IX autorise tout État partie à saisir la CIJ des différends portant sur l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention. La Cour a explicitement reconnu la nature erga omnes partes de l’obligation dans plusieurs arrêts :
- CIJ, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif du 28 mai 1951 : identification de l’objet et du but de la Convention.
- CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, arrêt du 26 février 2007 : affirmation de la nature erga omnes partes des obligations découlant de la Convention.
- CIJ, Belgique c. Sénégal, arrêt du 20 juillet 2012 (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader) : reconnaissance de la qualité pour agir de tout État partie à la Convention de 1984 contre la torture.
Cette catégorie permet à un État partie à un traité multilatéral de faire respecter l’obligation même s’il n’a pas subi de préjudice direct. Elle constitue l’un des outils juridictionnels centraux du contentieux international contemporain sur les violations graves du droit international.
Distinction avec le jus cogens
Les notions d’obligation erga omnes et de norme jus cogens sont proches mais distinctes. Elles ne se confondent pas et poursuivent des fonctions différentes dans l’ordre juridique international.
Le jus cogens désigne, selon l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, une norme impérative du droit international général à laquelle aucune dérogation n’est permise. Le régime des normes impératives a été codifié par la CDI dans son Projet de conclusions de 2022 (A/77/10). Le jus cogens est une catégorie de normes : il désigne le contenu même des règles concernées et opère par une hiérarchie (les normes de jus cogens priment sur toutes les autres). Voir notre analyse du jus cogens.
L’obligation erga omnes est une catégorie d’obligations : elle qualifie la position juridique des autres États face à la violation. Elle ne dit rien du contenu de la règle en tant que tel, mais elle porte sur l’opposabilité procédurale.
Les deux notions se recoupent largement mais ne coïncident pas parfaitement :
- Toutes les normes de jus cogens engendrent des obligations erga omnes (interdiction du génocide, de la torture, de l’agression) : c’est cohérent car ces normes fondamentales concernent nécessairement l’ensemble de la communauté internationale.
- Toutes les obligations erga omnes ne procèdent pas nécessairement d’une norme de jus cogens : certaines obligations peuvent être erga omnes sans que la CIJ ou la CDI n’aient formellement reconnu le contenu normatif comme impératif au sens de l’article 53 CVDT.
Le Projet de conclusions CDI 2022 sur le jus cogens (A/77/10) confirme cette articulation. Sa Conclusion 17 précise que « les normes impératives du droit international général (jus cogens) donnent lieu à des obligations erga omnes qui incombent à tous les États, qui ont tous un intérêt juridique à leur protection ».
Les obligations reconnues comme erga omnes
La jurisprudence CIJ et la doctrine reconnaissent aujourd’hui la nature erga omnes des obligations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
- Interdiction de l’agression (article 2 §4 Charte ONU), confirmée dans l’arrêt Nicaragua c. États-Unis (27 juin 1986).
- Interdiction du génocide (Convention 1948), confirmée dans Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro (26 février 2007) et dans les instances actuelles.
- Interdiction des crimes contre l’humanité, du travail forcé et de l’esclavage, mentionnées dès Barcelona Traction §34.
- Interdiction de la torture (Convention 1984), confirmée dans Belgique c. Sénégal (20 juillet 2012) et jurisprudence Furundžija du TPIY (10 décembre 1998).
- Interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid (Convention 1965 et 1973), retenue dans plusieurs jurisprudences internationales.
- Droit à l’autodétermination des peuples, confirmé notamment dans les avis Timor oriental (30 juin 1995), Mur (9 juillet 2004), Chagos (25 février 2019) et Palestine (19 juillet 2024). Voir notre analyse Chagos et notre analyse Palestine.
- Règles fondamentales du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés (avis Mur, §157).
Le projet CDI 2022 sur le jus cogens (A/77/10) reprend cette liste en annexe, en la présentant comme une liste non exhaustive de normes reconnues comme jus cogens. Voir notre analyse dédiée.
L’affaire Gambie c. Myanmar (2019-2024)
L’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) constitue le premier grand test procédural de l’invocation erga omnes partes devant la CIJ. La Gambie, État partie à la Convention de 1948, a introduit sa requête le 11 novembre 2019, invoquant les crimes commis contre les Rohingyas dans l’État d’Arakan (Rakhine).
La Gambie n’a subi aucun préjudice direct : elle est intervenue sur le fondement de son intérêt juridique en tant qu’État partie à la Convention. Cette configuration reproduit exactement l’hypothèse de l’article 48 ARSIWA §1 (a).
La Cour a rendu une ordonnance sur les mesures conservatoires le 23 janvier 2020, indiquant plusieurs mesures dont la prévention de tout acte de génocide contre les Rohingyas et la conservation des preuves. Elle a rejeté par arrêt du 22 juillet 2022 les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar, notamment celle contestant la qualité pour agir de la Gambie. Ce faisant, elle a formellement consacré l’invocabilité par tout État partie de la Convention de 1948, confirmant ainsi la nature erga omnes partes des obligations qu’elle contient.
La procédure sur le fond se poursuit. Le Myanmar a déposé son contre-mémoire en 2023. La réplique gambienne a été rendue en 2024. L’arrêt sur le fond est attendu à horizon 2026-2027.
L’affaire Afrique du Sud c. Israël (2023-)
L’affaire n° 192 Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), introduite le 29 décembre 2023, s’inscrit dans la même logique procédurale. L’Afrique du Sud, État partie à la Convention de 1948, invoque son intérêt juridique erga omnes partes pour saisir la Cour d’une allégation de violation par Israël de ses obligations découlant de la Convention. Voir notre analyse Palestine.
La Cour a rendu son ordonnance sur les mesures conservatoires le 26 janvier 2024, retenant la plausibilité des droits invoqués par l’Afrique du Sud et ordonnant à Israël plusieurs mesures dont la prévention de tout acte relevant du champ de l’article II de la Convention. Deux ordonnances complémentaires ont suivi (28 mars 2024 et 24 mai 2024).
Cette affaire a également marqué la multiplication des interventions au titre de l’article 63 du Statut de la CIJ, qui permet à tout État partie à une convention en cause d’intervenir. Les États intervenants (Espagne, Colombie, Turquie, Nicaragua, Libye, Mexique, Palestine, Chili, Maldives, Bolivie, Cuba, Belize, Irlande, entre autres) manifestent l’importance de l’intérêt collectif reconnu par le régime erga omnes partes.
L’ordonnance du 21 mai 2026 a encadré la phase écrite en cours. Un arrêt sur le fond n’est pas attendu avant 2027-2028.
Effets procéduraux et régime probatoire
Le régime procédural applicable à l’invocation d’une obligation erga omnes appelle plusieurs précisions.
Qualité pour agir. L’article 48 §1 (b) ARSIWA reconnaît la qualité pour invoquer la responsabilité à tout État autre que l’État lésé, lorsque l’obligation violée est erga omnes. Cette qualité n’ouvre pas nécessairement l’accès à toutes les juridictions internationales : elle est reconnue devant la CIJ dans les affaires fondées sur une clause conventionnelle de règlement (article IX Convention génocide, article 30 Convention torture). Elle est plus discutée pour les compétences fondées sur des déclarations optionnelles au titre de l’article 36 §2 du Statut de la CIJ.
Demandes admissibles. L’article 48 §2 ARSIWA limite les demandes de l’État non lésé à la cessation, à la non-répétition et à la réparation dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires. Il ne peut pas demander réparation pour son propre compte, sauf s’il justifie d’un préjudice individuel distinct.
Contre-mesures. La question de la faculté pour l’État non lésé de prendre des contre-mesures est controversée. L’article 54 ARSIWA se limite à indiquer que « le présent chapitre ne préjuge pas du droit d’un État […] de prendre des mesures licites à l’encontre » de l’État responsable, pour tenir compte de la pratique diversifiée. La CIJ n’a pas tranché cette question de manière définitive.
Régime probatoire. L’invocation d’une obligation erga omnes suppose la preuve, au stade de la recevabilité, de la nature erga omnes ou erga omnes partes de l’obligation, et au stade du fond, de la violation. Le standard de preuve retenu pour les mesures conservatoires est celui de la « plausibilité » des droits invoqués, tel que dégagé par la jurisprudence CIJ sur l’article 41 du Statut.
FAQ
Quelle est la différence entre erga omnes et erga omnes partes ?
Les obligations erga omnes sont opposables à la communauté internationale dans son ensemble (tous les États). Les obligations erga omnes partes sont opposables à tous les États parties à un traité multilatéral déterminé. Les deux catégories permettent à un État non directement lésé d’invoquer la responsabilité de l’auteur de la violation. La première (art. 48 §1 (b) ARSIWA) a une portée universelle, la seconde (art. 48 §1 (a)) est limitée aux États parties au traité.
Une obligation erga omnes est-elle nécessairement de jus cogens ?
Non. Toutes les normes de jus cogens engendrent des obligations erga omnes, mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Le jus cogens qualifie le contenu normatif (norme impérative primant sur toutes les autres) ; l’obligation erga omnes qualifie l’opposabilité procédurale (opposable à tous). Le Projet de conclusions CDI 2022 sur le jus cogens (Conclusion 17) confirme cette articulation.
Un État peut-il obtenir réparation pour son propre compte en invoquant une obligation erga omnes ?
Non, en principe. L’article 48 §2 ARSIWA limite les demandes de l’État non lésé à la cessation, à la non-répétition et à la réparation « dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation ». L’État non lésé peut donc demander qu’Israël (par exemple) cesse une violation et répare, mais la réparation bénéficie in fine aux victimes, non à l’État demandeur.
Quelles obligations sont aujourd’hui reconnues comme erga omnes ?
La jurisprudence CIJ et la doctrine reconnaissent l’interdiction de l’agression, du génocide, des crimes contre l’humanité, de la torture, de l’esclavage, de la discrimination raciale et de l’apartheid, ainsi que le droit à l’autodétermination des peuples et les règles fondamentales du droit international humanitaire. Cette liste s’étend progressivement à mesure que la jurisprudence développe la matière.
L’article 48 ARSIWA est-il juridiquement contraignant ?
Non en lui-même. Les ARSIWA constituent un texte adopté par la CDI en 2001 et « pris en note » par l’Assemblée générale (résolution 56/83). Ils n’ont pas la force d’un traité. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence considèrent qu’ils codifient largement le droit coutumier existant. L’article 48 est ainsi appliqué comme reflétant le droit coutumier dans les instances internationales.
Un État peut-il utiliser la force au titre d’une obligation erga omnes ?
Non, sauf dans le cadre restreint de la légitime défense (article 51 Charte ONU) ou d’une autorisation du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII. La violation d’une obligation erga omnes ne constitue pas un titre autonome à l’emploi de la force. La question dite de « l’intervention humanitaire » unilatérale demeure très contestée et la doctrine dominante en refuse la licéité.
Quel rôle pour la Cour internationale de Justice ?
La CIJ joue un rôle central dans l’application effective du régime des obligations erga omnes, à travers les instances contentieuses fondées sur des clauses conventionnelles compromissoires (article IX Convention génocide, article 30 Convention torture) et à travers ses avis consultatifs. Les affaires Gambie c. Myanmar et Afrique du Sud c. Israël constituent aujourd’hui les deux principaux tests procéduraux de la matière.
Pour aller plus loin
- CIJ — Arrêt Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), 5 février 1970.
- CDI — Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ARSIWA, 2001), article 48.
- CDI — Commentaires ARSIWA (2001), commentaire de l’article 48.
- Résolution AGNU 56/83 du 12 décembre 2001 — prise en note des ARSIWA.
- CIJ — Affaire n° 178, Gambie c. Myanmar, ordonnance 23 janvier 2020 et arrêt exceptions préliminaires 22 juillet 2022.
- CIJ — Affaire n° 192, Afrique du Sud c. Israël, ordonnance 26 janvier 2024.
- CIJ — Arrêt Belgique c. Sénégal, 20 juillet 2012.
- CDI — Projet de conclusions sur le jus cogens (A/77/10, 2022), conclusion 17 sur l’articulation jus cogens / erga omnes.
- Voir aussi nos analyses connexes : jus cogens et normes impératives, article 38 du Statut de la CIJ, pacta sunt servanda, Palestine résolution 67/19, avis Chagos.
Dernière mise à jour : 30 juillet 2026.