Introduits en 1920 par le Comité consultatif de juristes pour éviter le non liquet (l’impossibilité pour la Cour de trancher faute de règle applicable), les principes généraux de droit ont longtemps occupé une place discrète dans la théorie des sources. Ils font l’objet depuis 2019 d’un travail de codification par la Commission du droit international, qui vise à clarifier leur nature, leurs modes d’identification et leurs relations avec les autres sources. La formule vieillie de « nations civilisées » et le débat sur l’existence de principes proprement internationaux structurent l’essentiel des développements contemporains.
L’article 38 §1c et sa portée
Le paragraphe 1c de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice dispose que la Cour applique « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Cette formulation, reprise sans modification du Statut de la Cour permanente de Justice internationale de 1920, structure aujourd’hui encore la théorie des sources.
Le paragraphe 1c poursuit une double fonction. Il évite en premier lieu que la Cour ne se trouve dans l’impossibilité de statuer (non liquet) lorsque le contentieux soulève une question à laquelle ni un traité ni la coutume n’apportent de réponse suffisante. Il fournit en second lieu un instrument d’harmonisation entre les ordres juridiques, en permettant à la Cour de mobiliser des principes reconnus universellement dans les systèmes juridiques internes.
La pratique juridictionnelle contemporaine mobilise cette source de manière plus modérée que la coutume ou les traités. Elle demeure toutefois indispensable pour trancher certaines questions procédurales (chose jugée, droit à un procès équitable, motivation des décisions), certaines questions de responsabilité (bonne foi, force majeure, estoppel) et certaines questions d’organisation de l’ordre international (souveraineté, non-intervention, autodétermination). Voir notre analyse détaillée de l’article 38.
L’origine : le compromis de 1920
L’article 38 §1c est le fruit d’un compromis élaboré au sein du Comité consultatif de juristes réuni à La Haye du 16 juin au 24 juillet 1920, chargé par le Conseil de la Société des Nations de préparer le Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Le débat central au sein du Comité opposait deux conceptions du droit international.
La proposition naturaliste du baron Descamps (Belgique), président du Comité, envisageait de reconnaître la « conscience juridique des peuples civilisés » comme source du droit international. Cette formulation, d’inspiration philosophique et jusnaturaliste, faisait dépendre le droit international d’une source extérieure à la volonté des États, susceptible d’être invoquée par le juge en cas de lacune.
La proposition positiviste d’Elihu Root (États-Unis) et de Lord Phillimore (Royaume-Uni) rattachait au contraire les principes à la reconnaissance des États. Elle évitait ainsi que le juge international ne se voit conférer un pouvoir créateur par référence à un droit naturel. La formulation adoptée, « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », traduit ce compromis : les principes existent, mais leur reconnaissance par les États leur confère l’autorité juridique.
Le compromis a été maintenu à la Conférence de San Francisco en 1945, sans que sa formulation ne soit modifiée. Le Comité IV/1 a considéré que la disposition avait fait ses preuves et que sa reprise à l’identique garantissait la continuité jurisprudentielle entre la CPJI et la CIJ.
La formule « nations civilisées » : héritage et critique
La référence aux « nations civilisées » (civilized nations) reflète le vocabulaire diplomatique de la Société des Nations et une conception hiérarchique de la communauté internationale héritée du XIXe siècle. Elle est aujourd’hui considérée comme datée et incompatible avec le principe d’égalité souveraine des États, formalisé à l’article 2 §1 de la Charte des Nations unies.
La critique porte tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, la notion de « civilisation » n’a plus de fonction juridique dans le droit international contemporain, où tous les États membres de l’ONU sont juridiquement égaux et considérés comme relevant du même corps de règles générales. Sur la forme, l’expression peut être perçue comme un vestige de la période coloniale, dans laquelle les principes juridiques étaient sélectivement extraits des systèmes européens et présentés comme universels.
Le rapporteur spécial de la CDI, Marcelo Vázquez-Bermúdez, a proposé dans son premier rapport (A/CN.4/732, 2019) de remplacer « nations civilisées » par « communauté des nations », en cohérence avec la formule utilisée à l’article 15 §2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La proposition a été retenue dans la Conclusion 4 du projet adopté en première lecture par la CDI en 2023.
La formule ancienne demeure valable dans les instruments antérieurs à la Charte de l’ONU sans altération de la substance normative. La jurisprudence contemporaine ne l’interprète pas comme une restriction géographique ou politique, tous les systèmes juridiques nationaux étant considérés comme sources potentielles.
Les deux catégories reconnues
La doctrine et le projet CDI adopté en première lecture (juillet 2024) reconnaissent aujourd’hui l’existence de deux catégories distinctes de principes généraux de droit, précisément énoncées à la Conclusion 3 du projet.
Première catégorie : les principes généraux « qui trouvent leur origine dans les systèmes juridiques nationaux » et qui sont transposables à l’ordre juridique international. Il s’agit de règles fondamentales reconnues dans les principales familles juridiques du monde (systèmes de civil law, de common law, socialistes, islamiques, mixtes), dont l’universalité justifie qu’elles soient élevées au rang de source du droit international.
Seconde catégorie : les principes généraux « qui se forment dans le cadre du système juridique international ». Cette catégorie, plus récente et plus contestée doctrinalement, désigne les principes engendrés par les caractéristiques propres de l’ordre international lui-même : souveraineté des États, égalité souveraine, non-intervention, autodétermination des peuples, bonne foi dans les relations internationales, obligation de règlement pacifique des différends.
La reconnaissance de cette seconde catégorie est le résultat d’un long débat doctrinal. Les auteurs positivistes classiques (Anzilotti, Kelsen) rejetaient l’idée de principes propres à l’ordre international en dehors de la coutume. Les auteurs contemporains (Kolb, Cassese, Vázquez-Bermúdez lui-même) retiennent au contraire que l’ordre international présente des caractéristiques structurelles qui appellent des principes juridiques propres, indépendants des systèmes internes.
Principes issus des systèmes juridiques internes
La première catégorie regroupe les principes de droit interne dont la reconnaissance dans les principales familles juridiques du monde justifie la transposition à l’ordre international. Bin Cheng, dans son étude fondatrice de 1953 (General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals), a systématisé une liste devenue référence.
Les principaux principes de cette catégorie, tels que retenus par la jurisprudence internationale :
- Bonne foi — principe transversal reconnu par la CIJ dans l’arrêt Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), 20 décembre 1974, §46.
- Estoppel — principe de cohérence retenu par la CIJ dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), 15 juin 1962, et confirmé depuis.
- Res judicata — autorité de la chose jugée, principe fondamental applicable devant toutes les juridictions internationales (CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, 26 février 2007, §115).
- Prescription — non-imprescriptibilité de certaines actions selon leur nature, tempérée par la souveraineté.
- Force majeure — impossibilité d’exécution rendant excusable la violation d’une obligation (article 23 ARSIWA 2001 codifie une pratique coutumière fondée sur ce principe).
- Principe du contradictoire — droit d’être entendu et de répondre aux arguments de la partie adverse.
- Motivation des décisions juridictionnelles — obligation de motiver les jugements et sentences.
- Enrichissement sans cause — retenu par plusieurs tribunaux arbitraux internationaux.
- Interprétation stricte des exceptions — exceptio est strictissimae interpretationis.
La transposition suppose que le principe soit reconnu dans un nombre significatif de systèmes juridiques nationaux et qu’il soit compatible avec la structure de l’ordre international. La méthode de démonstration passe par l’analyse comparée des principaux systèmes juridiques du monde, en identifiant les convergences fondamentales derrière les diversités de formulation.
Principes propres à l’ordre international
La seconde catégorie regroupe les principes engendrés par les caractéristiques structurelles de l’ordre juridique international. Ces principes ne se trouvent pas dans les droits internes mais découlent de la structure décentralisée et interétatique du droit international.
Les principaux principes de cette catégorie :
- Égalité souveraine des États — codifiée à l’article 2 §1 de la Charte, principe structurant l’ensemble du droit international.
- Non-intervention dans les affaires intérieures des États — corollaire de la souveraineté, précisé par la CIJ dans l’arrêt Nicaragua c. États-Unis (activités militaires et paramilitaires, 27 juin 1986).
- Autodétermination des peuples — reconnue depuis 1960 par les résolutions AGNU 1514 et 1541, cristallisée en droit coutumier (avis Chagos, 25 février 2019) et retenue comme norme impérative de jus cogens par certains auteurs.
- Bonne foi dans les relations internationales — distincte du principe de bonne foi de droit interne, elle structure l’exécution des obligations conventionnelles et coutumières.
- Règlement pacifique des différends — obligation générale codifiée à l’article 2 §3 de la Charte.
- Interdiction du recours à la force — article 2 §4 de la Charte, principe fondateur.
- Obligation de coopération — dérivée notamment de l’article 1 §3 de la Charte et de la résolution AGNU 2625 (XXV) de 1970.
- Uti possidetis juris — principe de stabilité des frontières issues de la décolonisation, reconnu par la CIJ dans l’arrêt Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), 22 décembre 1986.
La reconnaissance de cette catégorie est aujourd’hui admise mais fait l’objet de nuances doctrinales. Certains auteurs considèrent que ces principes relèvent en réalité de la coutume générale, dont ils constitueraient une manifestation particulière. D’autres retiennent une distinction fonctionnelle : les principes propres à l’ordre international ont une portée structurelle qui les distingue des règles coutumières ordinaires.
Le travail en cours de la Commission du droit international
La Commission du droit international a inscrit le sujet des « Principes généraux de droit » à son programme de travail en 2018, dans le prolongement de la codification de la détermination du droit international coutumier achevée la même année (voir notre analyse de la coutume internationale).
Marcelo Vázquez-Bermúdez, professeur équatorien de droit international, a été désigné rapporteur spécial en 2019. Trois rapports ont fondé le texte adopté en première lecture ; un quatrième rapport a été présenté en 2025 avec les commentaires reçus des États :
- Premier rapport (A/CN.4/732, 2019) : introduction du sujet, portée du travail, propositions initiales.
- Deuxième rapport (A/CN.4/741, 2020) : approche des principes issus des systèmes juridiques nationaux, méthodologie comparée.
- Troisième rapport (A/CN.4/753, 2021) : approche des principes formés dans le cadre du système international, distinction avec la coutume, questions de méthode. Ce rapport a précédé l’adoption en première lecture.
- Quatrième rapport (A/CN.4/770, 2024, présenté à la 76e session en 2025) : synthèse des commentaires reçus des États, propositions pour la seconde lecture.
En 2023, à sa 74e session, la CDI a adopté en première lecture un projet de onze conclusions accompagné de commentaires (A/78/10, chapitre V). Le texte reconnaît explicitement les deux catégories, propose des méthodes d’identification distinctes et précise les fonctions des principes généraux dans l’ordonnancement des sources.
La Commission a demandé aux États de transmettre leurs commentaires et observations au Secrétaire général avant le 1er décembre 2024. La 76e session de la CDI (2025) a ouvert la phase de seconde lecture, sur la base du quatrième rapport et des commentaires reçus.
La méthode d’identification
Le projet CDI de 2024 précise la méthode d’identification pour chacune des deux catégories, en s’inspirant de la codification 2018 sur la coutume internationale.
Pour la première catégorie (principes issus des systèmes juridiques nationaux), la Conclusion 5 exige une analyse comparée démontrant l’existence du principe dans un ensemble représentatif des principaux systèmes juridiques du monde. Deux étapes sont requises : (1) l’identification du principe dans les systèmes internes ; (2) sa transposition à l’ordre juridique international, sous réserve de compatibilité avec ce dernier.
Pour la seconde catégorie (principes propres à l’ordre international), la Conclusion 6 identifie deux méthodes alternatives :
- la démonstration qu’un principe est intrinsèquement propre à l’ordre juridique international en raison de ses caractéristiques particulières ;
- la démonstration qu’il est largement reconnu dans les traités et autres instruments internationaux.
Rôle des moyens auxiliaires. La Conclusion 8 précise que les décisions des juridictions internationales, la doctrine des publicistes les plus qualifiés et les travaux d’organisations internationales servent de moyen auxiliaire pour identifier les principes généraux, conformément à l’esprit de l’article 38 §1d.
La démarche est donc rigoureuse et documentée : l’invocation d’un principe général suppose une démonstration comparée ou structurelle, appuyée sur des sources vérifiables. Elle exclut l’invocation d’un principe reposant sur la seule opinion doctrinale, sans ancrage matériel dans les systèmes internes ou dans l’ordre international.
Distinction avec la coutume internationale
La distinction entre les principes généraux de droit et la coutume internationale est parfois délicate en pratique. Trois critères permettent toutefois de les différencier.
L’origine. La coutume résulte de la pratique et de l’opinio juris des États sur la scène internationale (voir notre analyse dédiée). Les principes généraux de la première catégorie procèdent des systèmes juridiques internes ; ceux de la seconde catégorie découlent de la structure de l’ordre international lui-même.
Le mode de démonstration. La coutume s’établit par la pratique étatique et l’opinio juris concordantes. Les principes généraux se démontrent par l’analyse comparée des systèmes juridiques nationaux (première catégorie) ou par une démonstration structurelle (seconde catégorie).
La fonction. La coutume est une source pleine et entière, susceptible de créer des obligations autonomes. Les principes généraux servent principalement à combler les lacunes et à harmoniser l’ordre international avec les ordres internes ; leur portée normative est équivalente à celle de la coutume et du traité (Conclusion 10 du projet CDI 2024).
La Conclusion 10 §2 précise que les principes généraux de droit peuvent coexister avec des règles conventionnelles ou coutumières portant sur la même matière, chacune conservant sa portée propre. En cas de conflit, la règle spéciale (lex specialis) prime, quelle que soit sa source.
Les principes généraux dans la jurisprudence CIJ
La CIJ a mobilisé les principes généraux de droit dans plusieurs arrêts significatifs, principalement pour trancher des questions procédurales ou de responsabilité. La pratique juridictionnelle demeure toutefois plus modérée que celle des traités ou de la coutume.
Quelques références jurisprudentielles majeures :
- CPJI, Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne), 26 juillet 1927 : la Cour retient qu’« il est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer ». Cet arrêt fonde le régime moderne de la réparation en droit international.
- CIJ, Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), 9 avril 1949 : la Cour invoque « certaines considérations élémentaires d’humanité, plus absolues encore en temps de paix qu’en temps de guerre » comme fondement d’obligations générales.
- CIJ, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), 15 juin 1962 : application du principe d’estoppel.
- CIJ, Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), 20 décembre 1974, §46 : la Cour retient que « l’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi ».
- CIJ, Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), 22 décembre 1986 : reconnaissance de l’uti possidetis juris comme principe général de droit issu de la décolonisation africaine.
- CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, 26 février 2007 : application de la res judicata aux exceptions préliminaires précédemment tranchées.
La jurisprudence des autres juridictions internationales (Tribunal international du droit de la mer, tribunaux pénaux ad hoc, Cour pénale internationale, tribunaux arbitraux d’investissement) mobilise également les principes généraux, souvent de manière plus détaillée que la CIJ compte tenu de leurs mandats spécifiques.
FAQ
Quelle est la différence entre les principes généraux et les principes du droit international général ?
Les « principes généraux de droit » visés à l’article 38 §1c désignent une source du droit international, principalement issue des systèmes juridiques nationaux ou de la structure de l’ordre international. Les « principes du droit international général » sont plus larges : ils recouvrent l’ensemble des règles fondamentales du droit international, qu’elles procèdent de la coutume, des traités multilatéraux ou des principes généraux. La distinction est fine mais utile pour éviter les confusions doctrinales.
La formule « nations civilisées » est-elle encore utilisée ?
Elle demeure dans le texte de l’article 38 §1c mais elle est interprétée sans portée restrictive : tous les États sont considérés comme des « nations » au sens de la disposition. La CDI, dans son projet de 2024, propose de la remplacer par « communauté des nations » pour éviter les confusions et les critiques historiques. La substance normative reste inchangée : ce sont les principes présents dans les systèmes juridiques nationaux du monde entier qui sont visés, sans hiérarchie civilisationnelle.
Comment démontrer qu’un principe est un principe général de droit ?
La démonstration passe par une analyse comparée des systèmes juridiques nationaux (pour la première catégorie) ou par une démonstration structurelle attestant de la particularité du principe dans l’ordre international (seconde catégorie). Le projet CDI 2024 précise les méthodes. En pratique, l’invocation devant une juridiction internationale suppose la production d’éléments de droit comparé, de doctrine et de jurisprudence internationale antérieure.
Les principes généraux ont-ils la même force que les traités et la coutume ?
Oui. Le projet CDI 2024 (Conclusion 10) confirme que les trois sources énumérées à l’article 38 §1 (a, b, c) ont la même valeur normative. Il n’existe pas de hiérarchie formelle entre elles. La règle spéciale (lex specialis) prime sur la règle générale, quelle que soit sa source. Le jus cogens, en revanche, prime sur toutes les autres sources.
Peut-on invoquer un principe général devant une juridiction interne ?
Cela dépend du système juridique concerné et de l’ordre constitutionnel de l’État. Dans les États dualistes, un principe général de droit international n’est directement invocable devant les juridictions internes qu’à travers un acte de réception (loi, décret, ordre exécutif). Dans les États monistes, il peut être invoqué directement, sous réserve de la hiérarchie interne des normes. Voir notre analyse des rapports entre droit international et droit interne.
Un principe général peut-il être objecteur persistant ?
Non. La théorie de l’objecteur persistant s’applique à la coutume internationale mais pas aux principes généraux de droit. La raison en est structurelle : les principes de la première catégorie procèdent des systèmes juridiques nationaux du monde entier, et il ne serait pas cohérent qu’un État y échappe par simple objection ; les principes de la seconde catégorie sont structurels à l’ordre international lui-même et s’imposent à tous ses participants.
Le projet CDI de 2024 est-il juridiquement contraignant ?
Non. Le projet adopté en première lecture en 2023 (74e session, A/78/10) constitue une systématisation savante des règles applicables, et il fait autorité en tant que travail préparatoire de la CDI. La seconde lecture est ouverte à partir de la 76e session en 2025. Le texte final pourra être présenté à l’Assemblée générale, qui décidera de son statut (traité, résolution, prise en considération). Le projet a d’ores et déjà une valeur de référence pour la doctrine et la pratique.
Pour aller plus loin
- CDI — Rapport A/78/10 (2023), chapitre V sur les principes généraux de droit, adopté en première lecture à la 74e session (2023).
- CDI — Guide du sujet « Principes généraux de droit », rapports préparatoires 2019-2024.
- CPJI — Arrêt Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne), 26 juillet 1927 (fondement de l’obligation de réparer).
- CIJ — Arrêt Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), 9 avril 1949.
- CIJ — Arrêt Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), 15 juin 1962.
- CIJ — Arrêt Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), 20 décembre 1974.
- CIJ — Arrêt Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), 22 décembre 1986.
- Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge University Press, 1953 (réédité 1987, 2006) — étude fondatrice.
- Voir aussi nos analyses connexes : article 38 du Statut de la CIJ, coutume internationale, guide des sources du droit international, jus cogens et normes impératives.
Dernière mise à jour : 20 juillet 2026.