Systèmes d’armes létaux autonomes (SALA) et droit international humanitaire

Cinq principes fondamentaux du droit international humanitaire — distinction, proportionnalité, précaution, humanité et clause Martens — encadrent l’emploi de toute arme dans les conflits armés. Leur application aux systèmes d’armes autonomes létaux (SALA) soulève des questions inédites : un algorithme peut-il porter les jugements contextualisés qu’exige la distinction combattant/civil dans un environnement urbain ? La proportionnalité entre avantage militaire attendu et pertes civiles peut-elle être évaluée sans jugement humain ? La responsabilité pénale d’une frappe illégale peut-elle être imputée à un logiciel ? Ces questions structurent depuis 2013 les négociations internationales et le débat doctrinal, dans un contexte où l’usage opérationnel d’armes à autonomie croissante s’est banalisé en Ukraine, à Gaza et lors du conflit israélo-iranien du printemps 2026.

Qu’est-ce qu’un SALA ? Définition technique et juridique

Il n’existe pas de définition juridique universellement acceptée du système d’arme létal autonome. Le débat sur la définition constitue lui-même l’un des points centraux des négociations. Le CICR a proposé en 2021 une définition de travail : « un système d’arme autonome est un système d’arme qui sélectionne des cibles et déclenche la force contre ces cibles sans intervention humaine ».

La classification opérationnelle usuelle distingue trois catégories, selon le degré de contrôle humain sur les fonctions critiques :

  • Human in the loop : l’opérateur humain valide chaque sélection de cible et chaque engagement. Le drone Reaper téléopéré ou les systèmes de défense antimissile à commande humaine relèvent de cette catégorie. Ils ne posent pas de difficulté juridique nouvelle sur le plan de l’autonomie.
  • Human on the loop : le système opère de manière autonome mais l’opérateur humain conserve la capacité de superviser et d’interrompre à tout moment. Les systèmes anti-roquettes automatiques (Iron Dome, Phalanx) illustrent ce niveau. La supervision humaine reste effective.
  • Human out of the loop : le système sélectionne et engage les cibles sans intervention ni supervision humaine. C’est cette catégorie qui pose la question juridique centrale et qui fait l’objet du débat sur l’interdiction ou l’encadrement.

Les fonctions critiques dites autonomisables sont : identification de la cible, discrimination combattant/civil, évaluation de la proportionnalité, décision d’engagement, choix des armes, exécution de la frappe. Les SALA sont techniquement possibles dans plusieurs configurations : munitions rôdeuses, drones anti-navires, essaims coordonnés, systèmes anti-blindage semi-autonomes, robots terrestres armés.

Le droit international humanitaire applicable

Aucune arme n’échappe au droit international humanitaire au motif de sa nouveauté ou de sa complexité technique. L’article 36 du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève dispose : « Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l’obligation de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante. »

Cinq corpus de règles se conjuguent pour encadrer les armes en général et les SALA en particulier :

  • les principes fondamentaux du DIH (distinction, proportionnalité, précaution) codifiés dans les Protocoles additionnels de 1977 ;
  • les interdictions spécifiques applicables à certaines armes (armes chimiques Convention 1993, armes à sous-munitions Convention 2008, mines antipersonnel Ottawa 1997) ;
  • la clause Martens, présente dans le préambule des Conventions de La Haye de 1899 et 1907, reprise à l’article 1 §2 du Protocole I ;
  • le droit international coutumier des conflits armés, codifié par l’étude du CICR de 2005 (161 règles) — voir notre analyse de la coutume internationale ;
  • les règles générales du droit international sur la responsabilité de l’État (ARSIWA 2001) et la responsabilité pénale individuelle (Statut de Rome de la CPI, notamment article 8 sur les crimes de guerre).

Les SALA doivent respecter l’ensemble de ces règles à tout stade : conception, développement, acquisition, déploiement, emploi. La question centrale est de savoir si les caractéristiques techniques actuelles ou envisagées permettent effectivement ce respect.

Le principe de distinction combattants/civils

Le principe de distinction constitue la pierre angulaire du droit international humanitaire. L’article 48 du Protocole additionnel I dispose : « En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et par conséquent ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »

L’application aux SALA soulève plusieurs difficultés techniques et juridiques :

  • Identification biométrique et algorithmique : les systèmes de reconnaissance actuels (visage, silhouette, signature radar, signature thermique) présentent des taux d’erreur non négligeables, particulièrement en environnement urbain complexe, en conditions dégradées ou avec des populations peu représentées dans les jeux de données d’apprentissage.
  • Statut juridique dynamique : la qualification de combattant ou de civil peut évoluer dans le temps (participation directe aux hostilités, cessation des hostilités, capitulation, blessure hors de combat). Un algorithme statique peine à saisir ces changements de statut.
  • Perfidie et ruse : les combattants peuvent adopter des attributs civils pour tromper l’adversaire. Un système autonome peut être trompé plus facilement qu’un humain formé au discernement.
  • Objectifs à double usage : certains biens (routes, infrastructures énergétiques, télécommunications) peuvent servir simultanément à des fins civiles et militaires. Leur qualification comme objectif militaire suppose un jugement contextualisé difficile à automatiser.

Le débat doctrinal se cristallise autour de la notion de « contrôle humain significatif » (meaningful human control), formalisée notamment par l’ONG britannique Article 36. Un système ne serait acceptable que si un opérateur humain conserve, à chaque phase critique, la capacité effective de comprendre, de valider et le cas échéant d’annuler la décision d’engagement.

Le principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité, codifié à l’article 51 §5 (b) et à l’article 57 §2 (a) (iii) du Protocole additionnel I, interdit « les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».

L’appréciation de la proportionnalité est un jugement de valeur intrinsèquement contextuel. Il suppose :

  • d’évaluer l’avantage militaire attendu (concret, direct, non hypothétique) ;
  • d’évaluer les dommages incidents attendus (pertes civiles, dommages aux biens civils) ;
  • de mettre les deux en balance selon un critère de « caractère excessif ».

Cette évaluation prospective mobilise le jugement d’un commandant militaire expérimenté, en tenant compte des informations dont il dispose « raisonnablement » au moment de la décision. Elle intègre des dimensions éthiques, culturelles et politiques qui excèdent la simple optimisation algorithmique.

La transposition à un algorithme d’un jugement de « caractère excessif » soulève trois questions structurelles : comment quantifier l’avantage militaire ? comment attribuer une valeur relative à une vie civile individuelle ? comment garantir la stabilité du jugement d’une situation opérationnelle à l’autre ? Aucune réponse technique consensuelle n’existe à ce jour dans la doctrine ou dans la pratique.

Le principe de précaution dans l’attaque

L’article 57 du Protocole additionnel I impose aux parties au conflit de prendre « toutes les précautions pratiquement possibles » lors des opérations militaires. Les précautions énumérées comprennent notamment : le choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter ou de minimiser les pertes civiles, l’annulation de l’attaque s’il apparaît que l’objectif n’est pas militaire ou que les pertes attendues seraient excessives, et l’avertissement préalable en temps utile lorsque les circonstances le permettent.

L’application aux SALA suppose plusieurs conditions :

  • La capacité du système à recueillir en temps réel les informations pertinentes sur l’environnement opérationnel.
  • La capacité à réévaluer la légitimité de la cible pendant la phase d’engagement.
  • La capacité à annuler l’engagement en cas de changement de circonstances (présence non détectée de civils, capitulation, blessure hors de combat).
  • La possibilité pour un opérateur humain d’intervenir dans un délai compatible avec l’évolution de la situation.

La question de l’avertissement préalable est particulièrement complexe. La rapidité d’exécution des SALA peut se substituer à la nécessité d’un avertissement dans certains contextes mais l’écarter dans d’autres. La doctrine plaide pour une lecture stricte : l’obligation d’avertissement s’impose chaque fois que les circonstances le permettent, même en présence d’un système à haute vélocité.

La clause Martens et le principe d’humanité

La clause Martens, introduite par le juriste russe Fyodor Martens à la Conférence de La Haye de 1899, énonce que « dans les cas non prévus [par les dispositions conventionnelles], les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique » (article 1 §2 du Protocole additionnel I, formulation reprise et étendue à toutes les catégories de personnes).

La clause Martens a une double fonction :

  • Fonction résiduelle : elle garantit qu’aucune situation n’échappe à toute protection au motif qu’elle n’est pas expressément couverte par un texte conventionnel.
  • Fonction évolutive : elle intègre au droit humanitaire les évolutions de la conscience morale collective, exprimées notamment par les positions étatiques, les résolutions d’organisations internationales, les actions de la société civile.

L’invocation de la clause Martens dans le débat sur les SALA constitue l’un des principaux arguments doctrinaux en faveur d’un traitement restrictif. La conscience publique s’exprime nettement contre la délégation à une machine de décisions vitales : campagnes des ONG (Campaign to Stop Killer Robots), positions unanimes ou quasi unanimes des Prix Nobel (déclaration commune 2015), Comité international de la Croix-Rouge (position 2021 appelant à un traité), CDI dans ses travaux connexes, Comité des droits humains de l’ONU dans plusieurs observations générales.

La question de la responsabilité pénale et étatique

La responsabilité pour une violation du droit international humanitaire commise par ou avec un SALA se pose à trois niveaux principaux.

Responsabilité de l’État. Le régime des ARSIWA (2001) s’applique aux comportements attribuables à l’État. Les actions d’un SALA opéré par les forces armées sont attribuables à l’État déployant (article 4 ARSIWA sur les organes de l’État). L’État engage sa responsabilité internationale en cas de violation. Voir notre analyse des obligations erga omnes pour l’articulation avec la violation du DIH.

Responsabilité pénale individuelle. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (article 25) et le droit pénal international coutumier reconnaissent la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre. La chaîne de commandement humaine (article 28 sur la responsabilité du supérieur hiérarchique) doit être capable d’assumer cette responsabilité. Un SALA opéré sans supervision humaine effective pose la question de l’imputation : à quel humain est attribuable la décision d’engagement d’une cible spécifique ?

La CPI a mis à jour ses lignes directrices sur le DIH numérique en 2024, incluant les enjeux d’IA militaire. Voir notre analyse des mandats CPI. La qualification pénale d’une frappe illégale exécutée par un SALA suppose d’identifier soit l’opérateur ayant délibérément lancé un système inadéquat, soit le commandant ayant omis d’exercer un contrôle, soit le décideur politique ayant approuvé le développement d’un système ne pouvant pas respecter le DIH.

Responsabilité civile et « accountability gap ». La difficulté principale identifiée par la doctrine tient à ce que la doctrine anglo-saxonne nomme l’accountability gap : le décalage entre la complexité de la chaîne décisionnelle (développeur, fabricant, décideur politique, chef militaire, opérateur, algorithme) et la capacité du droit à imputer la responsabilité à une personne physique déterminée. Ce défaut d’imputation constitue l’un des arguments centraux en faveur d’un encadrement par instrument juridique international.

Le processus GGE-CCW et les négociations à l’AGNU

Les négociations internationales sur les SALA se déploient depuis 2013 dans deux enceintes principales.

Le Groupe d’experts gouvernementaux (GGE) sur les SALA, constitué en 2016 sous l’égide de la Convention sur certaines armes classiques (CCW) de 1980, se réunit deux fois par an à Genève. Il a adopté en 2019 11 principes directeurs visant à encadrer les délibérations. Ces principes incluent notamment : l’application du DIH à tous les systèmes d’armes, la responsabilité humaine sur les décisions de recours à la force, la nécessité d’un examen juridique au titre de l’article 36 PA I, l’exigence d’un contrôle humain sur les fonctions critiques.

Le mandat du GGE a été renouvelé lors des Conférences d’examen de la CCW (2016, 2021) et lors des Conférences annuelles des Hautes Parties contractantes. Toutefois, la règle du consensus applicable dans le cadre de la CCW permet à un seul État de bloquer toute décision substantielle. Cette configuration a été instrumentalisée par la Russie et par les États-Unis pour bloquer l’ouverture de négociations formelles d’un instrument juridique contraignant. En novembre 2024, la Conférence d’examen a de nouveau échoué à ouvrir un tel mandat.

Le processus à l’Assemblée générale des Nations unies a émergé en 2023 pour dépasser le blocage du GGE-CCW. La résolution AGNU 78/241 du 22 décembre 2023 (152 voix pour, 4 contre : Bélarus, Inde, Mali, Russie ; 11 abstentions) a demandé au Secrétaire général de recueillir les vues des États et des organisations sur les SALA et de présenter un rapport de synthèse.

La résolution 79/62 du 4 novembre 2024, adoptée par 166 voix pour, 3 contre (Bélarus, Russie, Corée du Nord) et 15 abstentions, a organisé pour la première fois des consultations spécifiquement dédiées aux SALA au niveau de l’AGNU. Ces consultations se sont tenues à New York les 12 et 13 mai 2025 avec la participation de 96 États et de plusieurs organisations. Elles ont ouvert la voie à la préparation d’un projet de résolution plus substantiel pour 2026.

La pratique récente : Ukraine, Gaza, Iran-Israël (2022-2026)

Le débat théorique sur les SALA a été profondément marqué par la banalisation opérationnelle des systèmes d’armes à autonomie croissante dans plusieurs conflits récents.

Ukraine (2022-). Le conflit armé international opposant la Russie à l’Ukraine a été le théâtre du déploiement à grande échelle de munitions rôdeuses autonomes des deux côtés (Shahed, Lancet, Switchblade). Les capacités d’identification autonome de cibles ont progressé rapidement, sans toutefois franchir le seuil du human out of the loop pleinement délégué. Le conflit constitue un laboratoire opérationnel majeur du degré d’autonomie acceptable.

Gaza (2023-). Le conflit à Gaza a vu l’usage documenté de plusieurs systèmes d’aide à la décision fondés sur l’intelligence artificielle (systèmes « Lavender » et « Gospel » rapportés par la presse israélienne et internationale en 2024). Ces systèmes assistent la sélection des cibles sans opérer d’engagement automatique. Leur conformité au principe de distinction et de proportionnalité fait l’objet de contentieux internationaux en cours, notamment dans le cadre de l’affaire Afrique du Sud c. Israël devant la CIJ. Voir notre analyse Palestine.

Conflit Iran-Israël (printemps 2026). Le conflit ouvert entre Israël et l’Iran de mars à mai 2026 a vu l’emploi massif de systèmes anti-aériens et anti-missiles à autonomie élevée (Iron Dome, Arrow, David’s Sling côté israélien ; systèmes russes S-300/S-400 côté iranien). La rapidité d’exécution requise pour l’interception de menaces balistiques rend le contrôle humain on the loop nécessaire mais met à mal la possibilité d’un contrôle in the loop.

Ces pratiques ont eu un double effet contradictoire sur les négociations : elles ont accéléré la prise de conscience des enjeux, mais elles ont aussi cristallisé la position des États producteurs contre toute interdiction générale qui priverait leurs armées d’un avantage opérationnel.

FAQ

Un SALA est-il illicite en soi selon le droit international humanitaire ?

Non, pas en soi. Aucune arme n’est illicite ab initio au motif de sa nouveauté. La règle est celle de l’article 36 du Protocole additionnel I : chaque État doit examiner la conformité de toute nouvelle arme avec le DIH avant sa mise en œuvre. Un SALA peut être licite dans certaines configurations opérationnelles (défense antimissile, systèmes anti-navires en haute mer) et illicite dans d’autres (attaques offensives contre des cibles humaines en environnement urbain complexe).

Que signifie le « contrôle humain significatif » ?

C’est une notion développée par la doctrine et les négociations pour exprimer l’exigence d’une supervision humaine effective sur les fonctions critiques d’un système d’arme. Elle implique généralement quatre éléments : compréhension de l’environnement opérationnel, prévisibilité du comportement du système, capacité effective d’intervention, imputabilité juridique des décisions. Elle n’a pas encore de définition juridique consensuelle mais structure les débats.

Existe-t-il un traité interdisant les SALA ?

Non, pas à ce jour. Les négociations à Genève (CCW GGE-LAWS) sont bloquées par la règle du consensus et par l’opposition de plusieurs grandes puissances. Le processus AGNU a permis d’obtenir des résolutions largement majoritaires (166 voix pour la 79/62 de 2024) mais sans effet juridique contraignant en soi. Un instrument juridique international pourrait résulter des consultations engagées en 2025-2026.

Quelle est la position de la France sur les SALA ?

La France distingue les « systèmes d’armes létaux pleinement autonomes » (SALA au sens strict), qu’elle considère devoir être proscrits, et les « systèmes d’armes à létalité autonome partielle » (SALP), qu’elle estime pouvoir être encadrés par les principes du DIH. Elle a coordonné en février 2025 la « déclaration de Paris » signée par 27 États réaffirmant l’exigence de contrôle humain significatif.

La clause Martens peut-elle interdire les SALA ?

La clause Martens ne crée pas d’interdiction autonome. Elle appelle à interpréter le DIH à la lumière des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique. Elle constitue un argument fort en faveur d’une lecture restrictive du recours aux SALA, particulièrement dans les configurations où la conscience publique s’oppose clairement à leur usage.

Que dit le CICR sur les SALA ?

Le Comité international de la Croix-Rouge a adopté en mai 2021 une position appelant à un traité contraignant qui interdise les SALA imprévisibles et les SALA visant des personnes humaines, et qui encadre strictement les autres SALA par des règles de contrôle humain. Cette position, largement citée dans les enceintes internationales, a contribué à structurer le débat.

Peut-on responsabiliser un algorithme ?

Non. Le droit international pénal et la responsabilité étatique reposent sur l’imputation à des personnes physiques ou à des entités juridiques (États, organisations internationales). Un algorithme n’est pas une personne juridique. La responsabilité doit remonter la chaîne humaine (opérateur, commandant, décideur politique, fabricant) selon les règles générales. C’est précisément la difficulté que l’accountability gap met en évidence.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 3 août 2026.