Instrument principal de la coopération multilatérale, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies posent une question théorique classique : par quel mécanisme un texte non contraignant peut-il contribuer à la formation d’une règle juridique ? La réponse se déploie sur trois plans : la fonction interprétative (interprétation autorisée de la Charte), la fonction cristallisatrice (contribution à la formation coutumière) et la fonction indicative (preuve d’opinio juris). Depuis 2019, le soutien de l’AGNU à des mécanismes juridictionnels contentieux (Chagos, Palestine, Gaza) élargit encore la portée effective des résolutions déclaratoires.
La base juridique dans la Charte
La Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 encadre le fonctionnement de l’Assemblée générale et détermine ses attributions. Les articles 9 à 22 régissent la composition, les compétences, la procédure et les organes subsidiaires de l’AGNU.
Article 10 : « L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité. »
Trois éléments doivent être soulignés. D’abord, l’AGNU peut discuter toutes les questions rentrant dans le cadre de la Charte, ce qui couvre un champ très large. Ensuite, ses interventions prennent la forme de « recommandations », terme qui exclut l’effet contraignant. Enfin, l’article 12 §1 restreint sa compétence lorsque le Conseil de sécurité est saisi : dans ce cas, l’AGNU ne peut pas faire de recommandation, sauf si le Conseil le lui demande.
La réserve de l’article 12 §1 a été partiellement contournée par la pratique institutionnelle, notamment par le mécanisme de l’Assemblée générale extraordinaire d’urgence créé par la résolution 377 (V) de 1950. La CIJ, dans son avis Édification d’un mur du 9 juillet 2004, a précisé (§§26-31) une lecture souple de l’article 12 permettant à l’AGNU de se prononcer lorsque le Conseil ne parvient pas à s’accorder.
Nature générale : recommandations et exceptions
La règle générale est que les résolutions de l’AGNU sont des recommandations non contraignantes. Elles n’imposent pas d’obligations juridiques aux États membres, contrairement aux décisions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII (article 25 Charte). Cette caractéristique tient à l’équilibre institutionnel voulu par les rédacteurs de la Charte : le Conseil de sécurité concentre le pouvoir décisionnel obligatoire ; l’Assemblée générale exerce une fonction de délibération, d’orientation et d’expression.
La règle générale connaît toutefois des exceptions, où les résolutions produisent des effets internes obligatoires :
- Budget de l’Organisation (article 17 §1) : « L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation. » La contribution des États membres au budget est répartie par l’AGNU (article 17 §2) et devient obligatoire.
- Admissions d’États : l’article 4 §2 exige une recommandation du Conseil de sécurité suivie d’une décision de l’AGNU. La décision est obligatoire dans son effet institutionnel.
- Élections : élection des membres non permanents du Conseil de sécurité (article 23), du Conseil économique et social (article 61), des juges de la CIJ (article 4 du Statut).
- Suspension et exclusion : suspension des droits (article 5) et exclusion (article 6) sur recommandation du Conseil.
- Règlement intérieur : adoption et modification du règlement intérieur, budget des organes subsidiaires, contributions aux organisations internationales apparentées.
Cette distinction entre effet externe (recommandations, non contraignantes) et effet interne (décisions institutionnelles obligatoires pour les membres) constitue le cadre général. Les résolutions déclaratoires qui font l’essentiel du corpus AGNU relèvent du premier régime.
Fonction interprétative de la Charte
Certaines résolutions de l’AGNU sont interprétées par la doctrine et par la jurisprudence comme des interprétations autorisées de la Charte elle-même. Leur portée juridique ne réside pas dans une force contraignante propre, mais dans la manière dont elles éclairent l’application des dispositions de la Charte qui, elle, lie tous les membres.
La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 — la « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte » — est l’exemple canonique. Adoptée par consensus par tous les États membres, elle explicite les principes juridiques de la Charte (interdiction du recours à la force, autodétermination, non-intervention, coopération, égalité souveraine, bonne foi). La CIJ, dans plusieurs arrêts et avis, a mobilisé cette résolution comme référence interprétative de la Charte (arrêt Nicaragua c. États-Unis, 27 juin 1986, §§188 et 202).
De même, la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 sur la « Définition de l’agression » précise le contenu du concept d’agression au sens des articles 1, 2 et 39 de la Charte. Elle a été utilisée par la CIJ dans son avis sur les Armes nucléaires (1996) et par la CPI dans les travaux préparatoires ayant conduit à la définition du crime d’agression insérée à l’article 8 bis du Statut de Rome (amendements de Kampala 2010, activés en 2018).
Enfin, la résolution 217 (III) A du 10 décembre 1948 — la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) — a acquis une portée particulière. Adoptée sans opposition (48 voix pour, 0 contre, 8 abstentions dont l’URSS et l’Arabie saoudite), elle n’était initialement qu’une résolution recommandatoire. La CIJ, dans l’arrêt Otages américains à Téhéran (24 mai 1980, §91) et dans plusieurs autres décisions, l’a mobilisée comme référence interprétative des « principes fondamentaux » applicables au traitement des personnes. La doctrine dominante considère aujourd’hui la plupart de ses articles comme reflétant le droit international coutumier.
Fonction cristallisatrice du droit coutumier
Une résolution de l’AGNU peut contribuer à la formation d’une règle coutumière. Ce rôle a été systématisé par la Commission du droit international dans la Conclusion 12 de son Projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier (A/73/10, 2018). Voir notre analyse détaillée de la coutume internationale.
La Conclusion 12 §1 précise : « Une résolution adoptée par une organisation internationale ou lors d’une conférence intergouvernementale ne peut pas, en elle-même, créer une règle de droit international coutumier. » Cette formulation restrictive est essentielle : la résolution seule ne suffit pas. Elle peut toutefois y contribuer selon trois modalités :
- Preuve d’opinio juris : le vote des États sur une résolution peut manifester leur conviction juridique. Une résolution adoptée par une majorité écrasante avec une formulation normative claire constitue un élément de preuve de l’opinio juris des États favorables.
- Codification d’une règle coutumière existante : la résolution peut exprimer, dans une formule textuelle, une règle déjà établie. Elle sert alors de repère probatoire et de référence interprétative sans créer la règle.
- Cristallisation d’une règle en formation : la résolution peut clarifier une opinio juris émergente sur laquelle une pratique subséquente vient s’aligner. Elle constitue un moment normatif dans un processus coutumier plus long.
La Conclusion 12 §2 précise également que le contenu et les conditions d’adoption de la résolution doivent être pris en compte : une résolution adoptée par consensus, avec une formulation nette et catégorique, aura un poids probatoire supérieur à une résolution adoptée à majorité étroite avec des positions divergentes.
Rôle indicatif de l’opinio juris
La question de savoir si un État qui vote pour une résolution déclaratoire manifeste une opinio juris — au sens de l’élément subjectif de la coutume — a été discutée en doctrine. La position dominante, confirmée par la CDI en 2018, est que le vote peut constituer un indice d’opinio juris, mais qu’il doit être analysé en contexte :
- La formulation de la résolution est-elle normative (obligation, interdiction) ou seulement programmatique (recommandation, souhait) ?
- Les États favorables considèrent-ils leur vote comme l’expression d’une conviction juridique, ou comme un acte politique de soutien à un objectif ?
- Existe-t-il une pratique concordante des États favorables sur le terrain ?
- La résolution vise-t-elle à établir une nouvelle règle ou à confirmer une règle existante ?
La CIJ a précisé ces éléments dans l’avis Armes nucléaires (1996) et dans les affaires ultérieures. Le simple vote n’est jamais suffisant en lui-même : il doit être conforté par d’autres éléments matériels et par une pratique concordante. Le poids probatoire d’une résolution comme preuve d’opinio juris augmente avec le nombre d’États favorables, la clarté de la formulation, la répétition de résolutions convergentes et la conformité de la pratique subséquente.
Le cadre posé par l’avis sur les Armes nucléaires (1996)
L’avis consultatif de la CIJ sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, rendu le 8 juillet 1996 à la demande de l’AGNU (résolution 49/75 K), constitue la synthèse doctrinale la plus détaillée sur le rôle des résolutions de l’AGNU dans la formation du droit international.
La Cour a examiné la portée de plusieurs résolutions relatives aux armes nucléaires (résolutions 1653 (XVI) de 1961, 33/71 B de 1978, 34/83 G de 1979 et 45/59 B de 1990) pour déterminer si elles reflétaient une opinio juris établie sur l’illicéité de ces armes. Elle a formulé quatre enseignements de portée générale :
- Non-contraignance de principe. « Les résolutions de l’Assemblée générale, même si elles n’ont pas force obligatoire, peuvent parfois avoir une valeur normative » (§70).
- Rôle probatoire. Elles peuvent « fournir des éléments de preuve importants pour établir l’existence d’une règle ou l’émergence d’une opinio juris » (§70).
- Nécessité d’un examen contextuel. « Pour savoir si cela est vrai d’une résolution donnée de l’Assemblée générale, il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions d’adoption ; il faut en outre vérifier s’il existe une opinio juris quant à son caractère normatif » (§70).
- Signification des séries convergentes. « Une série de résolutions peut montrer l’évolution progressive de l’opinio juris nécessaire à l’établissement d’une règle nouvelle » (§70).
En l’espèce, la Cour a constaté que les résolutions invoquées étaient adoptées avec un nombre substantiel de voix contre ou d’abstentions, ce qui privait de toute netteté la formation d’une opinio juris universelle. Elle a en conséquence refusé de conclure à l’existence d’une règle coutumière prohibant l’emploi des armes nucléaires (§73).
Cette analyse jurisprudentielle demeure la référence sur laquelle s’appuient la doctrine et la pratique contemporaines.
Résolutions structurantes du droit international
Plusieurs résolutions de l’AGNU ont exercé un rôle formateur particulièrement important dans le droit international contemporain. Un panorama non exhaustif :
- Résolution 95 (I) du 11 décembre 1946 — confirme les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal de Nuremberg. Fondement doctrinal de la responsabilité pénale internationale.
- Résolution 217 (III) A du 10 décembre 1948 — Déclaration universelle des droits de l’homme.
- Résolution 260 (III) du 9 décembre 1948 — adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
- Résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 — « Union pour le maintien de la paix », permettant à l’AGNU de recommander des mesures collectives lorsque le Conseil est bloqué par un veto.
- Résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) du 14 décembre 1960 — Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ; principes d’application. Fondement du droit à l’autodétermination. Voir notre analyse Chagos.
- Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 — Déclaration sur les principes du droit international touchant les relations amicales.
- Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 — Définition de l’agression.
- Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 — Convention relative aux droits de l’enfant.
- Résolution 61/295 du 13 septembre 2007 — Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Voir notre analyse Déclaration OEA 2016.
- Résolution 71/292 du 22 juin 2017 — saisine de la CIJ pour avis consultatif sur les Chagos.
- Résolution 77/276 du 29 mars 2023 — saisine de la CIJ pour avis sur les obligations climatiques des États. Voir notre analyse de l’avis climat 2025.
- Résolution ES-10/24 du 18 septembre 2024 — fait sien le dispositif de l’avis Palestine du 19 juillet 2024.
L’Union pour le maintien de la paix (résolution 377)
La résolution 377 (V) du 3 novembre 1950, dite « Union pour le maintien de la paix » (Uniting for Peace), a été adoptée à l’initiative des États-Unis dans le contexte de la guerre de Corée. Elle prévoit que « dans tous les cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux Membres les recommandations appropriées ».
Le dispositif permet à l’AGNU de convoquer une session extraordinaire d’urgence à la demande du Conseil de sécurité (majorité de sept membres, sans veto applicable à cette question procédurale) ou à la demande de la majorité des membres de l’Organisation. Quinze sessions extraordinaires d’urgence ont été tenues depuis 1950, dont dix consacrées à la question palestinienne (session ES-10, active depuis 1997 et régulièrement reprise).
La conformité du dispositif à la Charte a été discutée en 1950 mais est aujourd’hui bien acceptée. La CIJ, dans son avis Mur (9 juillet 2004, §§27-31), a confirmé la légitimité de la session ES-10 relative à la Palestine. Ce dispositif constitue un instrument central de contournement des blocages du Conseil de sécurité, particulièrement mobilisé pour la question palestinienne. Voir notre analyse Palestine.
Pratique récente : soutien aux instances internationales
Depuis 2017, une pratique nouvelle s’est développée : l’utilisation des résolutions de l’AGNU pour saisir la CIJ d’avis consultatifs sur des questions structurellement importantes. Cette pratique produit des effets juridiques concrets, la CIJ étant obligée de répondre à toute demande d’avis émise dans le cadre de l’article 96 de la Charte.
Trois cas récents illustrent cette pratique :
- Résolution 71/292 (22 juin 2017) — Chagos. La saisine a conduit à l’avis du 25 février 2019 qui a reconnu l’obligation britannique de mettre fin à l’administration de l’archipel, à la résolution 73/295 de mai 2019 et à l’accord de rétrocession de mai 2025. Voir notre analyse Chagos.
- Résolution 77/247 (30 décembre 2022) — Palestine. La saisine a conduit à l’avis du 19 juillet 2024 identifiant l’illicéité de l’occupation israélienne et les obligations qui en découlent. Voir notre analyse Palestine.
- Résolution 77/276 (29 mars 2023) — Climat. La saisine a conduit à l’avis du 23 juillet 2025 sur les obligations climatiques des États. Voir notre analyse climat.
Cette pratique constitue une innovation institutionnelle majeure. Elle articule la légitimité représentative de l’AGNU (universelle, 193 États) avec l’autorité juridictionnelle de la CIJ, en dépassant les blocages du Conseil de sécurité. Elle démontre que la portée effective des résolutions déclaratoires excède largement leur qualification théorique de « recommandations non contraignantes ».
FAQ
Une résolution de l’AGNU peut-elle contraindre un État ?
En principe non. L’article 10 de la Charte qualifie ses interventions de « recommandations ». Les exceptions concernent des questions internes à l’Organisation (budget, admissions, élections) qui produisent des effets institutionnels obligatoires. La portée juridique externe des résolutions repose sur leur rôle dans la formation, l’interprétation et la cristallisation du droit international, non sur une force contraignante propre.
Un vote pour une résolution vaut-il opinio juris ?
Cela dépend du contexte. La formulation de la résolution, la clarté du dispositif, la position des États favorables, la pratique subséquente et la cohérence avec d’autres actes convergents sont autant d’éléments à prendre en compte. La CIJ, dans l’avis Armes nucléaires (1996, §70), retient qu’il faut « examiner le contenu ainsi que les conditions d’adoption ». Voir notre analyse détaillée.
Quelle est la différence entre une résolution AGNU et une résolution du Conseil de sécurité ?
Les résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte ont force obligatoire (article 25). Elles peuvent imposer des sanctions, autoriser le recours à la force, ou établir des juridictions internationales (TPIY, TPIR). Les résolutions AGNU sont, sauf exceptions institutionnelles, des recommandations non contraignantes. Cette différence de nature explique l’articulation entre les deux organes dans la Charte.
La Déclaration universelle des droits de l’homme est-elle contraignante ?
La DUDH est une résolution AGNU (217 (III) A du 10 décembre 1948), adoptée à titre recommandatoire. Toutefois, la doctrine dominante et la jurisprudence internationale considèrent qu’elle reflète largement le droit international coutumier. La quasi-totalité de ses articles est aujourd’hui codifiée dans les Pactes internationaux de 1966 et dans les grandes conventions régionales des droits humains. Elle est ainsi devenue contraignante par cristallisation coutumière et codification conventionnelle.
L’AGNU peut-elle contourner un veto du Conseil de sécurité ?
Partiellement, via la résolution 377 (V) « Union pour le maintien de la paix » (1950). L’AGNU peut convoquer une session extraordinaire d’urgence lorsque le Conseil est bloqué et faire des recommandations en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Ces recommandations restent non contraignantes, mais elles exercent une pression politique et diplomatique importante. Le dispositif a été utilisé principalement pour la question palestinienne (dixième session extraordinaire d’urgence, active depuis 1997).
Comment saisir la CIJ par une résolution AGNU ?
L’article 96 §1 de la Charte permet à l’AGNU de « demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique ». La procédure suppose l’adoption d’une résolution avec formulation d’une question juridique précise. La CIJ est obligée de répondre, sauf motifs exceptionnels de non-exercice. Trois avis récents illustrent cette pratique : Chagos 2019, Palestine 2024, Climat 2025.
Une résolution adoptée par consensus a-t-elle une portée particulière ?
Oui. L’adoption par consensus (sans vote ou sans opposition) indique une convergence forte des positions étatiques. Elle constitue un élément probatoire de premier plan pour établir une opinio juris ou identifier une pratique interprétative de la Charte. La résolution 2625 (XXV) de 1970 sur les relations amicales et la Déclaration Rio de 1992 sur l’environnement et le développement ont ainsi acquis une autorité renforcée par leur adoption consensuelle.
Pour aller plus loin
- ONU — Charte des Nations unies (texte français officiel), articles 9 à 22.
- CDI — Projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier (A/73/10, 2018), Conclusion 12 sur les résolutions.
- CIJ — Avis consultatif Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 8 juillet 1996, §§70-73.
- CIJ — Avis consultatif Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004, §§26-31.
- CIJ — Arrêt Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, 27 juin 1986, §§188 et 202.
- Résolution AGNU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 — Déclaration sur les principes du droit international touchant les relations amicales.
- Résolution AGNU 377 (V) du 3 novembre 1950 — Union pour le maintien de la paix.
- Voir aussi nos analyses connexes : coutume internationale, article 38 du Statut de la CIJ, actes unilatéraux, avis Chagos, Palestine résolution 67/19.
Dernière mise à jour : 6 août 2026.